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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, jcp civil, 28 mai 2025, n° 24/02937 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02937 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 28 Mai 2025
N° RG 24/02937 – N° Portalis DBYN-W-B7I-EUUT
N° : 25/00167
DEMANDERESSE :
S.A. AXA FRANCE IARD
venant aux droits de Monsieur [Y] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Elisabeth BERGEL, avocate au barreau de PARIS substitué par Me Alexandre GODEAU, avocat au barreau de BLOIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant et non représenté
DÉBATS : à l’audience publique du 05 Mars 2025,
JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Lucie MOREAU, Juge des contentieux de la protection,
Avec l’assistance de Sylvie GUILLEMEAU, Greffière, lors des débats et de Nebia BEDJEDIET, lors du délibéré,
GROSSE : Me BERGEL
EXPÉDITION : M. [H]
le
Copie Dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Se prévalant d’un acte sous signature électronique signé le 29 juillet 2021, la SA AXA France IARD indique que monsieur [Y] a consenti un bail d’habitation à monsieur [B] [H] portant sur un local à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 5] (41), contre le paiement d’un loyer mensuel de 420,00 euros outre 40,00 euros de provisions sur charges. Le montant du dépôt de garantie a été fixé à un mois de loyer.
Se prévalant d’un acte sous signature électronique en date du 27 juillet 2021, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution de monsieur [B] [H] pour le logement situé [Adresse 2] à [Localité 5] (41), notamment pour le paiement du loyer et des charges et d’avoir à justifier d’une assurance locative.
Le 27 septembre 2021, la SA ACTION LOGEMENT SERVICE a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire au locataire.
Par jugement du 04 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois a :
déclaré recevable la demande de la SASU ACTION LOGEMENT SERVICE ; condamné monsieur [B] [H] à payer à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICE la somme de 1.840,00 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupations dus au 1er décembre 2021 (loyer de décembre 2021 non inclus) dont 920,00 € avec intérêts de retard au taux légal à compter du 27 septembre 2021 et le surplus à compter du 13 décembre 2021 ;constaté la résiliation du bail à la date du 27 novembre 2021 et ordonné l’expulsion de monsieur [B] [H] ; condamné monsieur [B] [H] à payer à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICE une indemnité d’occupation d’un montant de 460,00 €, à compter du 1er décembre 2021 et jusqu’à la libération effective des lieux, à payer entre les mains de la SASU ACTION LOGEMENT SERVICE dès lors que cette dernière aura préalablement justifié avoir effectué le paiement entre les mains de monsieur [Y] [F] au moyen d’une quittance subrogative ; condamné monsieur [B] [H] à payer à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICE la somme de 300,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de la procédure comprenant le coût du commandement de payer délivré le 27 septembre 2021.
L’état des lieux de sortie a été réalisé entre les parties le 30 décembre 2022.
Par ordonnance du 05 août 2024, statuant à la demande de la SA AXA CABINET ASSURANCE, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois a rejeté la demande présentée au titre de détériorations immobilières faute de rapporter la preuve de la validité de la signature électronique du bail.
Par acte de commissaire de justice signifié le 25 septembre 2024, la SA AXA France IARD a fait assigner monsieur [B] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois aux fins pour le tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de le condamner au paiement de la somme de 6.284,81 euros au titre des détériorations immobilières outre 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
L’affaire a été utilement plaidée à l’audience qui s’est tenue le 05 mars 2025.
Au cours de cette audience, la SA AXA France IARD a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle fait valoir que le logement occupé par monsieur [B] [H] a été rendu dégradé ce qui a engendré des frais de réparations qu’elle a assumés pour le compte du bailleur.
En défense, bien que régulièrement assigné selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, monsieur [B] [H] n’a pas comparu ni personne pour lui.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2025. La demanderesse a été invitée à fournir en délibéré tous éléments relatifs à sa qualité pour agir à l’encontre de monsieur [B] [H], et ce avant le 02 avril 2025. Elle a adressé différents éléments à ce titre par courrier reçu le 24 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
À titre liminaire, il convient de considérer qu’il se déduit des éléments versés aux débats que la réalité et la fiabilité de la signature électronique donnée par monsieur [B] [H] le 29 juillet 2021 est établie.
Sur l’intérêt à agir de la SA AXA France IARD
À titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 445 du code de procédure civile, « les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444. » par ailleurs, l’article 16 du code de procédure civile rappelle qu’il appartient au juge de respecter et de faire respecter le principe du contradictoire.
À l’audience du 05 mars 2025, il a été demandé à la SA AXA France IARD, de fournir tous justificatifs de sa qualité à agir à l’encontre de monsieur [B] [H] sur le fondement du bail conclu le 29 juillet 2021.
Elle a fourni plusieurs éléments par courrier reçu le 24 mars 2025. S’ils ont été adressés dans les temps, il n’est en revanche pas justifié qu’ils ont été préalablement communiqués à monsieur [B] [H] dans le respect du principe du contradictoire. Par conséquent il convient de les déclarer irrecevables.
Selon l’article 32 du code de procédure civile, « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »
En l’espèce, la SA AXA France IARD se contente de verser aux débats le contrat de bail ainsi que les conditions générales d’un contrat d’assurance. Elle ne fournit pas ledit contrat ce qui ne permet pas de vérifier qu’elle avait bien intérêt et qualité à agir. Au surplus, si dans les pièces qui ont été écartées des débats elle fournissait bien les conditions particulières d’un contrat d’assurance conclu entre elle et la SAS TYRELL, mandataire du bail, ledit contrat est rédigé en des termes si généraux qu’il n’est pas possible de déterminer l’assiette de l’assurance.
Par suite, il convient de déclarer irrecevables l’ensemble des demandes de la SAS AXA France IARD. Elle conservera la charge de ses propres dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, " les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”. L’article 515 du même code ajoute que "hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation.”
En l’espèce, compte tenu de la solution du litige, il convient de ne pas assortir la présente décision de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE irrecevables les observations écrites et pièces produites par la SA AXA France IARD le 24 mars 2025 ;
DÉCLARE irrecevables l’ensemble des demandes de la SA AXA France IARD ;
DIT que la SA AXA France IARD conservera la charge de ses propres dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susmentionnés.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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