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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, 1re ch. civ., 26 mars 2026, n° 25/00759 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00759 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAINT NAZAIRE
JUGEMENT DU 26 Mars 2026
DU 26 Mars 2026
N° RG 25/00759 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FRYT
JUGEMENT n°
AFFAIRE :
,
[A], [W], [F]
C/
,
[R], [H] veuve, [F],, [M], [I], [F]
1ère Section
Copie exécutoire + expédition délivrées
le :
à
Notaire :
Me, [C], [E]
_______________________________________________________
DEMANDEUR :
Monsieur, [A], [W], [F]
né le, [Date naissance 1] 1976 à, [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant, [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Margaux LECLAIRE GABORIT, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
_______________________________________________________
DEFENDERESSES :
Madame, [R], [H] veuve, [F]
née le, [Date naissance 2] 1948 à, [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant, [Adresse 2]
Non représentée
***
Madame, [M], [I], [F]
née le, [Date naissance 3] 1972 à, [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant, [Adresse 3]
Rep/assistant : Me François-Xavier BOUDY, avocat au barreau de NANTES
_______________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
PRÉSIDENT : Claire PIAN, magistrat du siège délégué par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de céans siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
CADRE GREFFIER : Christel KAN
DEBATS : A l’audience publique du 06 Novembre 2025
JUGEMENT : Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats.
* * *
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur, [S], [F], décédé le, [Date décès 1] 2022 à, [Localité 4], a laissé pour lui succéder :
son épouse :, [R], [H],leurs enfants :, [M], [F] et, [A], [F].
Dans la succession de Monsieur, [S], [F], dont le règlement a été confié à Maître, [C], [E], Notaire à, [Localité 5] (41), se trouve la moitié du boni de communauté l’unissant à son épouse, composée comme suit :
un véhicule FORD S-MAX,divers comptes et placements bancaires,du mobilier,un appartement situé, [Adresse 2] à, [Localité 4],un garage situé, [Adresse 4] à, [Localité 4].
Par testament olographe du 10 mai 2016 fait à, [Localité 6], Monsieur, [S], [F] a :
légué, au profit et au choix exclusif de son épouse, tout ou partie de l’une des quotités disponibles permises entre époux par la législation en vigueur au jour de l’ouverture de sa succession, soit en toute propriété seulement, soit en toute propriété et usufruit, soit en usufruit seulement,conféré, en cas de survie de son conjoint, à son fils, [A], [F] l’attribution préférentielle en nue-propriété des biens et droits immobiliers situés à, [Adresse 2] (appartement) et, [Adresse 4] (garage).
Madame, [R], [H] veuve, [F] et Monsieur, [A], [F] ont tous deux accepté purement et simplement la succession de Monsieur, [S], [F] et, dans le cadre de cette succession, Madame, [H] a accepté la donation entre époux en optant pour l’usufruit de l’universalité des biens et droits mobiliers et immobiliers composant la succession de son défunt mari, sans exception ni réserve, selon acte régularisé le 26 mai 2023.
Madame, [M], [F] n’est intervenue ni à l’acte de notoriété ni à la déclaration d’option du 26 mai 2023, laquelle lui a été signifiée le 21 juin 2023.
Une déclaration de succession et une attestation immobilière après décès, à laquelle Madame, [M], [F] n’était ni présente ni représentée, ont été établies le 1er décembre 2023.
Par acte en date du 4 mars 2025, Monsieur, [A], [F] a assigné Madame, [M], [F] et Madame, [R], [H] veuve, [F] devant le tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE auquel il demande, au visa des articles 815,818 et 840 du code civil, de :
ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Monsieur, [S], [F] et Madame, [R], [H] veuve, [F], ainsi que de la succession de Monsieur, [S], [F], décédé le, [Date décès 1] 2022,DÉSIGNER pour y procéder Maître, [C], [E], Notaire à, [Localité 5] (41), COMMETTRE tel Juge qu’il plaira au Tribunal pour surveiller les opérations, JUGER que dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur, [S], [F], Monsieur, [A], [F] bénéficiera de l’attribution préférentielle conventionnelle en nue-propriété de la quote-part des biens immobiliers dépendant de l’actif successoral pour l’appartement sis, [Adresse 2] à, [Localité 4] (44) et ses annexes (deux buanderies et un garage), situés dans un ensemble immobilier enregistré au cadastre sous les références section XX n,°[Cadastre 1] pour une surface de 3 a 11 ca, et dans un immeuble cadastré section XX n,°[Cadastre 2] pour une surface de 2 a 40 ca,CONDAMNER Madame, [M], [F] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et la condamner aux dépens.
