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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, juge cx protection, 6 mars 2026, n° 25/00642 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00642 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Localité 2]
ORDONNANCE DU 06 Mars 2026
N° RG 25/00642 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LYMM
Ordonnance du 06 Mars 2026
N° : 26/11
[E] [G] épouse [P]
[J] [P]
C/
[N] [A]
[S] [U]
copie dossier
copie exécutoire délivrée
le
à Me DE ANGELIS
copie à la PREFECTURE
Au nom du Peuple Français ;
Rendue par mise à disposition le 06 Mars 2026 ;
Par Killian MAILLEFAUD, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de RENNES, assisté de Géraldine LE GARNEC, Greffier ;
Audience des débats : 09 Janvier 2026.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 06 Mars 2026, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEURS :
Mme [E] [G] épouse [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Alexandre DA COSTA, avocat au barreau de RENNES
M. [J] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Alexandre DA COSTA, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEURS :
M. [N] [A]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Mme [S] [U]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 29 avril 2024, Madame [P] [E] a conclu un contrat de bail avec Monsieur [A] [N] et Madame [U] [S] pour un local à usage d’habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 605 euros, outre 55 euros au titre des provisions pour charges.
Par acte d’huissier du 6 février 2025 remis à étude, Madame [P] [E] a fait délivrer à Monsieur [A] [N] et Madame [U] [S] un commandement de payer la somme de 1925 euros au titre des loyers et charges échus, outre le coût de l’acte.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 07 février 2025.
Par acte d’huissier en date du 12 aout 2025 délivré à étude, Madame [P] [E] et Monsieur [J] [P] ont fait assigner Monsieur [A] [N] et Madame [U] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes statuant en référé et demandent, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
• Constater acquise la clause résolutoire contenue au contrat de bail signé entre les parties
• Condamner solidairement Monsieur [N] [A] et Madame [S] [U] à payer aux requérants la somme provisionnelle de 2585,00€ représentant le montant des loyers et charges impayées selon relevé de compte actualisé à la date du 18 avril 2025, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation
• Ordonner l’expulsion de Monsieur [N] [A] et Madame [S] [U] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire
• Condamner solidairement Monsieur [N] [A] et Madame [S] [U] à payer aux requérants une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer augmenté des charges et révisable selon les dispositions contractuelles, à la date de l’assignation, à compter du prononcé de l’expulsion par le Tribunal et ce jusqu’à la libération effective des lieux, toute échéance commencée étant due à compter de l’ordonnance à intervenir
• Juger qu’il sera procédé à la remise des meubles se trouvant sur les lieux, aux frais de Monsieur [N] [A] et Madame [S] [U], en un lieu désigné par deux-ci et à défaut, juger que lesdits meubles seront entreposés en tout garde-meuble ou autre lieu approprié et décrit par le commissaire de justice chargé de l’exécution au choix des requérants et aux frais, risques et périls exclusifs des requis, avec sommation pour ces derniers d’avoir à les retirer
Subsidiairement, dans l’hypothèse où des délais de paiement seraient accordés aux requis,
• Juger qu’à défaut de paiement d’un seul acompte ou d’un terme de loyer courant à son échéance, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible, le bail sera résilié automatiquement, l’expulsion de Monsieur [N] [A] et Madame [S] [U] diligentée ainsi que celle de tous occupants de leur chef et dire qu’en pareille hypothèse, ils seront également condamnés à payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer augmenté des charges et révisable selon les dispositions contractuelles, à la date de la présente assignation, à compter du prononcé de l’expulsion par le Tribunal de Céans et ce, jusqu’à la libération effective des lieux
En tout état de cause
• Condamner solidairement Monsieur [N] [A] et Madame [S] [U] à payer aux requérants la somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
• Condamner solidairement Monsieur [N] [A] et Madame [S] [U] à payer aux requérants les entiers dépens de la procédure, conformément à l’article 696 du code de procédure civile
Pour un plus ample exposé des moyens au soutien des prétentions des parties il sera renvoyé à la lecture de leurs dernières écritures, conformément aux termes de l’article 455 du code de procédure civile.
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département du Loiret le 21 aout 2025.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 3 octobre 2025. Le bailleur a maintenu l’intégralité de ses demandes en précisant que la dette s’élevait à 5920,01€ au 30 septembre 2025, échéance du mois de septembre incluse. Les défendeurs n’ont pas comparu. La décision a été mise en délibéré au 21 novembre 2025.
Le 21 novembre 2025, par mention au dossier, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats et la convocation des parties à l’audience du 9 janvier 2026 à 9h. La réouverture a été ordonnée pour permettre au bailleur de produire le contrat de bail en intégralité, notamment les pages avec les éventuelles signatures des parties pour prouver le lien contractuel entre les parties.
A cette audience, du 9 janvier 2026, le bailleur a produit un décompte actualisé de créance et le contrat de bail signé.
Malgré la convocation envoyée, les défendeurs n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter à cette audience.
L’affaire est mise en délibéré au 6 mars 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du même Code, le jugement est réputé contradictoire, la décision étant susceptible d’appel.
I. Sur la recevabilité de la demande
L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose, dans sa version applicable au litige, qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au préfet le 21 aout 2025 soit plus de six semaines avant l’audience du 3 octobre 2025.
Par ailleurs, le bailleur justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 07 février 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 12 aout 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, alors même qu’elle est une bailleresse personne physique et n’est pas tenue d’accomplir cette formalité à peine d’irrecevabilité de la demande. La demande formée par le bailleur est donc recevable.
