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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 3 mars 2026, n° 24/08363 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de, [Localité 1],
[Localité 2]
☎ ,:[XXXXXXXX01]
N° RG 24/08363 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YTOD
JUGEMENT
DU : 03 Mars 2026
,
[P], [J]
C/
,
[E], [S]
S.A.S., [Adresse 1] NORD DE FRANCE
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 03 Mars 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Madame, [P], [J], demeurant, [Adresse 2]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEURS
Monsieur, [E], [S], demeurant, [Adresse 3]
comparant en personne
S.A.S., [Localité 3] NORD DE FRANCE, dont le siège social est sis, [Adresse 4]
représentée par Maître Karl VANDAMME, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 Novembre 2025
Marie-Cécile VILLA, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 03 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats par Marie-Cécile VILLA, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé avec prise d’effet au 15 septembre 2023, Monsieur et Madame, [S] ont donné à bail à Madame, [P], [J] un local à usage d’habitation situé, [Adresse 5] à, [Localité 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 748 € et d’une provision mensuelle sur charges de 75 €.
Les bailleurs ont confié la gestion de la location à la société, [Adresse 6].
Se prévalant d’infiltrations d’eau qui rendraient son logement difficilement habitable, Madame, [P], [J] a saisi Monsieur, [L], [N], conciliateur de justice, lequel constatait, par procès-verbal du 25 juillet 2024, l’échec de la conciliation entre, d’une part, Madame, [P], [J] et, d’autre part, Monsieur et Madame, [S].
Par requête du 25 juillet 2924 déposée au greffe le 29 juillet 2024, Madame, [P], [J] a saisi le tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir condamner Monsieur, [E], [S] et la S.A.S. «, [Localité 1] NATIONALE », [Adresse 1] à lui payer la somme de 4162 € correspondant à la moitié des huit mois de loyers qu’elle leur a réglés, outre aux frais d’honoraires pour la signature du bail et pour l’état des lieux. Elle sollicite également la condamnation des défendeurs à lui régler la somme de 500 € en réparation de son préjudice moral.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 04 mars 2025. A cette audience, Madame, [P], [J] était comparante en personne ainsi que Monsieur, [E], [S]. La S.A.S., [Localité 3] NORD DE FRANCE était représentée.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 juin 2025 pour permettre le respect du contradictoire à l’égard de Monsieur, [E], [S].
A l’audience du 10 juin 2025, les parties ont procédé au dépôt de leurs dossiers de plaidoiries et l’affaire a été mise en délibéré au 7 octobre 2025.
Le magistrat a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 25 novembre 2025 pour permettre la production du contrat de bail et le dépôt du dossier de plaidoirie de Monsieur, [S].
A l’audience du 25 novembre 2025, Madame, [P], [J] maintenait sa demande, en principal, tendant à la condamnation des défendeurs à la somme de 4162 €, mais ne réitérait pas celle tendant à la condamnation des défendeurs à la somme de 500 € en réparation de son préjudice moral.
Elle expose avoir subi pendant toute la durée de location des infiltrations au niveau de la baie vitrée de la pièce de séjour qui auraient rendu son logement difficilement habitable. Elle demande la réparation de son préjudice de jouissance qui en a découlé.
Monsieur, [E], [S] précisait solliciter le débouté de Madame, [P], [J] de ses demandes et ne formulait aucune demande reconventionnelle.
Aux termes de ses écritures déposées à l’audience, la S.A.S., [Adresse 1] NORD DE FRANCE, (qui a été dénommée par Madame, [J] «, [Localité 1] NATIONALE SQUARE HABITAT »), a soulevé l’irrecevabilité des demandes de Madame, [J] à son égard, n’étant pas son bailleur.
A titre subsidiaire, elle indique avoir réalisé toutes les diligences lorsqu’elle a été informée par Madame, [J] des infiltrations, notamment en s’informant auprès du syndic de copropriété de l’avancement de la prise en charge des désordres, de sorte qu’elle n’a commis aucune faute qui engagerait sa responsabilité délictuelle à son égard. Elle demande, par conséquent, de la débouter et, à titre reconventionnel, de la condamner à lui régler la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’issue des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 03 mars 2026, par mise à disposition au greffe, date qui a été portée à la connaissance des parties comparantes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir de la demande de Madame, [J] à l’égard de la S.A.S., [Localité 3] NORD DE FRANCE
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Madame, [P], [J] se prévaut d’infiltrations dans son logement, soit de manquements par ses bailleurs de leur obligation de lui en assurer la jouissance paisible.
Or, le contrat de bail désigne Monsieur et Madame, [S] comme étant ses bailleurs, de sorte qu’elle est dépourvue de qualité à agir contre la S.A.S., [Adresse 6] qui n’est que le gestionnaire mandaté par les bailleurs pour la gestion de la location.
Du plus fort, Madame, [J] ne fait état d’aucune faute de gestion qui aurait engagé la responsabilité délictuelle de la société mandataire à son encontre.
Dès lors, sa demande de condamnation à la somme de 4162 € en réparation de son préjudice subi causé par les infiltrations sera déclarée irrecevable à l’égard de la S.A.S., [Localité 3] NORD DE FRANCE.
Sur la demande en réparation du préjudice subi
L’article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites dont les caractéristiques sont définies par décret n°2002-120 du 30 janvier 2002.
