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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, jex, 11 juil. 2025, n° 25/00662 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00662 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.C.I du [ Adresse 8 ], S.C.I du [ D ] [ Localité 10 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’ANGERS
(Site Coubertin)
N° RG : 25-0662
N° Portalis DBY2-W-B7J-H4Y6
MINUTE : 52
JUGEMENT
du 11/07/2025
* [Y] [K]
c/
— S.C.I du [D] [Localité 10]
Le
Notif. aux parties par LRAR
Copie exécutoire
Copie conforme
Copie dossier
PROCÉDURES CIVILES d’EXÉCUTION
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire d’ANGERS
(Site Coubertin), le 11 juillet 2025,
après débats à l’audience du 15 mai 2025, présidée par Jean-Yves ÉGAL,
Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, Juge de
l’Exécution,
assisté de Laurent BARBE, Greffier,
conformément à l’information préalablement donnée à l’issue des débats, en application des dispositions de l’article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile,
qui ont signé la Minute ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
➀ Madame [Y] [K]
née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 11]
demeurant : [Adresse 2]
[Localité 5]
Comparante en personne ;
ET :
DÉFENDEURS :
❶ S.C.I du [Adresse 8]
immatriculée au R.C.S d'[Localité 7] sous le n° 419 499 157,
dont le siège est sis : [Adresse 4]
[Localité 6]
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité
audit siège ;
comparante par Monsieur [Z] [X], Gérant ;
RAPPEL des FAITS
Par jugement du 4 février 2025, le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire d’ANGERS a, notamment, constaté la résiliation du bail d’habitation consenti par la S.C.I du BOURG JOLY à Mme [Y] [K] sur le logement situé [Adresse 1], à [12], à compter du 3 juillet 2024 et a condamné la requérante au paiement de la somme de 4.439,00 euros au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation impayés au 11 octobre 2024.
La S.C.I du [Localité 9] a fait signifier un commandement de quitter les lieux le 26 février 2025 pour le 27 avril 2025.
Mme [Y] [K] a saisi le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire d’ANGERS
par une Requête reçue au Greffe le 14 mars 2025, en vue d’obtenir un délai pour quitter les lieux.
Les parties ont été convoquées par les soins du Greffe.
A l’audience du 15 mai 2025, Madame [Y] [K] sollicite le bénéfice d’un délai pour quitter les lieux jusqu’en octobre 2025 ; elle précise avoir obtenu un accompagnement so-cial et avoir repris le paiement des indemnités d’occupation ; elle souhaitait ajouter 50,00 euros par mois pour régler sa dette, mais n’a pas été en mesure de le faire au mois de mai, car elle ne percevait que le RSA, sans les A.P.L, suspendues ; elle envisage de déposer un dossier de sur-endettement.
La S.C.I du [Localité 9] – représenté par M. [Z] [X], son gérant – sollicite le rejet de la demande de délais, en précisant ne pas être opposé au projet d’une sous-location par une structure habilitée, au profit de la requérante ; il indique que la dette s’élevait à la somme de 6.681,00 euros, dont il convenait de déduire les paiements récents.
Le Juge a donné connaissance du diagnostic social et financier réalisé pour les besoins de la présente procédure. Une demande d’aide auprès de la complémentaire retraite AGRICA a été acceptée. Une mesure d’accompagnement social au logement a été acceptée et a débuté en novembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2025 par mise à disposition au Greffe, les parties étant informées.
MOTIFS de la DÉCISION
I. SUR LA DEMANDE POUR QUITTER LES LIEUX
L’article L.412-3 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que "le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage profes- sionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des in- téressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justi- fier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modi-
fication et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou oc- cupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de loge- ment ainsi que lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L.442- 4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manoeuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte".
En application des dispositions de l’article L.412-4, modifié par la Loi 2023-668 du 27 juillet 2023 applicable à compter du 29 juillet 2023 aux procédures en cours, la durée des dé-lais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à UN mois ni supérieure à UN an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté ma-nifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du pro-priétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de si-
nistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstan- ces atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-
3-1 du Code de la construction et de l’habitation
Conformément aux dispositions de l’article R.442-2 du Code des procédures civiles d’exécution, le Juge de l’Exécution peut être saisi par lettre recommandée avec avis de recep-tion ou par Requête remise ou adressée au Greffe de la juridiction.
La présente demande est donc recevable en la forme.
Sur le fond :
En application des dispositions de l’article R.412-4 du Code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement de quitter les lieux, seul le Juge de l’Exécution est compétent pour statuer sur une demande de délai pour quitter les lieux.
Le jugement du 4 février 2025 a été signifié dès le 26 février 2025.
Mme [Y] [K] justifie de démarches actives, d’une part, pour faire face à ses difficultés administratives et financières, et, d’autre part, pour acquitter sa dette (aides sollici-tées de manière positive auprès d’AGRICA).
Elle a accepté la mise en oeuvre d’une mesure d’accompagnement social au logement et repris le paiement des indemnités d’occupation.
Il convient donc de faire droit à la demande présentée, dans les conditions fixées au dispositif de la décision.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Mme [Y] [K] supportera la charge des dépens.
Le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision, conformément aux dis-positions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution .
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, par
jugement contradictoire et en premier ressort :
ACCORDE à Madame [Y] [K] un délai de trois mois pour quitter le logement situé [Adresse 1], à [Localité 13], à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Madame [Y] [K] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Le Greffier, Le Premier Vice-Président,
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