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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 27 août 2025, n° 24/00575 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00575 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MERCREDI 27 AOÛT 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00575 – N° Portalis 352J-W-B7I-C55EP
N° MINUTE :
25/00317
DEMANDEUR :
Société ICF HABITAT LA SABLIERE
DEFENDEUR :
[F] [Z] épouse [B]
AUTRE PARTIE :
Etablissement public DASES
DEMANDEUR
Société ICF HABITAT LA SABLIERE
DIRECTION TERRITORIALE PARIS
83 RUE VINCENT AURIOL
75013 PARIS
représentée par Maître Karim BOUANANE de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E1971
DÉFENDEUR
Madame [F] [Z] épouse [B]
21 RUE GEORGES PICQUART
75017 PARIS
représentée par Maître Maria PINEIRO CID de l’AARPI APM, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #K0044
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C75056-2024-025151 du 17/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
AUTRE PARTIE
Etablissement public DASES
INSERTION ET LUTTE CONTRE L’EXCLUSION
SERVICE DE L’INSERTION PAR LE LOGEMENT BUREAU FSL HABITAT
75583 PARIS CEDEX 12
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Claire TORRÈS
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 27 août 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 juin 2024, Mme [F] [Z] épouse [B] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »).
Ce dossier a été déclaré recevable le 11 juillet 2024.
Le 29 août 2024, après avoir constaté que la situation de la débitrice était irrémédiablement compromise, la commission a décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son bénéfice.
Cette décision a été notifiée le 5 septembre 2024 à la société ICF LA SABLIÈRE, qui l’a contestée le 6 septembre 2024 suivant cachet de la poste.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 décembre 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, au cours de laquelle l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande des deux parties.
Après avoir été plaidée à l’audience du 17 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025. À cette date, l’affaire a néanmoins fait l’objet d’une réouverture des débats par mention au dossier aux motifs qu’il était apparu en cours de délibéré que la débitrice représentée par son conseil avait fait état lors de l’audience d’une situation professionnelle inexacte car non actualisée, et que par ailleurs celle-ci avait répondu trop tardivement à sa demande d’explication sur un virement d’un montant de 6222,84 euros figurant au crédit de son compte courant le 24 décembre 2024.
À l’audience de réouverture des débats du 2 juin 2025, la société ICF LA SABLIÈRE, représentée par son conseil, demande au juge de constater que la situation de la débitrice n’est pas irrémédiablement compromise, et de renvoyer le dossier de Mme [F] [Z] épouse [B] à la commission pour la mise en place d’un plan de rééchelonnement de ses dettes ou à défaut d’un moratoire. Au soutien de ses prétentions, elle met en avant l’accord de la commission du F.S.L. obtenu le 24 août 2023 dans le cadre d’un relogement. Elle observe également qu’il n’apparaît pas justifié de comptabiliser sa fille âgée de 20 ans comme étant à sa charge dès lors que celle-ci travaille et perçoit des ressources. Après recalcul des ressources et des charges, la société créancière conclut que Mme [F] [Z] épouse [B] dispose d’une petite capacité de remboursement. Il actualise enfin sa créance à la somme de 5000,48 euros au 23 mai 2025.
De son côté Mme [F] [Z] épouse [B], représentée par son conseil, demande au juge de confirmer la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son bénéfice, de débouter la société ICF LA SABLIÈRE de l’ensemble de ses demandes, de rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit, et de laisser les dépens à la charge du trésor public. Après avoir exposé sa situation, la débitrice fait valoir que celle-ci demeure très fragile et précaire compte-tenu de son état de santé.
Bien que régulièrement convoquées par lettres recommandées, les autres parties n’ont pas comparu. Elles n’ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R. 713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l’audience, non contradictoires faute de production de l’avis de réception signé par la débitrice, ne seront pas retenus pour l’élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R. 713-4 du code de la consommation.
1. Sur la recevabilité du recours
En application des articles L.741-4 et R.741-1 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission, à compter de la notification de cette décision. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, la société ICF LA SABLIÈRE ayant formé son recours dans les forme et délai légaux, celui-ci doit être déclaré recevable.
