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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, jex, 12 janv. 2026, n° 25/02272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 12 Janvier 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT
AFFAIRE N° RG 25/02272 – N° Portalis DB2B-W-B7J-EVXG
CODE : 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
0A Sans procédure particulière
MINUTE N° : 26 /
Prononcé le : DOUZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Par mise à disposition au Greffe,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 08 Décembre 2025 tenue par :
Madame RENARD Muriel, Juge de l’Exécution,
Assistée de Madame COSSON Mélanie, Greffière,
A l’issue des débats, il a été indiqué que le jugement serait prononcé le 12 Janvier 2026 par sa mise à disposition au Greffe de la Juridiction.
Il a été délibéré conformément à la loi.
ENTRE :
Madame [C] [S]
[Adresse 10]
[Localité 1] / FRANCE
DEMANDERESSE, partie représentée par Maître Sonia BERNES-CABANNE de la SCP CAILLE BERNES-CABANNE, avocats au barreau de TARBES substitué par Me Didier SANS, avocat au barreau de TARBES
d’une part,
ET :
S.A.R.L. ACFG
[Adresse 3]
[Localité 8] / FRANCE
DÉFENDERESSE, partie non comparante ni représentée à l’audience,
Me FOURALI, avocat au barreau de TARBES, ayant écrit par courrier du 23 décembre
d’autre part,
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 7 novembre 2024, le Tribunal judiciaire de TARBES a ordonné la vente par adjudication du bien appartenant à Mme [C] [S], situé commune de [Localité 9], [Adresse 5], d’une superficie habitable totale de 178,01 mètres carrés et cadastré :
— Section ZE n°[Cadastre 2] d’une contenance de 41a 92ca,
— Section ZE n°[Cadastre 4] d’une contenance de 43a 98ca,
— Section ZE n°[Cadastre 6] d’une contenance de 00a 17ca,
— Section ZE n°[Cadastre 7] d’une contenance de 15a 04ca.
Par requête enregistrée au greffe le 20 mars 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de TARBES a été saisi par Mme [S], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’une demande tendant à l’octroi d’un délai de douze mois avant l’expulsion de son logement situé [Adresse 5] à [Localité 9] à la suite de la vente de l’immeuble à la SARL ACFG.
Par jugement prononcé le 11 juin 2025, il n’a pas été fait droit à cette demande.
L’expulsion de Mme [S] et de toute occupant de son chef, dont son mari, a été mise en œuvre le 29 octobre 2025 à 8h du matin.
Le 31 octobre 2025, la SELAS ALEXANDRE SUD OUEST a dénoncé le procès-verbal d’expulsion à Mme [S] par acte de commissaire de justice remis à étude.
C’est dans ce contexte que Mme [S] a saisi le juge de l’exécution en contestation de cette expulsion.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er décembre 2025, Mme [S] a fait assigner la SARL ACFG devant le juge des référés afin de voir:
— Ordonner sa recevabilité à agir,
— Ordonner l’octroi d’un délai le plus large possible, d’une année, pour lui permettre de se reloger et d’organiser son déménagement,
— Ordonner sans attendre sa réintégration, et celle de tout occupant de son chef, durant ce délai dans le bien immeuble situé Commune de [Localité 9], [Adresse 5],
— Condamner la SARL ACFG à lui payer la somme de 20 000 € à titre de réparation du préjudice subi en lien avec les conditions inhumaines et portant atteinte à sa dignité et à son état de santé dans les conditions de mise en œuvre de l’expulsion,
— Condamner la SARL ACFG à lui payer la somme de 2000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Mme [S] explique avoir 79 ans au jour de l’expulsion, et avoir subi sept interventions cardiaques qui la contraignent à rester alitée dans un lit médicalisé au quotidien et à se déplacer en fauteuil roulant, raison pour laquelle sa maison a été entièrement aménagée pour une personne en invalidité à mobilité réduite. Elle précise que son expulsion a eu lieu à deux jours de la trêve hivernale alors que le jugement lui refusant un délai datait du 11 juin 2025. Selon Mme [S], son expulsion a eu lieu alors qu’une vague de froid s’étendait sur toute la France, et qu’elle était en pyjama et pantoufles. Elle soutient ne pas avoir été autorisée à récupérer ses effets personnels, ni ses médicaments ou documents administratifs. Elle expose en outre avoir été immédiatement dirigée vers un centre hospitalier universitaire, puis vers un centre d’hébergement d’urgence ATRIUM à [Localité 11]. Elle ajoute résider actuellement [Adresse 10], de manière provisoire.
Sur la demande de délai, Mme [S] explique avoir réalisé une demande de relogement social, mais que son état de santé nécessite l’octroi d’un délai. Elle ajoute que la publicité de mise en vente aux enchères de sa maison précisait que les biens meubles ne faisaient pas partie de la vente, alors que l’expulsion du 29 octobre 2025 et son état de santé ne lui ont pas permis de s’organiser pour le déménagement de ses meubles. Elle demande ainsi que lui soit octroyé un délai d’une année pour se reloger dans des conditions décentes.