Au regard de l’attestation notariée du 8 avril 2022, il est constaté que si Monsieur [J] [P] n’est pas sur le contrat de bail, il est propriétaire du bien et il a donc intérêt et qualité à agir, ses demandes sont recevables.
II. Sur les demandes principales
• Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
L’article 642 du code de procédure civile dispose que « tout délai expire le dernier jour à 24 heures » et que « le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ».
Le contrat de bail unissant les parties stipule en sa page 8, « clause résolutoire » qu’à défaut de paiement du loyer, le bail serait résilié de plein droit, six semaines après un commandement de payer resté infructueux.
Il est établi que les loyers et charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés, aucun réglement n’ayant été effectué dans les six semaines à compter du commandement de payer du 6 février 2025 rappelant les dispositions des articles 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.
Il convient, dès lors, de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies à la date du 20 mars 2025.
• Sur l’expulsion et l’indemnité d’occupation
Le bailleur ayant un intérêt certain à voir reprendre possession dans un bref délai des lieux occupés sans droit ni titre à la suite de la résiliation du bail, et cela au vu des impayés qui se sont accumulés depuis le commandement de payer, il y a lieu d’ordonner à Monsieur [A] [N] et Madame [U] [S] de remettre les clés et de quitter les lieux.
A défaut de départ volontaire, les demandeurs seront autorisés à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [A] [N] et Madame [U] [S], ainsi que de tous occupants de leur chef dans les conditions prévues par la loi.
Au surplus, à compter de la résiliation du bail, en vertu de l’article 1760 du Code civil, le locataire déchu de tout droit d’occupation du local donné à bail se trouve redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle qui a une nature indemnitaire et non pas contractuelle.
Dans ces conditions, il convient de condamner Monsieur [A] [N] et Madame [U] [S] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle qui sera d’un montant égal à celui des loyers et charges, jusqu’à la libération effective et définitive des lieux.
Le sort des meubles sera alors également régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
S’agissant du sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux, il est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ou leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.
• Sur la demande de condamnation en paiement
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il ressort de l’article 1353 du code civil, alinéa 1er, que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver » et de l’article 9 du code de procédure civile qu’il « incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
L’article 1310 du code civil dispose que « la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas ».
En l’espèce, les demandeurs versent aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, afin de démontrer les obligations dont ils réclament l’exécution.
Il ressort des pièces fournies qu’au 9 janvier 2026, la dette de Monsieur [A] [N] et Madame [U] [S] s’élève à la somme de 8593,93 euros
Les défendeurs ne démontrent pas la preuve de règlements autres que ceux mentionnés sur le décompte de créance alors que cette charge de la preuve leur incombe en application de l’article 1353 alinéa 2 du code civil.
En l’espèce, le contrat de bail consenti entre Madame [P] [E] d’une part, et Monsieur [A] [N] et Madame [U] [S] d’autre part mentionne la solidarité (page 12)
Par voie de conséquence, Monsieur [A] [N] et Madame [U] [S] seront tenus solidairement au paiement de la dette locative.
L’article 1231-6 du code civil dispose en son alinéa premier que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure ». L’alinéa 2 du même article prévoit que « ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte ».
En l’espèce, le bailleur demande dans son assignation, reprise à l’audience, la condamnation de la locataire au paiement d’une indemnité d’occupation, avec intérêts de droit, sans préciser le fondement légal textuel de cette demande ni le point de départ des intérêts. Aussi, il y a lieu de prévoir que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
La dette locative portera intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation du 12 aout 2025 pour la somme de 2585 euros, puis à compter de la présente décision pour le surplus.
IV. Sur les demandes accessoires
• Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [A] [N] et Madame [U] [S] succombent à l’instance de sorte qu’ils doivent être condamnés aux entiers dépens, ceux-ci comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation, qu’il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs.
• Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Madame [P] [E], Monsieur [A] [N] et Madame [U] [S] seront condamnés à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
• Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, après débats tenus en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARONS l’action recevable ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 29 avril 2024 entre Madame [P] [E] , d’une part, et Monsieur [A] [N] et Madame [U] [S], d’autre part, concernant le logement situé [Adresse 4] sont réunies à la date du 20 mars 2025 ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [A] [N] et Madame [U] [S] à verser à Madame [P] [E] et Monsieur [J] [P] la somme de 8593,93 euros (HUIT MILLE CINQ CENT QUATRE VINGT TREIZE EUROS ET QUATRE VINGT TREIZE CENTIMES), décompte arrêté au 9 janvier 2026, terme du mois de janvier inclus, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés ; avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation du 12 aout 2025 pour la somme de 2585 euros, puis à compter de la présente décision pour le surplus ;
DISONS que Monsieur [A] [N] et Madame [U] [S] devront quitter les lieux loués sis [Adresse 4] et les rendre libres de toute occupation en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
ORDONNONS l’expulsion, à défaut de départ volontaire, de Monsieur [A] [N] et Madame [U] [S] ainsi que celle de tout occupant de leur chef et ce au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux ;
DISONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [A] [N] et Madame [U] [S] à verser à Madame [P] [E] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter de l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [A] [N] et Madame [U] [S] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [A] [N] et Madame [U] [S] à payer à Madame [P] [E] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toute autre demande ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ;
DISONS que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à Monsieur le Préfet d’Ile et Vilaine en application de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du tribunal judiciaire, le 6 mars 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge des contentieux de la protection et par la greffière.
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
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