L’article 2 du décret précité prévoit que le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires :
1. Il assure le clos et le couvert. Le gros œuvre du logement et de ses accès est en bon état d’entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d’eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d’eau dans l’habitation. Pour les logements situés dans les départements d’outre-mer, il peut être tenu compte, pour l’appréciation des conditions relatives à la protection contre les infiltrations d’eau, des conditions climatiques spécifiques à ces départements ;
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l’inexécution.
L’article 1231-1 suivant du même code dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Et de l’article 1231-2 suivant, « les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé ….».
Il résulte de ces textes que le demandeur doit prouver l’inexécution invoquée, les préjudices qui en a résulté, sachant que seuls ceux en lien direct avec l’inexécution peuvent être indemnisés.
En l’espèce, les pièces versées aux débats sont :
— l’état des lieux d’entrée du 15 septembre 2023 mentionnant « problème d’infiltration au niveau de la baie vitrée » dans le séjour ;
— un courrier du 21 septembre 2023 par lequel Madame, [J] alerte à la S.A.S., [Adresse 6] sur l’existence d’infiltrations au niveau de la baie vitrée de son séjour, ce que reconnait cette dernière dans ses écritures. Elle lui déclarait alors son appartement inondé suite à une météo catastrophique et être fortement indisposée par des odeurs nauséabondes qui en a découlé,
— un courrier du 06 octobre 2023 toujours adressé à la S.A.S., [Localité 3] NORD DE FRANCE, par lequel la locataire indique ne recevoir l’état des lieux d’entrée du 15 septembre 2023 que 21 jours plus tard et mentionnant un « problème d’infiltration au niveau de la baie vitrée », alors que le gestionnaire, au moment de sa réalisation, lui aurait, au contraire, affirmé qu’il avait été mis fin aux infiltrations.
— une note d’information n°1 du 29 mars 2024 établi par Monsieur, [O], [F] de la société SARETEC, expert missionné par l’assureur dommage-ouvrage de la copropriété, justifiant de la réalisation d’investigations complémentaires en recherche de fuite effectuées dans l’appartement de Madame, [J], en sa présence, le 08 février 2024 et qui mettent en évidence un défaut d’étanchéité à l’eau entre la menuiserie extérieure de la baie et son support ;
— un rapport définitif d’expertise du 06 juin 2024 établi par Monsieur, [O], [F] confirmant l’existence d’infiltrations d’eau épisodiques et de présence d’humidité active ;
— l’état des lieux de sortie du 17 mai 2024 qui mentionne « appartement ne pouvant pas être remis en location » ;
— le congé de Madame, [J] par courrier remis en mains propres à, [Localité 3] NORD DE FRANCE le 22 avril 2024, précisant que « les infiltrations étant toujours présentes et actives, je suis contrainte de quitter le logement au plus vite », sollicitant un préavis plus court ;
— un courrier du 24 juin 2024 par lequel les bailleurs ont réclamé à Madame, [J] le règlement du loyer jusqu’au 22 mai 2024, refusant un préavis plus court ;
Il n’est produit aucune pièce démontrant qu’une solution provisoire a été proposée à la locataire (comme l’installation d’un joint provisoire) dans l’attente des réparations définitives pour faire cesser les infiltrations.
Il n’est pas non plus produit de pièces démontrant l’existence de traces de moisissure.
Toutefois, les pièces produites suffisent à démontrer la réalité des infiltrations alléguées au bas de la baie vitrée du séjour de l’appartement loué par Madame, [P], [J] et à caractériser le manquement des bailleurs à leur obligation de délivrance d’un logement décent, quand bien même la locataire aurait été informée d’un « problème » d’infiltration au moment de l’entrée dans les lieux dont elle ne pouvait mesurer l’étendue.
Les rapports entre l’assureur dommage-ouvrage et la copropriété ou entre les bailleurs / propriétaires et la copropriété ne sont pas de nature à écarter ou atténuer la responsabilité des bailleurs envers leur locataire en cas d’infiltrations.
Le trouble de jouissance qui en a nécessairement découlé pour Madame, [J], localisé à la pièce de séjour et de caractère épisodique, sera justement évalué à la somme de 1500 €.
En revanche, elle sera déboutée de sa demande tendant au remboursement des frais d’honoraires pour la signature du bail et de l’état des lieux qui sont sans rapport avec son préjudice de jouissance.
Il convient donc de condamner Monsieur, [E], [S] à payer à la locataire la somme de 1500 € en réparation de son préjudice de jouissance.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, rien ne motive l’inversion de la charge normale des dépens. Il y a donc lieu de condamner Monsieur, [E], [S], partie partiellement perdante, aux entiers dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…) ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la S.A.S., [Adresse 1] NORD DE FRANCE sera déboutée de sa demande de condamnation de Madame, [P], [J] à ce titre, celle-ci n’étant ni condamnée aux dépens, ni la partie perdante.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort,
DECLARE irrecevable la demande de Madame, [P], [J] à l’encontre de la S.A.S., [Localité 3] NORD DE FRANCE,
CONDAMNE Monsieur, [E], [S] à payer à Madame, [P], [J] la somme de 1.500€ en réparation du trouble de jouissance subi entre le 15 septembre 2023 et le 22 mai 2024 à raison des infiltrations dans son séjour ;
CONDAMNE Monsieur, [E], [S] aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE Madame, [P], [J] de ses demandes plus amples,
DEBOUTE la S.A.S., [Adresse 6] de sa demande de condamnation de Madame, [P], [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à, [Localité 1], le 03 mars 2026.
LE GREFFIER LA JUGE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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