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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 9 juil. 2025, n° 24/01091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance SHAM, CPAM DE LA GIRONDE, MUTUELLE OCIANE MATMUT, la SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES |
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 09 Juillet 2025
63A
RG n° N° RG 24/01091 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YW7D
Minute n°
AFFAIRE :
[U] [O], [H] [O], [W] [O], [R] [O] épouse [X], [D] [X]
C/
Compagnie d’assurance SHAM, l’ONIAM, CPAM DE LA GIRONDE, MUTUELLE OCIANE MATMUT
Grosse Délivrée
le :
à Avocats : la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE
la SELARL BIROT – RAVAUT ET ASSOCIES
la SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en juge rapporteur :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,
Lors du délibéré et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,
Madame Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire,
greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE,
DEBATS:
A l’audience publique du 14 Mai 2025,
JUGEMENT:
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Madame [U] [O]
née le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 21]
[Adresse 12]
[Localité 9]
Monsieur [H] [O]
né le [Date naissance 8] 1955 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 9]
Monsieur [W] [O]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 9]
Madame [R] [O] née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 9]
agissant tant en son nom personnel qu’es qualité de représentante légale de [A] [X], née le [Date naissance 4].2013 à [Localité 16], de nationalité française, domiciliée [Adresse 3], écolière
Monsieur [D] [X] né le [Date naissance 7] 1988 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 9]
agissant tant en son nom personnel qu’es qualité de représentante légale de [A] [X], née le [Date naissance 4].2013 à [Localité 16], de nationalité française, domiciliée [Adresse 3], écolière
tous représentés par Maître Antoine CHAMBOLLE de la SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS
LA SHAM prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 5]
[Localité 13]
défaillante
L’ONIAM pris en la personne de son président en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 11]
[Localité 14]
représentée par Maître Pierre RAVAUT de la SELARL BIROT – RAVAUT ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 20]
[Localité 16]
représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX
MUTUELLE OCIANE MATMUT prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 10]
[Localité 16]
défaillante
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 23 avril 2015, Madame [U] [O] a été opérée par le docteur [B] exerçant au sein de la Clinique Mutualiste du [18]. L’opération consistait en une aponevrectomie réalisée suite à un I.R.M du 11 mars 2015 faisant apparaître une aponévrosite plantaire superficielle. Préalablementà cette opération, le docteur [B] précisait que devant l’échec du traitement fonctionnel, il lui était proposé une aponévrectomie au niveau du pied droit.
Les suites de cette opération ont été marquées par l’apparition rapide de douleurs très importantes malgré les traitements antalgiques mise en place. Un diagnostic d’algodystrophie été posée.
Madame [O] a saisi son assureur protection juridique, la compagnie GROUPAMA, qui a mandaté le docteur [L] pour procéder une expertise médicale.
Le docteur [L] a examiné Madame [U] [O] le 7 novembre 2016. Au terme de ses conclusions, il indique que la lésion présentée par Madame [U] [O] est : « directement en rapport avec le geste chirurgical effectué le 23 avril 2015, on peut donc retenir qu’il y a une faute technique de la part du chirurgien. Suite à cette faute, elle fut examinée par le Professeur [N] chirurgien orthopédique qui mentionne lui aussi « une lésion iatrogène des branches du nerf tibia du pied droit ».
Madame [O] a été réopérée le 10 juin 2016 au CHU de [Localité 16] avec une mise en évidence d’un névrome au niveau du nerf plantaire interne qui a été réséqué puis suturé.
La SHAM assureur de la CLINIQUE MUTUALISTE DU [18] a, pour sa part, mandaté en qualité de médecin conseil, le docteur [F]. Le docteur [F] a également conclu à une faute du docteur [B] mais a ventilé la cause des préjudices ainsi :
« 1- la lésion du nerf plantaire est liée à la maladresse du docteur [B]. Les préjudices en rapport avec cette lésion sont imputables à 100 %. »
« 2- L’algodystrophie est un aléa thérapeutique mais le risque supplémentaire de développer une algodystrophie après la lésion neurologique peut être estimée à 20 %. Les préjudices en rapport avec l’algodystrophie sont imputables à 20 %. »
Par ordonnance en date du 29 mars 2021, le juge des référés, saisi par Madame [O], a ordonné une expertise médicale au contradictoire de la Clinique Mutualiste du [18], son assureur la SHAM et l’ONIAM.
Le 11 avril 2022, l’expert désigné, le docteur [I], a déposé son rapport d’expertise définitif. intégrant les conclusions du sapiteur en psychiatrie auquel il a eu recours, le docteur [Z]. L’expert conclut de la manière suivante :
« Un syndrome douloureux régional complexe, aléa thérapeutique, déclenché par une agression chirurgicale sur un terrain psychiatrique favorisant, aggravé par une lésion d’une branche de division nerveuse du nerf plantaire interne à considérer comme une faute par maladresse.
Une manifestation psychogène aggravant la complication postopératoire.
Les préjudices seront ainsi évalués en retenant :
50 % au titre de l’aléa thérapeutique pour la complication algodystrophique,
30% au titre de l’état antérieur et du trouble psychogène,
20% au titre de la maladresse fautive”
Après une consolidation fixée au 1er septembre 2019, l’expert retient un déficit fonctionnel permanent de 30 %.
Madame [U] [O] et ses proches ont, par acte délivré par un commissaire de justice les 31 janvier, 1er février et 7 février 2024 fait assigner devant le présent tribunal la SHAM et l’ONIAM pour voir indemniser leurs préjudices ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CPAM de la Gironde et la mutuelle OCIANE MATMUT.
Aprés échanges de conclusions au fond entre les parties, l’ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 14 mai 2025 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré à la date de ce jour par mise à disposition au greffe.
