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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s3, 12 mars 2026, n° 24/00594 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00594 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/00594 – N° Portalis DB2H-W-B7H-ZED5
Jugement du 12/03/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
[W] [X] épouse [J]
C/
[F] [T] [O]
Le :
Copie exécutoire délivrée
à Me BOCCACCINI (T.305)
Expédition délivrée à :
Me LEFEVRE (T.1259)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le jeudi douze mars deux mil vingt six,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIER : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [W] [X] épouse [J]
demeurant 331 route de la Neylière – 69590 POMEYS
représentée par Me Michèle BOCCACCINI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 305
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [F] [T] [O]
demeurant 41 A route de Saint-Laurent – 69610 LES HALLES
représentée par Me Anne-Sophie LEFEVRE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1259
Citée à personne par acte de commissaire de justice en date du 15 novembre 2023.
d’autre part
Date de la première audience : 09/04/2024
Date de la mise en délibéré : 15/09/2025
Prorogé du 15/01/2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 13/07/1996, Madame [J] [P] [E] née [X] et son époux Monsieur [A] [J] ont donné à bail à Madame [F] [O] un logement à usage d’habitation situé 41, route de Saint Laurent, 69610 Les Halles.
Par acte de commissaire de justice en date du 20/09/2022, Madame [J] [P] [E] née [X] a fait délivrer à Madame [F] [O] un commandement d’avoir à quitter le logement aux fins de reprise de celui-ci.
Par acte de commissaire de justice en date du 15/11/2023, Madame [J] [P] [E] née [X] a fait citer Madame [F] [O] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— le constat de la régularité du congé délivré et de l’absence de droits et de titre de la locataire
— l’expulsion de Madame [F] [O] des lieux loués,
— sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, outre indexation, jusqu’au départ effectif des lieux,
— sa condamnation au paiement de la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et les frais d’exécution.
Madame [F] [O] a conclu au rejet des demandes exercées à son encontre et a sollicité la somme de 10.000 euros au titre de dommages et intérêts.
Le jugement étant susceptible d’appel, il sera statué par décision contradictoire.
MOTIVATION
L’article 15-1 de la loi du 6 juillet 1989 permet au bailleur de donner congé à son locataire dès lors qu’il justifie d’une décision de reprise du dit logement.
En l’espèce, le commandement délivré par Madame [J] [P] [E] née [X] a bien informé la locataire de cette volonté de reprise.
Le fait d’être propriétaire d’autres biens immobiliers ne permet aucunement d’affirmer que la volonté de reprise du logement est entâchée d’irrégularité pour être motivé par des considérations liées à un contentieux existant entre les parties.
L’âge de la requérante, la volonté de reprendre un logement lui appartenant et dans lequel elle a vécu ainsi que la proximité dudit logement avec celui d’un parent (le frère) sont suffisants pour considérer que le congé délivré est régulier.
Il en résulte qu’il ya lieu de considérer l’occupante comme sans droit ni titre et d’autoriser Madame [J] [P] [E] née [X] à faire procéder à l’expulsion de Madame [F] [O] ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef.
L’âge de cette dernière permet de déroger au délai de deux mois prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution et d’accorder un délai de 4 mois pour quitter les lieux.
ll convient en outre de rejeter les demandes reconventionnelles de la défenderesse dès lors que l’action de la requérante est bien fondée.
Les demandes relatives au dysfonctionnement ne seront pas accueillies pour les mêmes raisons et dans la mesure où aucune justification n’est apportée quant à une éventuelle surconsommation de gaz. Par ailleurs, il est constant que l’entretien régulier de la chaudière n’a pas été effectué par la locataire et que des interventions litigieuses ont été opérées sur ladite chaudière.
S’agissant de la baignoire, celle-ci a été installée en 1995, aucun contact direct n’a été entrepris avec le baileur et il est difficile d’imputer l’usure prématurée de cet équipement à celui-ci.
Il en va de même pour les charges locatives dont le détail n’a jamais été sollicité à l’exception de la présente instance. En tout état de cause, le détail de ces charges a été transmis.
Enfin, les incidents relatifs au frère de la requérante, s’agissant d’un tiers au contrat, les demandes indemnitaires ne peuvent prospérer.
La partie requérante est fondée, en outre, à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Madame [F] [O] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Par ailleurs, un arrieré de loyers de 1651,51 euros reste dû.
Madame [F] [O], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance et à payer à Madame [J] [P] [E] née [X] la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la validité du congé délivré le 20 septembre 2022 et portant sur le logement sis 41A, route de Saint Laurent, 69610 Les Halles ;
DECLARE Madame [F] [O] comme occupante sans droit ni titre du dit logement ;
AUTORISE Madame [J] [P] [E] née [X] à faire procéder à l’expulsion de Madame [F] [O] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Madame [F] [O] d’avoir libéré les lieux dans les quatre mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
CONDAMNE Madame [F] [O] à payer à Madame [J] [P] [E] née [X] :
— la somme de 1 651,51 euros, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 08/08/2025, échéance d’août incluse,
— une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, soit la somme de 445.77 euros par mois et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
CONDAMNE Madame [F] [O] à payer à Madame [J] [P] [E] née [X] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes reconventionnelles de la défenderesse ;
CONDAMNE Madame [F] [O] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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