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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 20 févr. 2026, n° 25/04365 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04365 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. ALLIADE HABITAT SA D' HLM |
|---|
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/04365 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3PQM
Jugement du :
20/02/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : ALLIADE HABITAT
Expédition délivrée
le :
à : Monsieur [X] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt Février deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURAND Clarisse
GREFFIER : CHALANCON Capucine
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. ALLIADE HABITAT SA D’HLM,
dont le siège social est sis 173 Avenue Jean Jaurès – 69007 LYON
représentée par Mme [Z] [J] (Chargée de recouvremenet) muni d’un pouvoir spécial
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [X] [G],
demeurant 1 rue Mahalia Jackson – Batiment C Appt 19 – 33700 MERIGNAC
comparant en personne
cité à domicile par acte de commissaire de justice en date du 30 Mai 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 05/12/2025
Date de la mise en délibéré : 20/02/2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 30 août 2022, la SA d’HLM ALLIADE HABITAT, ci après le bailleur, a donné à bail à Monsieur [X] [G], un local à usage d’habitation sis 38 rue Coste à Caluire et Cuire (69300) moyennant un loyer mensuel initial de 269,39 euros, outre provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 22 janvier 2025 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [X] [G] un commandement de payer la somme de 1580,72 euros et de justifier d’une assurance.
***
Suivant acte de commissaire de justice du 30 mai 2025, le bailleur a fait assigner Monsieur [X] [G] afin de voir :
• constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner l’expulsion de Monsieur [X] [G],
• condamner Monsieur [X] [G] à lui payer :
la somme de 859,92 euros selon état de créance arrêté au 5 mai 2025, avec actualisation le jour des débats,
une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,
la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
• ordonner l’exécution provisoire de la décision,
• condamner Monsieur [X] [G] aux dépens.
Lors des débats, à l’audience du 5 décembre 2025, le bailleur précise que Monsieur [X] [G] a quitté le logement le 4 juillet 2025. Il actualise sa demande en paiement à la somme de 465,25 euros. Il se désiste de ses demandes tendant à la résiliation du bail et à l’expulsion et à la condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation. Il maintient uniquement la demande en paiement des loyers impayés, et les demandes de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Il donne son accord pour des délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois.
Monsieur [X] [G] sollicite des délais de paiement prévoyant des échéances à hauteur de 100 euros par mois. Il sollicite le rejet de la demande de la SA d’HLM ALLIADE HABITAT sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile exposant être venu de Bordeaux pour l’audience.
L’affaire est mise en délibéré à ce jour.
*
* *
SUR QUOI,
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
— Sur la dette locative
Selon l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de ces dispositions légales, le bailleur établit l’obligation de paiement dont il réclame l’exécution en produisant aux débats, outre les conditions du contrat de location précité, un état de créance en date du 28 octobre 2025. Monsieur [X] [G] ne conteste pas la somme de 465,25 euros demandée, au paiement de laquelle il sera condamné.
— Sur la demande de délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Monsieur [X] [G] et la SA d’HLM ALLIADE HABITAT s’accordent pour le règlement de la dette par mensualités de 100 euros, ce qui permet son apurement dans les délais légaux et Monsieur [X] [G] sera dans ces conditions autorisé à se libérer de la dette dans les conditions prévues au dispositif.
— Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [X] [G] sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA d’HLM ALLIADE HABITAT l’intégralité des frais non compris dans les dépens, et une indemnité de 100 euros lui sera octroyée à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, la présente décision est exécutoire par provision et aucun élément ne justifie de l’écarter.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [X] [G] à payer à la SA d’HLM ALLIADE HABITAT la somme de 465,25 euros (quatre cent soixante-cinq euros et vingt-cinq centimes) correspondant au montant des loyers et charges dus jusqu’à son départ du logement sis 38 rue Coste à Caluire et Cuire (69300) selon état de créance du 28 octobre 2025,
AUTORISE Monsieur [X] [G] à s’acquitter de sa dette locative par 4 mensualités de 100 euros et la 5e égale au solde de la dette, le premier versement devant intervenir dans le mois suivant la signification du présent jugement, et les versements suivants chaque mois avant la date anniversaire du premier versement,
DIT qu’en cas de défaut de règlement d’une mensualité huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, le bailleur pourra réclamer l’intégralité de la dette locative restant due,
CONDAMNE Monsieur [X] [G] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 22 janvier 2025,
CONDAMNE Monsieur [X] [G] au paiement de la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président
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