La mutuelle OCIANE MATMUT n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 13 mai 2025, Madame [U] [O], [H] [O], [W] [O], [R] [X], [D] [X] et [A] [X] demandent au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article L1142-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu l’article 246 du Code de procédure civile,
DECLARER Madame [U] [O] recevable et bien fondé en ses fins, moyens et prétentions,
ORDONNER le rabat de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries,
A TITRE PRINCIPAL
CONDAMNER la Compagnie SHAM à indemniser intégralement Madame [U] [O] de ses préjudices imputables à l’accident médical fautif du 23.04.2015 ;
A TITRE SUBSIDAIRE
CONDAMNER solidairement la Compagnie SHAM et l’ONIAM à indemniser Madame
[U] [O] de l’ensemble de ses préjudices résultant de l’accident médical fautif
survenu le 23 avril 2015, et FIXER la part de responsabilité incombant respectivement à chacun
des co-débiteurs ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la SHAM, ou à défaut, solidairement la SHAM et l’ONIAM en fixant leur part de responsabilité respective, à indemniser les préjudices de Madame [U] [O] comme suit :
Poste de préjudices Préjudice Caisse Mutuelle Solde
Dépenses de santé actuelles 75.543,02 € 71895,87 € 3.591,86 € 55,29 €
Frais divers 19.749,20 € 0 0 19.749,20 €
Tierce personne avant consolidation 30.106,79 € 0 0 30.106,79 €
Dépenses de santé futures 476.679,85 € 476.679,85 € 0 0
Frais de véhicule adapté 18.569,28 € 0 0 18.569,28 €
Tierce personne post consolidation 167.660,13 € 0 0 167.660,13€
Déficit fonctionnel temporaire 17.562,00 € 0 0 17.562,00 €
Souffrances endurées 35.000,00 € 0 0 35.000,00 €
Préjudice esthétique temporaire 10.000,00 € 0 0 10.000,00 €
Déficit fonctionnel permanent 86.600,00 € 0 0 86.600,00 €
Préjudice esthétique définitif 15.000,00 € 0 0 15.000,00 €
Préjudice d’agrément 20.000,00 € 0 0 20.000,00 €
Préjudice sexuel 25.000,00 € 0 0 25.000,00 €
Sous-total 997.151,64 € 548.575,72 € 3.591,86 € 444.984,06 €
Provisions à déduire 50.000,00 € 0 0 50.000,00 €
Total 947.151,64 € 548.575,72 € 3.591,86 € 394.984,06 €
CONDAMNER la SHAM, indemniser les préjudices des victimes indirectes comme suit :
→ Monsieur [H] [O] :
— Frais divers : 154,31 €
— Perte de gains : 438,14 €
— Préjudice d’affection : 15.000,00 €
→ Monsieur [W] [O] : 8.000,00 € au titre de son préjudice d’affection ;
→ Madame [R] [X] : 8.000,00 € au titre de son préjudice d’affection ;
→ Monsieur [D] [X] : 3.000,00 € au titre de son préjudice d’affection ;
→ Mademoiselle [A] [X] : 6.500,00 € au titre de son préjudice d’affection ;
CONDAMNER la SHAM, ou à défaut, solidairement la SHAM et l’ONIAM, à verser à Madame [U] [O] la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la SHAM, ou à défaut, solidairement la SHAM et l’ONIAM, à verser à chacune des victimes indirectes la somme de 800,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la SHAM, ou à défaut, solidairement la SHAM et l’ONIAM, aux entiers
dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 24/04/2024, la CPAM de la Gironde demande au tribunal, au visa de l’article L.376-1 du Code de la Sécurité sociale, de :
ORDONNER le rabat de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries
DECLARER la CPAM DE LA GIRONDE recevable et bien fondée en ses écritures, demandes, fins et prétentions ;
EN CONSEQUENCE,
DECLARER la CLINIQUE MUTUALISTE DU [18] responsable des préjudices subis par Madame [U] [O] suite à l’intervention réalisée le 23 avril 2015 et des préjudices qui en ont résulté pour la CPAM DE LA GIRONDE ;
DECLARER que le préjudice de la CPAM DE LA GIRONDE est constitué par les sommes exposées dans l’intérêt de son assurée sociale, Madame [U] [O], à hauteur de la somme de 548 575,85 € ;
CONDAMNER RELYENS MUTUAL INSURANCE, ès qualité d’assureur de la CLINIQUE MUTUALISTE DU [18], à verser à la CPAM DE LA GIRONDE la somme de 548 575,85 € en remboursement des prestations versées pour le compte de son assurée sociale
CONDAMNER RELYENS MUTUAL INSURANCE, ès qualité d’assureur de la CLINIQUE MUTUALISTE DU [18], à verser à la CPAM DE LA GIRONDE la somme de 1 212 € au titre de l’indemnité forfaitaire en application des dispositions des articles 9 et 10 de l’Ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996 ;
DECLARER que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal ;
FAIRE application des dispositions de l’article 1343-2 nouveau du Code Civil ;
CONDAMNER RELYENS MUTUAL INSURANCE, ès qualité d’assureur de la CLINIQUE MUTUALISTE DU [18], à verser à la CPAM DE LA GIRONDE la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens
DIRE N’Y AVOIR LIEU à écarter l’exécution provisoire de droit.
Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 9/01/25, l’ONIAM demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article L 1142-1 du Code de la santé publique,
— Condamner la SHAM en sa qualité d’assureur de la Clinique Mutualiste du [18] à indemniser les Consorts [O] de l’ensemble des préjudices subis par Madame [O]
— Prononcer la mise hors de cause de l’ONIAM
En tout état de cause,
— Débouter les victimes par ricochet de leurs demandes indemnitaires dirigées à l’encontre de l’ONIAM
— Condamner la Clinique Mutualiste du [18] au paiement d’une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le rabat de la clôture
En application des dispositions des articles 798, 802 et 803 du code de procédure civile, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture et de prononcer la clôture des débats au jour de l’audience de plaidoiries, et ce conformément à la demande de la CPAM et des requérants qui ne se heurte à aucune opposition de l’ONIAM.
Sur la responsabilité médicale de la clinique mutualiste du [18] employant le docteur [B] et l’accident médical non fautif
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1142-1 I et R. 4127-32 du code de la santé publique que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d''un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Il est ainsi admis que la responsabilité du médecin, qui n’est tenue qu’à une obligation de moyens dans la réalisation des actes médicaux sus visés, ne peut être engagée qu’en cas ce faute dont il résulte pour le patient un préjudice en relation de causalité directe et certaine.
D’autre part, il résulte des dispositions de l’article Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1142-1 II du code de la santé publique que :
Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.
Le critère d’anormalité doit être regardé comme rempli :
— si les conséquences de l’intervention sont notablement plus graves que celles auxquelles aurait été exposé le patient en l’absence d’intervention
— si les conséquences de l’intervention ne sont pas notablement plus graves mais que le risque qui s’est réalisé présentait une probabilité faible.
Il est admis que, lorsqu’une faute médicale d’une part, et un accident médical non fautif, d’autre part, ont contribué au même préjudice, l’auteur de la faute et l’ONIAM peuvent être cumulativement condamnés à réparer l’ensemble des préjudices de la victime.
