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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, ctx protection soc., 28 nov. 2025, n° 25/00026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate l'acquiescement du défendeur à la demande |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
88B
MINUTE N°25/520
28 Novembre 2025
[10]
C/
[Z] [S]
N° RG 25/00026 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FAEK
CCC délivrée le :
à :
— [S] [Z]
FE délivrée le :
à :
— [10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Localité 4]
Jugement rendu par mise à disposition, le 28 Novembre 2025,
les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 10 Octobre 2025.
A l’audience du 10 Octobre 2025, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :
Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge,
Madame Nadia MAZOCKY, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,
assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,
ENTRE :
DEMANDERESSE A L’INSTANCE :
DEFENDERESSE A L’OPPOSITION :
[10]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [P] [H], munie d’un pouvoir
D’UNE PART,
ET
DÉFENDEUR A L’INSTANCE :
DEMANDEUR A L’OPPOSITION :
Monsieur [Z] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
dispensé de comparution
D’AUTRE PART.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 7 janvier 2025, l'[8] ([9]) [6] a émis une contrainte à l’encontre de Monsieur [Z] [S] pour un montant de 2.682 euros au titre des cotisations sociales et majorations de retard restant dues au titre du 4ème trimestre 2018, 3ème et 4ème trimestres 2023, 1er et 3ème trimestres 2024.
Cette contrainte a été signifiée le 13 janvier 2025 à Monsieur [Z] [S].
Par requête adressée le 24 janvier 2025 et reçue au greffe le 27 janvier 2025, Monsieur [Z] [S] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 28 mars 2025, où l’affaire a été renvoyée à l’audience du 13 juin 2025, puis à celle du 10 octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue.
L’URSSAF [6], dûment représentée, s’est référée à ses conclusions déposées à l’audience du 13 juin 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles elle demande au tribunal :
— dire et juger le recours de Monsieur [Z] [S] recevable mais non fondé ;
En conséquence,
— débouter Monsieur [Z] [S] de l’ensemble de ses demandes ;
— constater que la créance est fondée en son principe et son montant ;
— constater que la contrainte est régulière tant sur le fond que sur la forme ;
En conséquence,
— valider ladite contrainte décernée le 7 janvier 2025 et signifiée le 13 janvier 2025 en son montant actualisé et condamner Monsieur [Z] [S] au paiement de celle-ci :
*2.412 euros au titre des cotisations sociales ;
*120 euros au titre des majorations de retard ;
— condamner également Monsieur [Z] [S] au paiement des frais de procédure inhérente à la contrainte contestée, à hauteur de 75,98 euros ;
— condamner Monsieur [Z] [S] au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile d’un montant de 100 euros ;
— constater que l’exécution provisoire est de plein droit ;
— condamner Monsieur [Z] [S] aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses demandes, l'[11] fait valoir que le montant de la créance restant due au titre du 3ème trimestre 2024 a été actualisé en cours d’instance suite à la communication par Monsieur [Z] [S] des revenus de l’année 2024 et que les sommes initialement réclamées au titre des majorations de retard afférentes aux autres périodes ont été annulées.
En défense, Monsieur [Z] [S], dispensé de comparution, a indiqué, par courriel reçu au greffe le 8 octobre 2025, accepter le montant visé dans les dernières écritures de l’URSSAF et se désister de son opposition à contrainte.
La décision a été mise en délibéré au 28 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé de l’opposition à contrainte
Il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance faisant l’objet de la contrainte (en ce sens notamment : Cass. 2e civ., 26 mai 2016, n° 14-29.358).
Au cas présent, la contrainte contestée apparaît régulière en la forme et justifiée dans son principe et son montant tel qu’actualisé par l’URSSAF [Localité 5]-Ardenne, compte tenu des productions dont il ressort en particulier que :
— l’affiliation de l’intéressé en qualité de commerçant n’est pas contestée ;
— les cotisations du 3ème trimestre 2024 ont été calculées à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale ;
— le cotisant a, en cours de procédure, communiqué ses revenus 2024 à l’organisme, ce qui a permis de régulariser la base de calcul desdites cotisations ;
— des majorations de retard ont été appliquées faute de paiement des cotisations à leurs dates limites d’exigibilité ;
— les majorations de retard réclamées au titre des 4ème trimestre 2018, 3ème trimestre 2023, 4ème trimestre 2023 et 1er trimestre 2024 ont été annulées.
La contrainte critiquée sera en conséquence validée pour le nouveau montant actualisé de 2.532 euros et l’opposant sera condamné au paiement de cette somme.
Sur les frais et dépens
Conformément aux dispositions de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, l’opposant sera condamné au paiement des frais de signification.
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Z] [S] qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
L’équité et la situation respective des parties commandent de dire n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu dernier ressort ;
DECLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [Z] [S] à l’encontre de la contrainte émise par l'[11] le 7 janvier 2025 et signifiée le 13 janvier 2025 pour le recouvrement de la somme de 2.682 euros au titre des cotisations sociales et majorations de retard restant dues au titre du 4ème trimestre 2018, 3ème et 4ème trimestres 2023, 1er et 3ème trimestres 2024 ;
DIT que le présent jugement se substitue à cette contrainte ;
CONSTATE que la créance réclamée par le biais de la contrainte a été actualisée en cours d’instance ;
VALIDE la contrainte en son montant actualisé de 2.532 euros ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [S] à payer à l'[11] la somme de 2.532 euros, outre la somme de 75,98 euros au titre de frais de signification de la contrainte;
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [S] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 28 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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