2. Sur le bien-fondé du recours
Selon les articles L.724-1 alinéa 2 et L.741-6?du code de la consommation, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission.
Par ailleurs, les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission et actualisé par les éléments communiqués dans la présente instance que Mme [F] [Z] épouse [B] est née en 1974, qu’elle est veuve, qu’elle est locataire, qu’elle vit avec deux de ses enfants âgées de 14 et 20 ans, la plus âgée percevant des ressources de sorte qu’il n’y a pas lieu de la comptabiliser comme étant à sa charge.
Sur le plan professionnel, Mme [F] [Z] épouse [B] travaille comme assistante esthétique, et elle justifie avoir occupé un emploi du 1er mars 2023 au 30 décembre 2024 auprès d’un employeur puis du 6 janvier au 10 janvier 2025 auprès d’un autre employeur qui a rompu la période d’essai, et avoir retrouvé un emploi en CDI auprès d’un autre employeur depuis le 8 avril 2025.
Ses ressources mensuelles s’établissent donc comme suit :
— salaire mensuel net moyen : 1800 euros ;
— aide personnalisée au logement : 278 euros ;
— prime d’activité : 135 euros ;
soit un total d’environ 2213 euros.
S’agissant de ses charges, il convient conformément à l’article R.731-3 du code de la consommation de les évaluer forfaitairement au regard du barème élaboré par la commission. L’application de ce barème, qui prend en compte la composition de la famille et qui retient un mode de calcul plus favorable au débiteur que le barème applicable en matière de saisie des rémunérations, garantit en effet que chaque débiteur sera traité de manière égale en fonction de ses capacités financières.
Il sera observé, s’agissant du calcul des frais de chauffage, qu’en l’absence d’éléments d’information complémentaires les seules provisions figurant au titre du chauffage dans les avis d’échéance ne sont pas à elles seules suffisamment significatives des frais effectivement acquittés par la locataire à ce titre, la régularisation annuelle pouvant modifier substantiellement le montant des provisions ainsi acquittées. Il est donc fait application ci-dessus du forfait chauffage issu du barème élaboré par la commission.
Les charges de la débitrice s’établissent chaque mois comme suit :
— forfait de base pour un foyer de deux personnes (comprenant les dépenses d’alimentation, de transport, d’habillement, de santé, d’hygiène, etc..) : 853 euros ;
— forfait habitation pour un foyer de deux personnes (comprenant les dépenses d’eau et d’énergie hors chauffage, de téléphone, d’internet, d’assurance habitation) : 163 euros ;
— forfait chauffage pour un foyer de deux personnes : 167 euros ;
— loyer charges comprises hors parking dont la nécessité n’a pas été établie dans la présente instance (après déduction des provisions eau froide, eau chaude, et/ou chauffage déjà comptabilisées au titre des forfaits retenus ci-dessus) : 978 euros ;
soit un total de 2161 euros.
Au vu des éléments qui précèdent, Mme [F] [Z] épouse [B] ne dispose d’aucune capacité de remboursement utile, la somme de 52 euros résultant de la différence entre ses ressources et charges mensuelles étant trop faible pour fonder, de manière pérenne, un plan de rééchelonnement de ses dettes compte-tenu, notamment, de l’instabilité de sa situation professionnelle durant ces derniers mois et de la fragilité de son état de santé tel qu’ils ressortent des pièces versées aux débats.
Il sera mentionné à titre d’information que le montant mensuel maximum qui pourrait être affecté au remboursement de ses dettes en application du barème des saisies des rémunérations s’élève à la somme de 532 euros, de sorte que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage à laisser à la disposition de la débitrice s’élève à la somme de 1681 euros.
Il apparaît ainsi que quand bien même les ressources de Mme [F] [Z] épouse [B] ont légèrement augmenté et ses charges légèrement diminuées depuis l’instruction de son dossier par la commission, pour autant sa situation ne permet toujours pas de dégager une capacité de remboursement permettant la mise en place d’un plan de rééchelonnement de ses dettes.