Madame [O] et ses proches forment leur demande à titre principal contre l’assureur de la clinique mutualiste du [18], considérant que cette dernière a engagé sa responsabilité en raison des fautes médicales du docteur [B] et que ces fautes sont à l’origine de l’intégralité des préjudices.
Ils contestent les conclusions du rapport d’expertise judiciaire du docteur [I] qui impute une partie des préjudices à l’algodystrophie qui constituerait un accident médical non fautif et une partie à l’état antérieur de Madame [O].
Madame [O] soutient qu’en aucun cas une prédisposition pathologique ne réduit le droit à indemnisation de la victime d’un accident médical dès lors que le patient ne présentait aucun état antérieur déclaré avant l’accident. Or, elle soutient que tant l’expertise du docteur [L] commandée par son assureur protection juridique que l’expertise du docteur [F] réalisée à la demande de la SHAM et celle de l’expert judiciaire, le docteur [I], constatent l’absence d’état antérieur et de manifestations somatiques de la même nature que les manifestations psychogènes postérieures à l’accident ayant conduit à l’amputation transtibiale.
À titre subsidiaire, Madame [O] sollicite une condamnation in solidum de la SHAM et de l’ONIAM au titre du cumul de la faute médicale et de l’aléa médical si le tribunal considérait que le préjudice de Madame [O] n’était pas totalement imputable à l’accident médical fautif. Elle soutient en effet que la complication a eu des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et que le critère de gravité fixé par l’article D1142-1 du code de la santé publique est atteint au regard du taux de déficit fonctionnel permanent de 30 %.
La SHAM, assureur de la clinique mutualiste du [18] représentée aux opérations d’expertise judiciaire par un avocat et un médecin conseil, n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente instanceL L’assignation du 7 février 2024 lui a été délivrée à la même adresse que l’assignation précédent l’ordonnance de référé du 29 mars 2021 rendue au contradictoire de la SHAM et de la clinique mutualiste du [18] qui étaient représentées pour l’instance de référé par un même avocat.
L’ONIAM conclut à l’absence de cumul possible d’un accident médical non fautif et d’une faute du chirurgien au regard du principe de subsidiarité de l’indemnisation d’un accident médical en cas de faute à l’origine du dommage, la faute médicale étant exclusive d’une indemnisation au titre de la solidarité nationale.
L’ONIAM ajoute que la Clinique mutualiste du [18] n’a pas contesté sa responsabilité et a versé une indemnisation provisionnelle à Madame [O] à hauteur de 66 500 €.
L’ONIAM soutient que l’analyse de l’expert judiciaire selon laquelle le syndrome douloureux régional complexe à l’origine de l’amputation est un aléa thérapeutique déclenché par une agression chirurgicale sur un terrain psychiatrique favorisant aggravé par une lésion d’une branche de division nerveuse du nerf plantaire interne. En effet, l’ONIAM soutient que le point de déclencheur de l’algodystrophie est bien la section du nerf et que le syndrome douloureux régional complexe du type II s’est présenté en raison de la lésion nerveuse. Elle considère que sans l’atteinte nerveuse fautive, rien ne dit que Madame [O] aurait développé un syndrome douloureux régional complexe. De plus, l’ONIAM soutient que l’anormalité des troubles présentés par la patiente ayant conduit amputation s’explique par son état antérieur psychiatrique et que le trouble de conversion présenté par Madame [O] existait déjà avant l’intervention, cette dernière présentant avant l’intervention chirurgicale du 23 avril 2015 des douleurs anormalement violentes et invalidantes alors même qu’il s’agissait d’une pathologie bénigne.
Elle ajoute que selon le docteur [Z], Madame [O] a bénéficié d’une invalidité de catégorie II pour motif psychiatrique avant la première intervention.
Il ressort de l’analyse du docteur [I] qu’avant l’intervention du 23 avril 2015, le diagnostic était une tendinite d’insertion mais qu’il existait surajouté des allégations douloureuses et des répercussions fonctionnelles incompatibles avec cette pathologie bénigne. L’expert indique que l’intervention chirurgicale du 23 avril 2015 était un geste simple adapté à une pathologie bénigne.
Il précise que lors de cette intervention, il y a eu une atteinte d’une branche de division distale du nerf plantaire interne. L’expert expose que suite à l’acte chirurgical une aggravation du syndrome douloureux initial s’est produite dont l’intensité s’est progressivement aggravée jusqu’à l’observation de manifestations cliniques majeures constatées à plusieurs reprises par les médecins consultés, ce qui a été considéré comme un syndrome douloureux régional complexe mais évoquant aussi une contracture psychogène, pathologie décrite dans la littérature qui se traduit aux membres inférieurs par des contractions musculaires responsables d’attitude en varus du pied et de rétractation des orteils accompagné de douleurs majeures. Il précise que le diagnostic ne peut pas a posteriori être donné avec certitude. L’expert indique que le syndrome douloureux régional complexe est classiquement la conséquence de l’agression chirurgicale et que l’atteinte d’une branche du nerf plantaire interne est un facteur favorisant.
Le docteur [I] considère que le diagnostic de contracture psychogène peut également être retenu, le docteur [Z] dans son rapport sapiteur ayant indiqué que s’il n’y a pas de cause objective aux manifestations somatiques, il faut retenir le diagnostic de trouble de conversion et que la réalité de l’évolution des algies est en faveur de l’origine psychogène du trouble.
L’expert expose que dans le parcours de Madame [O], il n’a pas été retrouvé de cause objective aux manifestations somatiques et que rien dans la pathologie initiale ni dans l’évolution du syndrome douloureux régional complexe n’explique une contracture en varus, des griffes d’orteil et une contracture du mollet.
Cette mise en évidence par l’expert de plusieurs facteurs ayant contribué à la mauvaise évolution des troubles de Madame [O] le conduit à retenir un syndrome douloureux régional complexe constituant un aléa thérapeutique déclenché par une agression chirurgicale à considérer comme une faute par maladresse survenant sur un terrain psychiatrique favorisant avec manifestation psychogène aggravant la complication postopératoire.
Le docteur [I] retient en conséquence des préjudices causés :
— à hauteur de 50 % par l’aléa thérapeutique pour la complication algodystrophique
— à hauteur de 30 % par l’état antérieur et le trouble psychogène
— à hauteur de 20 % par la maladresse fautive.