Sur la demande de dommages et intérêts, Mme [S] expose que son état de santé était parfaitement connu de la SARL ACFG et des huissiers venus instrumenter. Elle soutient avoir fait l’objet d’une mesure d’expertise et d’évaluation de son état d’invalidité à la suite du dépôt d’un dossier MDPH. Elle sollicite ainsi l’octroi d’une somme à hauteur de 20 000 € pour les conditions de son expulsion qu’elle estime particulièrement inhumaines.
La SARL ACFG, régulièrement assignée par procès-verbal de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu ni ne s’est faite représenter à l’audience du 8 décembre 2025.
Par courrier du 23 décembre 2025, le conseil de la SARL ACFG a expliqué que le gérant n’avait pris connaissance de l’assignation que postérieurement à l’audience et a sollicité la réouverture des débats. Au regard du dispositif de la présente décision, il n’apparaît cependant pas opportun de réouvrir les débats.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile permet au juge si le défendeur ne comparaît pas de statuer sur le fond dans la mesure où il estime la demande régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande d’octroi de délai
En vertu de l’article L411-1 du code des procédures civiles d’exécution, sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux.
En l’espèce, l’expulsion de Mme [S] a été réalisée en vertu d’un jugement d’adjudication du tribunal judiciaire de Tarbes du 7 novembre 2024 et d’un commandement de quitter les lieux délivré le 22 janvier 2025.
Aux termes de l’article L311-12-1 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence.
Les décisions du juge de l’exécution, à l’exception des mesures d’administration judiciaire, sont susceptibles d’appel devant une formation de la cour d’appel qui statue à bref délai. L’appel n’est pas suspensif. Toutefois, le premier président de la cour d’appel peut ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de la mesure.
Aux termes de l’article L412-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut « accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra voir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation », cette disposition n’étant pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 ou lorsque la procédure de relogement n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire.
Par jugement du 11 juin 2025, le juge de l’exécution, saisi d’une demande de délai formée par Mme [S], a indiqué que Mme [S] n’avait pas comparu à l’audience de plaidoirie après avoir indiqué par son représentant qu’elle allait faire le nécessaire pour quitter les lieux au début du mois de mai 2025. Ainsi, le juge de l’exécution a estimé que dans ces conditions, compte tenu des délais déjà écoulé depuis la vente de l’immeuble, à défaut d’élément produit par la requérante, il n’y avait pas lieu d’accorder un délai à Mme [S] pour libérer les lieux.
Ainsi, Mme [S] qui a précédemment sollicité des délais a vu ses demandes rejetées par le juge de l’exécution dans sa décision du 11 juin 2025. Elle a ensuite été expulsée le 29 octobre 2025 et demande désormais sa réintégration et des délais afin de se reloger. Par conséquent, cette demande tend en réalité à remettre en cause l’autorité de la chose jugée et de tous les actes subséquents, alors même que le jugement du 11 juin 2025 est devenu définitif en l’absence d’appel interjeté par Mme [S].
En vertu du principe non bis in idem, Mme [S] sera par conséquent déboutée de sa demande d’octroi de délai.
Une demande de réintégration après expulsion formée devant le juge de l’exécution peut aboutir lorsqu’il existe un motif d’annulation de la procédure d’expulsion, d’une part, et un titre d’occupation, d’autre part.
Mme [S] ne dispose toutefois d’aucun titre d’occupation, le bien situé commune de [Localité 9], [Adresse 5] étant désormais la propriété de la SARL ACFG, suite à la vente sur adjudication. Enfin, Mme [S] ne soulève aucun motif d’annulation de la procédure d’expulsion et ne sollicite pas que cette procédure soit annulée.
Par conséquent, Mme [S] sera également déboutée de sa demande de réintégration de son immeuble situé commune de [Localité 9], [Adresse 5].
II. Sur la demande de dommages et intérêts à hauteur de 20 000 €
Il résulte de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Mme [S] sollicite l’octroi de dommages et intérêts au motif que son expulsion a été réalisée dans des conditions particulièrement inhumaines, à deux jours de la trêve hivernale alors que son état de santé était connu de la SARL ACFG et du commissaire de justice, qu’elle était en pyjama et en pantoufles sans qu’elle ait pu récupérer ses effets personnels.
Or, Mme [S] succombe à la présente instance et il ne revient pas du juge de l’exécution de statuer sur une telle demande qui ne peut que relever que d’une demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
En conséquence, Mme [S] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
III. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Mme [S], partie succombante à la procédure, sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront à la charge de la requérante.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DEBOUTE Mme [S] de sa demande de délai,
DEBOUTE Mme [S] de sa demande de réintégration du bien situé commune de [Localité 9], [Adresse 5],
DEBOUTE Mme [S] de sa demande de dommages et intérêts,
DEBOUTE Mme [S] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
MET les dépens à la charge de Mme [S].
Jugement signé par le Juge de l’Exécution et par le greffier le Lundi 12 Janvier 2026 lors de la mise à disposition au greffe de la décision.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
COSSON Mélanie RENARD Muriel
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