Il est exact que Mme [F] [Z] épouse [B] n’a jamais bénéficié de précédentes mesures et demeure donc éligible à une suspension de l’exigibilité des créances.
Cependant aucun élément dans sa situation ne permet de considérer qu’elle dispose raisonnablement de perspectives réelles de retour prochain à meilleure fortune qui permettraient de dégager une capacité de remboursement suffisante à l’élaboration d’un plan de rééchelonnement.
En effet, si le fonds de solidarité pour le logement (F.S.L.) a émis son accord le 24 août 2023 pour une prise en charge de la dette locative de Mme [F] [Z] épouse [B], c’était à la condition que la locataire soit relogée dans un délai de 3 ou 6 mois par le bailleur.
Or force est de constater que ce relogement n’est toujours pas intervenu quasiment deux années plus tard, seules deux propositions de relogement ayant été émises par la société ICF LA SABLIÈRE qui ont toutes deux été refusées par la débitrice, sans qu’une mauvaise foi de sa part pour ce motif n’ait été invoquée.
L’établissement PARIS HABITAT – OPH ne justifie donc pas dans la présente instance de ce que la perspective d’une prise en charge de la dette locative par le F.S.L. présenterait un caractère sérieux, et non simplement hypothétique.
Aucun autre élément ne permet d’établir de manière suffisamment solide la perspective d’une amélioration de la situation financière de Mme [F] [Z] épouse [B] dans les deux prochaines années.
Il apparaît dans ces conditions qu’aucune mesure classique de traitement de sa situation de surendettement ne peut être adoptée.
Selon les renseignements obtenus et les déclarations de l’intéressée, elle ne dispose d’aucun bien immobilier, d’aucune épargne, ni d’aucun bien mobilier de valeur significative autre que les meubles meublants nécessaires à la vie courante et les biens professionnels indispensables à l’exercice de l’activité professionnelle, susceptible de désintéresser ses créanciers. La débitrice ne dispose donc d’aucun actif réalisable.
Cette dernière doit en outre être considérée comme étant de bonne foi, aucun élément susceptible de renverser la présomption dont elle bénéficie sur ce point n’ayant été mis en évidence lors des débats.
Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation sont manifestement impuissantes à permettre un apurement de son passif, de sorte que la situation de Mme [F] [Z] épouse [B] apparaît irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation.
Aucune disposition légale ou réglementaire ne permet ici au juge de prendre en considération la situation des créanciers, quelques soient par ailleurs les difficultés que leur occasionne l’effacement de leur créance ou la légitimité des intérêts qui les anime.
En conséquence, il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [F] [Z] épouse [B], qui emporte en application de l’article L.741-6 du code de la consommation les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision, et notamment l’effacement de toutes les dettes de la débitrice arrêtées au jour de la présente décision.
3. Sur les demandes accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à sa charge.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société ICF LA SABLIÈRE à l’encontre du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement des particuliers de Paris le 29 août 2024 au bénéfice de Mme [F] [Z] épouse [B] ;
CONSTATE que la situation de Mme [F] [Z] épouse [B] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
PRONONCE en conséquence le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Mme [F] [Z] épouse [B] ;
RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non-professionnelles du débiteur arrêtées à la date du présent jugement, y compris celle résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, à l’exception :
— des dettes alimentaires,
— des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale,
— des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale,
— des dettes dont le montant a été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personne physique,
— des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L.114-12 du code de la sécurité sociale,
— des dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
— des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal ;
DIT que le greffe procédera aux mesures de publicité en adressant un avis au BODACC pour permettre aux créanciers qui n’auraient pas été avisés de former tierce-opposition à l’encontre du jugement dans un délai de deux mois à compter de sa publication, et que passé ce délai leurs créances seront éteintes à la date du jugement ;
RAPPELLE qu’en application des articles L.752-2 et L.752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de cinq années au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés (FICP), géré par la Banque de France, à compter de la date du présent jugement ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [F] [Z] épouse [B] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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