L’analyse de l’expert judiciaire est en concordance, sur les causes de la complication, avec celles du docteur [F] missionné par la SHAM. En effet, dans son rapport remis le 6 février 2020, après l’amputation trans tibiale de Madame [O] réalisée en janvier 2019, ce dernier retient une imputabilité de 20 % des préjudices à l’algodystrophie en y ajoutant ceux directement imputables à la lésion neurologique iatrogène qui peuvent, selon lui, être individualisés séparément. Le docteur [F] considère néanmoins le lien entre l’algodystrophie et la lésion neurologique iatrogène n’est pas certain car la patiente aurait pu développé une algodystrophie sans blessures neurologique. Il précise qu’il n’y a pas de corrélation entre la gravité du facteur déclenchant et la gravité du syndrome douloureux régional complexe et que dans 5 à 10 % des cas aucun facteur déclenchant n’est retrouvé.
Au cours des opérations d’expertise judiciaire réalisées par le docteur [I], l’avocat de la SHAM et de la clinique mutualiste du [18] a indiqué souscrire à l’analyse de l’expert et “contester la position de l’ONIAM qui considère que le syndrome algodystrophique présenté par la patiente est exclusivement imputable à la maladresse fautive (lésion nerveuse) ». L’avocat de la SHAM et de son assuré ajoutait dans ce que selon le docteur [F], l’algodystrophie présentée par Madame [O] était d’origine plurifactorielle de sorte qu’il ne pouvait être raisonnablement retenu médicolégalement que celle-ci serait en lien direct et certain avec la lésion du nerf plantaire. Ces parties soutenaient par ailleurs qu’au regard de l’état antérieur de la patiente et de l’absence d’explication des troubles présentés par elle lors de l’évolution de l’algodystrophie, troubles identifiés par le sapiteur psychiatre comme des troubles conversifs ayant conduit à l’amputation de la jambe, la part de responsabilité de la clinique dans la réalisation des préjudices de la patiente devait être limitée à 20 %.
Il apparaît donc que l’assureur de la clinique n’a jamais contesté qu’il s’était produit au cours de l’intervention du 23 avril 2015 une lésion iatrogène du nerf plantaire interne consécutive à une faute du docteur [B].
L’analyse de l’expert judiciaire, le docteur [I], comme celle du médecin missionné par la SHAM, le docteur [F], permettent de retenir que la participation de la lésion neurologique consécutive à la faute du docteur [B] dans le déclenchement de l’algodystrophie, qui n’est pas certaine, doit être évalué à 20 % au regard du facteur favorisant de l’algodystrophie qu’elle représente.
En effet, ce chiffrage n’a pas été contesté par la clinique et son assureur, la SHAM.
D’autre part, le cumul d’une responsabilité médicale pour faute et d’un accident médical non fautif ayant participé au même préjudice justifie une condamnation in solidum de l’ONIAM et du médecin fautif.
En effet, le principe de subsidiarité de l’indemnisation d’un accident médical par l’ONIAM en cas de faute à l’origine du dommage ne conduit à écarter un accident médical non fautif que lorsque la faute est seule à l’origine du dommage, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En effet il ressort de l’analyse du docteur [I], concordante en cela avec celle du docteur [F], que l’algodystrophie, complication postopératoire ayant évolué en syndrome douloureux régional complexe, n’est pas la conséquence de la seule agression neurologique dès lors qu’elle aurait pu se présenter en dehors de toute atteinte du nerf plantaire au cours de l’intervention chirurgicale et que la gravité de l’algodystrophie n’est pas proportionnelle à la gravité de l’atteinte neurologique.
Conformément au raisonnement de l’expert judiciaire, l’algodystrophie évoluant en syndrome douloureux régional doit être considérée comme un accident médical non fautif puisqu’il s’agit d’une complication présentant les caractère d’anormalité prévus par l’articleL 1142-1 II du code de la santé dès lors qu’elle a eu pour la patiente des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci ainsi que le caractère de gravité au regard du déficit fonctionnel permanent de 30 % en résultant.
L’ONIAM ne conteste ni l’anormalité de l’accident médical, ni sa gravité au regard des dispositions des articles L 1142-1 II et D 1142-1 du code de la santé publique mais considère que l’anormalité des troubles présentés par la patiente ayant conduit à l’amputation s’explique par son état psychiatrique antérieur.
Il ressort du rapport du sapiteur psychiatre sur lequel s’appuie le docteur [I], le docteur [G] [Z], que Madame [O] présentait un état antérieur patent sous la forme d’un état dépressif réactionnaire à des conflits psychiques non mobilisables qu’elle dénie. Elle précise que sa problématique caractérise une grande fragilité psychique et qu’il est fréquent d’observer des plaintes et des épisodes de somatisation dans ce type de problématique psychique. Le sapiteur précise qu’on ne peut exclure que les phénomènes de douleurs chroniques et l’attitude vicieuse du pied étant donné la pauvreté de l’élaboration mentale ne se substitue à l’expression d’un malaise psychique à travers une réaction de conversion. Elle retient que s’il n’y a pas de cause objective, il faut retenir le diagnostic de troubles conversifs dont le déterminisme est psychique. Elle ajoute qu’il s’agit d’un diagnostic d’exclusion qui doit dans ce cas être posé et que, au surplus, la réalité de l’évolution des algies est en faveur de l’origine psychogène du trouble.
Il ne saurait néanmoins se déduire de ce raisonnement, retenu par le docteur [I] qui évalue la participation de l’état antérieur de Madame [O] à 30 % de ses préjudices, que les préjudices de Madame [O] doivent être pour partie imputés à un état antérieur.
En effet, il est habituellement retenu que le droit d’une victime à obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est résultée n’a été provoquée ou que par le fait dommageable. Les traits de personnalité d’une victime en fragilité psychique, qui constituent une prédisposition susceptible d’augmenter les conséquences de l’accident, ne peuvent limiter son droit à indemnisation que lorsqu’ils sont à l’origine d’un état antérieur qui aurait inévitablement, même sans l’accident, conduit à des préjudices de la même nature.
Le fait que Madame [O] ait selon le docteur [I] présenté des symptômes difficilement explicables physiologiquement avant même l’intervention du 23 avril 2015 ayant pour objet de remédier à ces symptômes ne saurait caractériser un état antérieur décompensé alors que l’accident médical est à l’origine d’un syndrome douloureux régional complexe ayant nécessité l’amputation trans tibiale, ce qui est à l’origine de préjudices d’une autre nature que ceux présentés par la patiente avant l’intervention chirurgicale.
