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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, surendettement, 25 nov. 2025, n° 25/00019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de CAEN
[Adresse 2]
[Adresse 25]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
RG N° : N° RG 25/00019 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JEUM
Minute n°
Code NAC : 48J
JUGEMENT
du
25 Novembre 2025
M. et Mme [K]
C/
Madame [L] [R]
et ses créanciers
Copies exécutoires délivrées aux parties le 25 Novembre 2025
Copie conforme délivrée à la [21] le 25 Novembre 2025
JUGEMENT
Sur la contestation formée à l’encontre des mesures imposées par la [20] ([17]) du Calvados [16] Sise [Adresse 3], par :
Madame [D] et Monsieur [J] [K]
demeurant ensemble au [Adresse 9],
[Localité 8]
comparants en personne
D’UNE PART,
ENVERS D’AUTRE PART :
Madame [R] [L]
née le 04 Octobre 1995 à [Localité 15] (14),
demeurant [Adresse 7],
[Localité 5]
représentée par Me SAUTREUIL Céline, avocat au barreau de CAEN
[13]
dont le siège social est sis [Adresse 29]
non comparante, ni représentée
[18]
dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 23],
[Localité 10]
non comparant, ni représenté
[Adresse 28]
dont le siège social est sis [Adresse 6],
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
Mutuelle [14]
dont le siège social est sis [Adresse 24]
non comparante, ni représentée
[22]
dont le siège social est sis [Adresse 26]
non comparant, ni représenté
SGC [27]
dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Sandrine ENGE, juge des contentieux de la protection
Greffier présent lors des débats et de la mise à disposition : O. MELLITI
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 24 Juin 2025
Date des débats : 23 Septembre 2025
Date de la mise à disposition : 25 Novembre 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration en date du 15 octobre 2024, Madame [R] [L] a saisi la [19] afin de bénéficier du régime instauré par les articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation.
Dans sa séance du 23 octobre 2024, la commission a déclaré sa demande recevable.
Constatant que la situation de Madame [L] était devenue irrémédiablement compromise, la commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision a été notifiée à la débitrice et à ses créanciers, et notamment à Madame [D] et Monsieur [J] [K] le 26 décembre 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 3 janvier 2025 au secrétariat de la commission de surendettement des particuliers, les époux [K] ont formé un recours pour contester cette décision.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 24 juin 2025.
À l’audience, Madame [L], représentée par son conseil, comparait et actualise sa situation financière et fait valoir qu’elle n’a toujours aucune capacité de remboursement. Elle sollicite la confirmation de la mesure de rétablissement personnel.
Les époux [K] se présentent et réitère les termes de leur contestation. Ils contestent le montant des ressources retenu par la commission de surendettement des particuliers. Ils indiquent avoir accordé un prêt à Madame [L], concubine de leur fils, pour financer son permis de conduire précisant que cette dernière avait cessé les remboursements lorsque le couple s’est séparé. Ils font valoir que la débitrice vit en concubinage depuis mars 2024 et que son nouveau concubin doit participer financièrement à la vie du foyer. Ils expliquent également avoir remboursé un emprunt commun, leur fils étant co-emprunteur, et demandent le remboursement de la moitié de ce prêt.
Bien que régulièrement convoqués, les créanciers n’ont pas comparu ni fait valoir de conclusions permettant une dispense de comparution selon les modalités prévues par l’article R 713-4 du code de la consommation. Certains ont cependant fait excuser leur absence par écrit et/ou actualisé le montant de leur créance sans faire d’observations particulières s’agissant des mesures recommandées.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours :
En application des dispositions des articles L 741-4 et R741-1 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux et de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, le recours ayant été formé dans les 30 jours suivants la notification de cette recommandation, il est donc recevable en la forme.
Sur la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire :
Il résulte de l’article L711-1 du code de la consommation que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Aux termes de l’article L724-1 du même code, lorsque les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, des mesures de traitement peuvent être prescrites devant la commission de surendettement des particuliers dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8.
Aux termes de l’article L741-1 du même code, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L. 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il convient ainsi, conformément à l’application de l’article susvisé, d’apprécier le caractère irrémédiablement compromis de la situation de la débitrice ainsi que sa bonne foi.
