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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. 1, 18 déc. 2025, n° 25/00872 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00872 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
Minute : 25/00347
JUGEMENT du 18 Décembre 2025
N° RG 25/00872 – N° Portalis DBXA-W-B7J-F75R
53B
Affaire :
[Y] [O]
C/
[F] [B]
Copie exécutoire délivrée le :
à
Expéditions conformes délivrées le :
à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Philippe JEANNIN DAUBIGNEY,
Greffier : Kamayi Valérie MUKADI,
JUGEMENT :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Octobre 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés,.
DÉCISION Réputée contradictoire RENDUE EN PREMIER RESSORT, par mise à disposition au greffe ; les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [O]
né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Annabelle BOUTTIN, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [B]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 mars 2024, Monsieur [Y] [O] a consenti un prêt de 20 000 € à Monsieur [F] [B] avec un taux d’intérêt de 2.5%, ayant donné lieu à une déclaration auprès des services de finances publique et d’une reconnaissance de dette.
Les modalités de remboursement convenues étaient les suivantes :
— 1000 € par mois à partir du mois de mai 2024
— 1500 € au titre de la dernière mensualité ou une mensualité supplémentaire de 500 € au terme des 20 mensualités.
Monsieur [B] a effectué un paiement de 500 €, le 05 juillet 2024.
Se prévalant du non-respect de ses engagements, par un courrier de son mandataire en date du 29 mars 2025, Monsieur [Y] [O] a mis en demeure Monsieur [B] de lui régler la somme de 19 500 €, outre les intérêts légaux et moratoires à venir.
Cette mise en demeure est restée infructueuse.
Par acte du commissaire de justice en date du 12 mai 2025, ayant fait l’objet d’une remise à l’étude (PV art.658 du Code de procédure civile), M. [Y] [W] a assigné M. [F] [B] devant le tribunal judiciaire d’Angoulême afin de le voir condamner au remboursement des sommes qu’il estime lui être dû.
* * *
Dans son acte introductif d’instance, M. [Y] [W] demande au tribunal de :
CONDAMNER Monsieur [F] [B] à payer à Monsieur [Y] [O], au titre du prêt consenti le 29.03.2024, la somme en principal de 20 000 €, assortie des intérêts au taux légal et moratoires à venir ;
CONDAMNER Monsieur [F] [B] à payer à Monsieur [Y] [O] la somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [F] [B] aux entiers dépens.
A u soutien de ses prétentions, sur le fondement de l’article 1359 et 1902 du code civil, M. [Y] [W] soutienne que Sur le fondement, le demandeur estime que l’emprunteur ne lui a pas restitué les fonds transmis dans le délai qui lui était impartie et n’a opéré qu’un remboursement partiel d’une somme de 500 euros.
* * *
M. [F] [B], assigné par une remise à l’étude (PV art.658 du Code de procédure civile) n’ a pas constitué avocat.
* * *
L’affaire a été clôturée par une ordonnance en date du 25 juin 2025 et fixée à l’audience du 16 octobre 2025.
À l’issue de l’audience, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe pour le 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
En vertu des dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1902 du code civil, l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.
Par ailleurs, il résulte des dispositions combinées des articles 1353, 1358 à 1360 du code civil qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et qu’il doit être passé acte par écrit de tout acte portant sur une somme excédant la somme de 1.500 euros, sauf à ce que celui qui se prétend créancier justifie s’être trouvé dans l’impossibilité morale de se procurer la preuve littérale de l’obligation.
Dans ce dernier cas, la preuve par témoins, indices ou présomptions est admissible.
Enfin, l’article 9 du code de procédure civile mentionne que : “ Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.”
En l’espèce, au regard de la déclaration de contrat de prêt établit le 29 mars 2024 ainsi que la reconnaissance de dettes versées dans les débats, il est pleinement démontré l’existence d’un prêt d’une somme de 20 000 euros conclus entre M. [Y] [O] et M. [F] [B]. En outre du montant identique du capital entre ces deux actes, les modalités sont convergentes et correspondent à des remboursements de 1000 euros à compter de mai 2024 et dont les intérêts seront réglés en une fois lors du versement de la dernière échéance. ( Pièce du demandeur n°1 et 2 )
M. [Y] [O] justifie que M. [F] [B] lui a versé une somme de 500 euros le 5 juillet 2024. (Pièce du demandeur n° 3).
Enfin, il justifie de la mise en demeure de son cocontractant en raison de la défaillance de ce dernier à respecter ses engagements (Pièces du demandeur n° 4 à 6).
Aussi, il y a lieu de faire droit à la demande formée par le demandeur. La somme principale à rembourser s’élevant à la somme de 19 500 euros à laquelle doit être ajoutée la somme de 500 euros au titre des intérêts conventionnellement prévus.
Par conséquent, M. [F] [B] sera condamné à verser à M. [Y] [O], la somme de 20 000 euros assortie des intérêts au taux légal.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il y a lieu de condamner M. [F] [B], qui succombe, aux entiers dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, M. [F] [B], partie tenue des dépens, sera condamné à verser à M. [Y] [W] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoireet en premier ressort,
CONDAMNE M. [F] [B] à payer à M. [Y] [W] la somme de 20 000 euros (vingt mille euros au titre du prêt en date du 29 mars 2024 majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision
CONDAMNE M. [F] [B] à payer à M. [Y] [W] la somme de 1200 euros (mille deux cent euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE M. [F] [B] aux dépens.
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
Fait et jugé le 18 décembre 2025
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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