Dès lors, la seule participation de la faute médicale au préjudice de Madame [O] étant de 20%, la part résiduelle de l’accident médical non fautif dans les préjudices de Madame [O] doit être évaluée à 80 %, sans réduction au titre d’un état antérieur révélé antérieurement à l’accident.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de condamnation solidaire formée par les requérants à l’encontre de l’assureur de la CLINIQUE MUTUALISTE DU [18], et de l’ONIAM, l’accident médical fautif et l’accident médical non fautif ayant contribué aux mêmes préjudices.
Toutefois, au regard des conclusions des requérants tendant à ce que soient fixées les parts respectives de responsabilité de la clinique mutualiste du [18] et de prise en charge de l’ONIAM, il convient de
dire que dans leurs rapports entre eux, l’assureur de la CLINIQUE MUTUALISTE DU [18] est tenue à 20 % des préjudices et l’ONIAM à 80 %.
D’autre part, les demandes de la CPAM, subrogée dans les droits de Madame [O], ne pourront être accueillies à l’encontre de l’assureur de la CLINIQUE MUTUALISTE DU [18], qu’à hauteur de 20 %.
S’agissant de l’identité de l’assureur de la CLINIQUE MUTUALISTE DU [18], seule la SHAM a été assignée. Elle n’a pas constitué avocat.
La CPAM forume des demandes contres RELYENS MUTUAL INSURANCE, ès qualité d’assureur de la CLINIQUE MUTUALISTE DU [18], qui serait le nouvel assureur de cette clinique et une personne morale distincte.
Dès lors, les demandes des requérants ne pourront être accueillie que contre la SHAM. Aucune condamnation de RELYENS MUTUAL INSURANCE, non attraite à la cause, n’étant possible, il convient de fixer la créance de la CPAM à l’encontre l’assureur de la CLINIQUE MUTUALISTE DU [18].
Sur la liquidation du préjudice de Madame [U] [O]
Le rapport du docteur [I] indique que l’état de santé de Madame [U] [O] née le 18/09/67 était consolidé le 1/09/19 et qu’il subsistait un déficit fonctionnel permanent de 30% en raison de l’amputation transtibiale droite.
Au vu de ce rapport, le préjudice corporel de Madame [U] [O] sera évalué ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
L’ONIAM n’a pas conclu sur les préjudices.
I – Préjudices patrimoniaux :
A – Préjudices patrimoniaux temporaires :
Dépenses de santé actuelles (DSA) :
Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.
Il s’évince du relevé de débours de la CPAM que cette dernière a exposé entre le 28/04/15 et le 13/08/15 pour le compte de son assuré social Madame [U] [O] un total de
71 895,87 € (frais hospitaliers, frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport et d’appareillage) qu’il y a lieu de retenir.
En revanche la créance communiquée pour de la mutuelle OCIANE ne peut pas être fixée au titre des DSA dès lors qu’elle porte sur une période qui s’étend aprés la consolidation et qu’il n’est ni prouvé, ni allégué qu’elle ne porte que sur les soins imputables à la complication.
Madame [U] [O] fait état des dépenses demeurées à sa charge qu’il convient de retenir à hauteur de 55,29 € de franchise (mentionnées sur le décompte de la Cpam).
Total : 71 951,16 €.
2 – Frais divers (F.D.) :
Honoraires du médecin conseil.
Les honoraires du médecin conseil de la victime sont une conséquence de l’accident. La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d’honoraires, sauf abus.
Au vu des factures produites relatives à une assistance par un médecin conseil dès l’expertise commandée par la SHAM et réalisée par le docteur [F], ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 8 520 €.
Frais de déplacement
Madame [U] [O] produit un récapitulatif de ses déplacements pour se rendre aux divers rendez-vous médicaux et de suivi imputables à l’accident. Ce listing est cohérent au regard de l’ensemble des soins imputables à l’ accident décrits dans le rapport d’expertise judiciaire. De plus, elle justifie du véhicule 6 chevaux utilisé. Dès lors, pour un total de 15 900 km, l’indemnité au titre des frais de déplacement sera fixée à la somme de 7 403,60 € correspondant au barème kilométrique applicable, soit 15 900 km x 0,374 + 1 457 €.
Frais d’hospitalisation et de télévision
Au vu des factures produites, il convient d’accueillir la demande d’indemnité au titre des frais de télévision durant les hospitalisations à hauteur de 365 €.
Frais de boite automatique
S’agissant des frais de boite automatique pour la conduite, Le docteur [I] indique dans son rapport qu’une boite automatique est nécessaire au titre des préjudices futurs. Néanmoins, pour le présent, il indique en p 9 de son rapport que dans les plaintes, Madame [O] précise que pour les déplcaements en voiture, elle conduit un véhicule normal à boite manuelle mais se limite à des trajets de 30 km au plus.
Dès lors, ce poste ne sera retenu que pour la période postérieure à la consolidation et au rapport d’expertise.
Total frais divers hors ATP : 16.288,60 €.
Assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante.
Il s’agit du préjudice lié à la nécessité, pour la victime, du fait de son handicap, d’être assistée par une tierce personne, spécialisée (infirmière, kinésithérapeute…) ou non s’agissant notamment du ménage, des actes de la vie courante, d’une incitation ou simple surveillance nocturne…
Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante.
Il sera retenu un taux horaire de 21 € s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée.
Aprés réponse aux dires des parties, l’ expert a finalement fixé le besoin à :
— 4 heures par jour pour les périodes de DFT à 75% ( 4 jours)
— 1 heure 30 par jour pour les périodes de DFT à 50% (134 jours)
— 3 heures par semaine pour les périodes de DFT à 25% ( 1 004 jours).
Ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 13.593€ correspondant à :
— 336 € pour les 4 heures par jour pour les périodes de DFT à 75% (4 jours)
— 4 221 € pour 1 heure 30 par jour pour les périodes de DFT à 50% (134 jours)
— 9 036 € pour les 3 heures par semaine pour les périodes de DFT à 25% (1004 jours).
Perte de gains professionnels
Il est établi que Madame [O], qui aurait avant 2005 occupé des emplois d’ASH, était placée en invalidité de 2eme catégorie par la sécurité sociale depuis 2014.
Ni Madame [O], ni la CPAM n’invoque de perte de gain imputable.
B – Les préjudices patrimoniaux permanents :
Sur le barème de capitalisation applicable et le principe de la rente ou du capital
Madame [U] [O] sollicite que ces postes de préjudices soient capitalisées plutôt que de donner lieu à une condamnation sous forme de rente, le versement sous forme de capital étant celui qui garantie le mieux le principe de libre disposition des fonds, et qui permet au mieux de mettre en place un projet de vie pour la victime et qui garantie la meilleure revalorisation au regard de l’insuffisance des indices d’indexation des rentes.