La bonne foi est toujours présumée et son absence est souverainement appréciée par le juge au jour où il statue.
En l’espèce, Madame [L] doit être considérée comme étant de bonne foi, aucun élément du dossier n’étant de nature à renverser la présomption de bonne foi de l’article 2274 du code civil.
En l’espèce, aucun élément du dossier ne justifie de modifier l’état des créances fixé par la [21] à hauteur de la somme de 6.717,21 euros.
S’agissant de la situation financière de l’intéressée, il ressort de l’état descriptif de la situation de la débitrice établi par la commission de surendettement des particuliers que Madame [L], percevait lors du dépôt de son dossier 1.549 euros de revenus mensuels au titre du RSA, des allocations chômage, de l’aide personnalisée au logement, des prestations familiales et des pensions alimentaires.
Il est justifié lors de l’audience, à la lecture du budget établi par l’assistante sociale pour le mois de septembre 2025 que ses ressources mensuelles s’élèvent désormais à 997,21 euros au titre des prestations familiales.
Il est relevé que Madame [L] a donné naissance à un troisième enfant le 9 octobre 2024 et qu’elle a désormais la charge de trois enfants mineurs. Si Madame [L] ne conteste pas vivre en concubinage avec le père de son troisième enfant, il est justifié que son concubin est demandeur d’emploi et intérimaire et que faute de missions au mois d’août ses ressources se sont considérablement réduites. De sorte que le couple dispose pour le mois de septembre 2025 de revenus inférieurs à 1.000 euros pour subvenir aux besoins d’une famille de 5 personnes, ce qui a justifié le dépôt d’une demande d’aide alimentaire.
En application des dispositions de l’article R731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles des débiteurs à affecter à l’apurement de leurs dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L.731-1, L.731-2 et L.731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de la débitrice à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 60 euros.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Madame [L] qui ne pourraient plus faire face à ses charges courantes. En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement des débiteurs eu égard aux charges particulières qui peuvent être les leurs.
En l’espèce, la part de ressources de la débitrice, qui a la charge de 3 enfants, nécessaire aux dépenses de la vie courante, a été fixée par la commission de surendettement des particuliers après application des différents forfaits de charge à la somme de 2.288 euros.
Dès lors, force est de constater que la capacité réelle de remboursement de Madame [L] est négative.
De l’ensemble de ces éléments, il ressort que Madame [L] se trouve dans l’impossibilité actuelle de faire face à ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Par ailleurs, l’évolution de la situation financière d’un débiteur ne dépend pas nécessairement de son âge mais de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, à se procurer des revenus supplémentaires.
En outre, le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation de la débitrice, tout élément aléatoire devant être écarté.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que le retour à l’emploi de Madame [L] est particulièrement compromis compte tenu des problèmes de santé dont elle fait état et s’occupe de son troisième enfant non encore scolarisé. Dans ce contexte, il apparaît hautement improbable que la débitrice parvienne à moyen terme à se procurer des ressources dépassant suffisamment ses charges pour mettre en place un plan pérenne d’apurement de son passif.
Les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L.732-1à L.733-8. du code de la consommation étant manifestement impuissantes à permettre un apurement du passif, il en résulte que la situation de Madame [L] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du même code.
Enfin, elle ne dispose d’aucun bien immobilier, ni d’aucun bien mobilier de valeur significative autre que les meubles meublants.
En conséquence, il convient de prononcer au profit de Madame [L] une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et de rejeter le recours formé par les époux [K].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
ACCORDE le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Madame [R] [L] ;
DÉBOUTE Madame [D] et Monsieur [J] [K] de leur recours ;
CONSTATE que la situation de Madame [R] [L] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du code de la consommation ;
PRONONCE au profit de Madame [R] [L] une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;
RAPPELLE que cette clôture entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles nées antérieurement au présent jugement et, le cas échéant, de la dette résultant de l’engagement que la débitrice a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place des débiteurs par la caution ou le coobligé personnes physiques, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénale, des dettes pénales, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale, ainsi que les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R 741-2 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience d’ouverture pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances seront éteintes ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de 5 années au fichier national des incidents de paiement tenu par la [16] à compter de la date du présent jugement ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
Le Greffier, le Président,
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