Madame [U] [O] sollicite par ailleurs l’application du barème de capitalisation proposé et publié par la Gazette du Palais le 31 octobre 2022 qui retient un taux d’actualisation de -1%.
Il est admis que le choix du barème de capitalisation appartient au pouvoir souverain du juge et que ce choix n’a pas à être soumis au débat contradictoire.
La table de capitalisation proposée par la Gazette du Palais du 14 janvier 2025 qui retient un taux d’intérêt de 0.5% définie au regard des données économiques et démographiques les plus récentes avec la table de l’évolution de la mortalité prospective INSEE 2021-2121 apparaît la plus pertinente pour permettre un réparation du préjudice sans perte ni profit. Il convient en conséquence de retenir ce barème de capitalisation.
Par ailleurs, rien ne s’oppose à ce que le préjudice soit liquidé sous forme de capital.
Dépenses de santé futures (DSF) :
L’expert retient la nécessité de soins pour traiter les douleurs du membre fantome, d’un fauteuil roulant, d’un remplacement de la prothèse tous les 3 ans et du manchon tous les 6 mois ainsi que d’une prothèse de secours.
La CPAM verse une attestation d’imputabilité listant les dépenses à retenir au titre de ces dépenses de soin. Il convient de retenir sa créance à hauteur de 476 679,98 € conformément au décompte produit.
En revanche la créance communiquée pour de la mutuelle OCIANE ne peut pas être fixée au titre des DSF dès lors qu’elle porte sur une période qui commence avant la consolidation et qu’il n’est ni prouvé, ni allégué qu’elle ne porte que sur les soins imputables à la complication.
Assistance par tierce-personne (ATP) :
Ces dépenses sont liées à l’assistance permanente d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
Il sera retenu un taux horaire de 21 € s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée
L’expert a maintenu son évaluation d’un besoin d’aide à hauteur de 3 heures par semaine à titre viager.
Ce poste de préjudice sera en conséquence fixé ainsi
— 19 152 € (3h x 304 semaines x 21) pour la période échue à la date du jugement
— 89 061,34 € correspondant à la capitalisation viagère d’une créance de 3 276 € par an
(3 x 52 x 21) pour une femme agée de 57 ans à la date du jugement (x 27,186)
Total 108 213,34 €.
Les frais de véhicule adapté
Le docteur [I] indique dans son rapport qu’une boite automatique est nécessaire au titre des préjudices futurs. Néanmoins, pour le passé il indique en p 9 de son rapport que dans les plaintes, Madame [O] précise que pour les déplacements en voiture, elle conduit un véhicule normal à boite manuelle mais se limite à des trajets de 30 km au plus.
Dès lors, ce poste ne doit être retenu que pour la période postérieure au rapport d’expertise.
Sur la base d’un surcoût de 2 300 € établi par les pièces produites et d’un changement de véhicule tous les 7 ans, soit un surcoût annuel de 328,57 €, somme à capitaliser de manière viagère à compter de l’âge de 57 ans(x 27,186), il convient de fixer ce poste de préjudice à la somme de 8 932,54 €.
II – Préjudices extra-patrimoniaux :
A – Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
Ce poste de préjudice indemnise l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, c’est-à-dire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie.
Madame [O] demande au tribunal de retenir un DFTemporaire de 35% et non 25% pour les périodes où le docteur [I] retient un DFT de 25% alors que le DFP est de 30%
Néanmoins, les périodes où le docteur [I] retient un DFT à 25% sont antérieures à l’amputation du 1/09/2019 et pour l’essentiel liées à des périodes d’utilisation d’une canne.
Dès lors, il convient de retenir un DFT de 100%, 75% 50% ou 25% selon les périodes, comme proposé par l’expert.
Calculée sur la base de 27€ par jour pour une DFT à 100%, il doit être arréte au regard des conclusions de l’expert à :
— 4 455 € correspondant au déficit fonctionnel temporaire total (100%) d’une durée totale de 165 jours
— 81 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 75 % d’une durée totale de 4 jours
— 1 782 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 50 % d’une durée totale de 132 jours
— 702 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 25 % d’une durée totale de 104 jours
soit un total de 7 020 €.
Souffrances endurées (SE) :
Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis.
L’expert les a évalué à 5/7 aprés avoir décrit son parcours de soin.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 30 000 €.
Préjudice esthétique temporaire ( P.E.T.)
L’expert a retenu une préjudice esthétique temporaire de 2.5/7 .
Madame [O] sollicite que ce poste soit fixé sur la base d’une évaluation à 4/7 faisant valoir que tout au long de sa période de convalescence Madame [O] a dû se déplacer avec des cannes et un fauteuil , que son moignon était aprés l’amputation purulent et que l’expert a relevé qu’elle était trés gênée par le regard des autres.
Il est établi qu’avant son amputation du 1/09/2019 Madame [O] a dû se déplacer avec des cannes et occasionnellement avec un fauteuil roulant et que son amputation a rapidement été suivie par la mise en place d’une prothese.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 7 000 €.
B – Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
Le déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) :
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 30% pour les raisons ci avant rappelées.
Il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 66 600€ soit 2 220 € du point d’incapacité, valeur retenue au regard du niveau de déficit fonctionnel et de l’age de la victime à la date de consolidation et qui tient compte des troubles dans les conditions d’existence et des douleurs séquellaires, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y ajouter une somme au titre des douleurs ressenties.
Préjudice esthétique permanent ( P.E.P.) :
L’expert a retenu une préjudice esthétique permanent de 3/7 en lien avec le port de la prothese, l’aspect du moignon, les cicatrices et la légère fonte musculaire au niveau de la cuisse droite.
Madame [O] fait valoir qu’elle vit particulièrement mal cette amputation, elle qui était trés attachée à son apparence physique. Elle verse l’attestation d’un ami qui évoque une femme coquette, adorant les vetements et les chaussures, notamment les escarpins.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 15 000 € comme sollicité.
Préjudice d’agrément ( P.A.) :
Il vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ou bien le préjudice liée à la limitation de ces activités.
L’expert indique que la pratique du sport a été abandonnée, et que Madame [O] déclare être génée pour faire du shopping et qu’elle doit être accompagnée dans ses déplacements en voiture lorsqu’elle utilise le fauteuil.
Madame [U] [O] produit des attestations qui témoignent d’une pratique antérieure du bateau, de la chasse et de promenades.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 12 000 €.
Préjudice sexuel
Ce préjudice comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle à savoir : le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir à l’accomplissement de l’acte sexuel qu’il s’agisse de la perte de l’envie ou de la libido, de la perte de capacité physique de réaliser l’acte ou de la perte de la capacité à accéder au plaisir ainsi que le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté de procréer.
L’expert retient un retentissement sur la libido et le déclenchement de douleurs.
Madame [O] verse l’attestation de son époux qui évoque un arrêt des rapports intimes et les vives inquiétudes de sa femme à cet égard.
Dès lors, il convient de retenir un préjudice sexuel et de fixer l’indemnité à ce titre à 15 000€.
Sur la créance des tiers payeurs et la répartition des créances :
La créance des tiers payeurs au titre des prestations évoquées ci avant pour chaque poste de préjudice s’imputera conformément au tableau ci-aprés :
Evaluation du préjudice
Créance victime
Créance CPAM
Indemnité à la charge de la SHAM 20%
Dû à la victime par la SHAM
Dû à la CPAM par la SHAM
Indemnité à la charge de l’ONIAM
(80% des sommes dues à la victime)
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
— DSA dépenses de santé actuelles
71 951,16 €
55,29 €
71 895,87 €
14 390,23 €
11,06 €
14 379,17 €
44,23 €
— FD frais divers (ATP temp comprise)
16 288,60 €
16 288,60 €
3 257,72 €
3 257,72 €
13 030,88 €
— ATP assistance tiers personne
13 593,00 €
13 593,00 €
2 718,60 €
2 718,60 €
10 874,40 €
permanents
— DSF dépenses de santé futures
476 679,98 €
0,00 €
476 679,98 €
95 336,00 €
95 336,00 €
0,00 €
— frais de véhicule adapté
8 932,54 €
8 932,54 €
1 786,51 €
1 786,51 €
7 146,03 €
— ATP assistance tiers personne
108 213,34 €
108 213,34 €
21 642,67 €
21 642,67 €
86 570,67 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
— DFT déficit fonctionnel temporaire
7 020,00 €
7 020,00 €
1 404,00 €
1 404,00 €
5 616,00 €
— SE souffrances endurées
30 000,00 €
30 000,00 €
6 000,00 €
6 000,00 €
24 000,00 €
— PET préjudice esthétique temporaire
7 000,00 €
7 000,00 €
1 400,00 €
1 400,00 €
5 600,00 €
permanents
— DFP déficit fonctionnel permanent
66 600,00 €
66 600,00 €
13 320,00 €
13 320,00 €
53 280,00 €
— PE Préjudice esthétique permanent
15 000,00 €
15 000,00 €
3 000,00 €
3 000,00 €
12 000,00 €
— PA préjudice d’agrément
12 000,00 €
12 000,00 €
2 400,00 €
2 400,00 €
9 600,00 €
— préjudice sexuel
15 000,00 €
15 000,00 €
3 000,00 €
3 000,00 €
12 000,00 €
— TOTAL
848 278,62 €
299 702,77 €
548 575,85 €
169 655,72 €
59 940,55 €
109 715,17 €
239 762,22 €
Provision
50000€
50000€
TOTAL aprés provision
249 702,77 €
9 940,55 €
Après déduction de la créance des tiers-payeurs, et déduction des provisions versées par l’assureur de la clinique, le solde dû à Madame [U] [O] et à la charge in solidum de l’assureur de la Clinique du [18] et de l’ONIAM, s’élève à la somme de 249 702,77 €.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du Code Civil, les indemnités allouées à la victime porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur les demandes de la CPAM de la Gironde
Les demandes de la caisse de sécurité sociale fondée sur les dispositions de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale seront accueillies dans la seule proportion de 20 % des sommes exposées en réparation du préjudice, la responsabilité de la clinique mutualiste du [18] n’étant retenue que dans
cette proportion. Dès lors, il convient de condamner l’assureur de la Clinique Mutualiste du [18] à lui rembourser la somme de 109 715,17€ au titre des frais exposés pour son assurée social et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
La société REYLENS contre laquelle la CPAM forme des demandes n’ayant pas été appelée dans la cause alors qu’il s’agit selon la CPAM d’une personne disctincte venant aux droits de la SHAM, elle ne pourra cependant pas être condamnée.
La CPAM est en outre bien fondée dans sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion telle que prévue aux articles 9 et 10 de l’ordonnance numéro 96-51 du 24 janvier 1996 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
En outre, il convient de faire application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil conformément à la demande.
Sur les demandes des proches
Le préjudice d’affection constitue le préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe. Il n’est pas nécessaire que ces souffrances aient un caractère exceptionnel pour être indemnisées.
L’épouse de Madame [O], ses enfants [W] et [R] ainsi que son gendre [D] et sa petite-fille [A] forment des demandes au titre de leur préjudice par ricochet uniquement à l’encontre de l’assureur de la clinique, l’indemnisation au titre de la solidarité nationale en cas d’accident médical non fautif n’étant pas prévue au profit des victimes par ricochet comme le rappelle dans ses conclusions l’ONIAM qui conclut sur ce point.
Au vu des liens familiaux, de l’âge de la victime au moment de l’accident, de la durée de la convalescence de l’importance des séquelles, il convient de fixer ainsi leurs préjudices :
— 10 000 €, soit 2 000 € correspondant à la part de responsabilité de la clinique, à [H] [O], époux de Madame [O], au titre de son préjudice d’affection
— 5 000 €, soit 1 000 € correspondant à la part de responsabilité de la clinique à [W] [O], fils de Madame [O], au titre de son préjudice d’affection
— 5 000 €, soit 1 000 € correspondant à la part de responsabilité de la clinique à [R] [O] épouse [X], fille de Madame [O], au titre de son préjudice d’affection
— 2 000 €, soit 400 € correspondant à la part de responsabilité de la clinique à [D]
[X], gendre de Madame [O], au titre de son préjudice d’affection
— 4 000 €, soit 800 € correspondant à la part de responsabilité de la clinique à [A]
[X], petite-fille de Madame [O] âgé de 18 mois au moment de l’opération et 5 ans au moment de l’amputation dont les attestations produites témoignent de l’incompréhension, au titre de son préjudice d’affection
— 154,31 € soit 30,86 € correspondant à la part de responsabilité de la clinique au titre des frais de nuitées et de repas exposés par [H] [O] durant les hospitalisations de son épouse pour l’amputation et la reprise du moignon
— 438,14 € soit 87,62 € correspondant à la part de responsabilité de la clinique au titre de la perte de salaire de [K] [O] attestée par son employeur pour son arrêt maladie du 18 janvier au 23 janvier 2019, date de l’hospitalisation de son épouse pour amputation, la concordance des dates de cet arrêt avec la lourde opération de son épouse étant suffisante à démontrer le lien de causalité avec l’intervention
Sur les autres dispositions du jugement
Il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun à la mutuelle régulièrement assignée qui, bien que non constituée, n’en a pas moins la qualité de parties à l’instance.
Succombant à la procédure, la SHAM et l’ONIAM seront condamnés aux dépens dans lesquels seront inclus les frais antérieurs à l’engagement de l’instance relatifs à l’instance de référé expertise ayant préparé la présente instance.
D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [U] [O] et de la CPAM de la Gironde les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner in solidum la SHAM et l’ONIAM à une indemnité en leur faveur au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche, il n’y a pas lieu d’allouer des sommes additionnelles aux proches de Madame [O] représentés par le même avocat.
Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par décision mise à disposition au greffe :
Révoque l’ordonnance de clôture et prononce la clôture des débats au jour de l’audience de plaidoiries
Dit que le docteur [B], salarié de la clinique mutualiste du [18], a commis lors de l’intervention chirurgicale du 23 avril 2015 une faute à l’origine de 20 % des préjudices du Madame [O] ;
Dit que la complication présentée par Madame [O] suite à cette intervention constitue un accident médical non fautif à l’origine de 80 % des préjudices de Madame [O] ;
Dit que Madame [O] ne présentait pas avant cette intervention chirurgicale un état antérieur révélé de la même nature excluant l’imputabilité de ses préjudices à l’accident médical non fautif ;
Condamne en conséquence in solidum l’assureur de la clinique mutualiste du [18], la SHAM, et l’ONIAM à indemniser Madame [O] de l’intégralité des préjudices ;
Dit que dans leur rapport entre eux, l’assureur de la clinique mutualiste du [18] est tenu d’indemniser 20 % des préjudices et l’ONIAM 80 % des préjudices de Madame [O] ;
Dit que l’assureur de la clinique mutualiste du [18] est tenu d’indemniser 20 % des préjudices de la CPAM subrogée dans les droits de Madame [O] ;
Fixe le préjudice subi par Madame [U] [O], suite à l’accident médical dont elle a été victime à la somme totale de 848 278,62 € suivant le détail suivant :
Evaluation du préjudice
Créance victime
Créance CPAM
Indemnité à la charge de la SHAM 20%
Dû à la victime par la SHAM
Dû à la CPAM par la SHAM
Indemnité à la charge de l’ONIAM
(80% des sommes dues à la victime)
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
— DSA dépenses de santé actuelles
71 951,16 €
55,29 €
71 895,87 €
14 390,23 €
11,06 €
14 379,17 €
44,23 €
— FD frais divers (ATP temp comprise)
16 288,60 €
16 288,60 €
3 257,72 €
3 257,72 €
13 030,88 €
— ATP assistance tiers personne
13 593,00 €
13 593,00 €
2 718,60 €
2 718,60 €
10 874,40 €
permanents
— DSF dépenses de santé futures
476 679,98 €
0,00 €
476 679,98 €
95 336,00 €
95 336,00 €
0,00 €
— frais de véhicule adapté
8 932,54 €
8 932,54 €
1 786,51 €
1 786,51 €
7 146,03 €
— ATP assistance tiers personne
108 213,34 €
108 213,34 €
21 642,67 €
21 642,67 €
86 570,67 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
— DFT déficit fonctionnel temporaire
7 020,00 €
7 020,00 €
1 404,00 €
1 404,00 €
5 616,00 €
— SE souffrances endurées
30 000,00 €
30 000,00 €
6 000,00 €
6 000,00 €
24 000,00 €
— PET préjudice esthétique temporaire
7 000,00 €
7 000,00 €
1 400,00 €
1 400,00 €
5 600,00 €
permanents
— DFP déficit fonctionnel permanent
66 600,00 €
66 600,00 €
13 320,00 €
13 320,00 €
53 280,00 €
— PE Préjudice esthétique permanent
15 000,00 €
15 000,00 €
3 000,00 €
3 000,00 €
12 000,00 €
— PA préjudice d’agrément
12 000,00 €
12 000,00 €
2 400,00 €
2 400,00 €
9 600,00 €
— préjudice sexuel
15 000,00 €
15 000,00 €
3 000,00 €
3 000,00 €
12 000,00 €
— TOTAL
848 278,62 €
299 702,77 €
548 575,85 €
169 655,72 €
59 940,55 €
109 715,17 €
239 762,22 €
Provision
50000€
50000€
TOTAL aprés provision
249 702,77 €
9 940,55 €
Condamne in solidum l’ONIAM et l’assureur de la clinique mutualiste du [18], la SHAM, à payer à Madame [U] [O] la somme de 249 702,77 € au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après déduction de la créance des tiers payeur et des provisions ;
CONSTATE que la société REYLENS MUTUAL INSURANCE n’a pas été appelée dans la cause ;
DIT que la créance de à la CPAM de la Gironde à l’encontre de l’assureur de la clinique mutualiste du [18] est de 109 715,17 € ;
Condamne l’assureur de la clinique mutualiste du [18], la SHAM, à payer :
— 2 000 € à [H] [O], époux de Madame [O], au titre de son préjudice d’affection
— 1 000 € à [W] [O], fils de Madame [O], au titre de son préjudice d’affection
— 1 000 € à [R] [O] épouse [X], fille de Madame [O], au titre de son préjudice d’affection
— 400 € à [D] [X], gendre de Madame [O], au titre de son préjudice d’affection
— 800 € à [A] [X], petite-fille de Madame [O] au titre de son préjudice d’affection
— 30,86 € à [H] [O] au titre de ses frais de nuitées et de repas exposés durant les hospitalisations de son épouse
— 87,62 € à [H] [O] au titre de la perte de salaire ;
Condamne in solidum la SHAM et l’ONIAM à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— 2 800 € à Madame [U] [O],
— 800 € à la CPAM de la Gironde ;
Condamne in solidum la SHAM et l’ONIAM aux dépens, qui comprendront ceux de l’instance ayant donné lieu à l’ordonnance de référé du 29 mars 2021 et ses frais d’exécution ainsi que le coût de l’expertise judiciaire ;
Rejette les autres demandes des parties.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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