Sur les difficultés rencontrées s’agissant du quasi-usufruit du conjoint survivant, le demandeur soutient que Maître, [E] a établi un projet de convention de quasi-usufruit qu’il a soumis le 1er décembre 2023 à Monsieur, [A], [F] et Madame, [M], [F], sans réponse de cette dernière ; que Madame, [M], [F] n’a pas non plus donné son accord pour le transfert des fonds détenus au nom du défunt dans trois établissements bancaires à sa veuve et que, nonobstant une ultime relance par l’intermédiaire de leur conseil pour connaître les intentions de Madame, [M], [F], Monsieur, [A], [F] et sa mère Madame, [R], [H] n’ont obtenu aucune réponse.
Par ordonnance de référé du 19 novembre 2024, le Président du tribunal a fait droit à leur demande tendant à autoriser le notaire à faire procéder au transfert des fonds détenus au nom du défunt auprès des établissements bancaires concernés au profit de Madame, [R], [H] veuve, [F] en sa qualité de conjoint survivant.
Sur son souhait de faire cesser l’indivision, Monsieur, [A], [F] expose que sa sœur et lui détiennent, à hauteur de moitié indivise chacun, la nue-propriété de la part revenant à leur défunt père dans le cadre de la communauté qui l’unissait à son épouse, et que leur mère détient la pleine propriété de la part lui revenant dans cette communauté. Il indique à ce titre qu’il souhaiterait se voir attribuer la nue-propriété des biens immobiliers, conformément au testament de son père, mais que la tentative de médiation réalisée en juillet 2023 s’est soldée par un échec et que sa sœur ne s’étant jamais manifestée, aucun projet de liquidation et de partage de la succession de Monsieur, [S], [F] n’a pu être établi par le notaire. Ainsi, aucun partage amiable de la nue-propriété n’ayant pu intervenir en dépit des démarches entreprises, Monsieur, [A], [F] soutient qu’il n’a d’autre choix que de demander au tribunal l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage.
A l’appui de sa demande d’attribution préférentielle de la nue-propriété des biens et droits immobiliers situés à, [Adresse 2] (appartement) et, [Adresse 4] (garage), Monsieur, [A], [F] soutient qu’il souhaite par ce biais respecter la volonté testamentaire de son père, qu’à sa connaissance ni sa mère ni sa sœur n’entendent se voir attribuer la nue-propriété de ces biens immobiliers et qu’en tout état de cause son objectif n’est pas de léser celles-ci mais de faire cesser l’indivision qui les lie actuellement, au besoin en versant un soulte si cela s’avérait nécessaire.
Madame, [R], [H] veuve, [F], régulièrement assignée à domicile, n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 19 mai 2025 et l’audience de plaidoirie a été fixée au 6 novembre 2025.
Madame, [M], [F] a constitué avocat le 5 novembre 2025.
Par conclusions notifiées par RPVA le jour de l’audience, soit le 6 novembre 2025, Madame, [M], [F] demande au tribunal, sur le fondement des articles 802 et suivants du Code de procédure civile, de révoquer l’ordonnance de clôture du 19 mai 2025 et renvoyer l’audience des plaidoiries au motif qu’elle n’a pas été en mesure de se constituer dans les délais.
Le dossier a été appelé à l’audience du 6 novembre 2025 et l’affaire mise en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture
L’article 803 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
En l’espèce, Madame, [M], [F] ne justifie d’aucune cause grave à l’appui de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 19 mai 2025, laquelle ne peut qu’être rejetée.
Il est donc statué au fond.
Sur l’ouverture des opérations de partage de la succession et la désignation d’un notaire
L’article 815 du code civil énonce que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, il est établi par les pièces versées aux débats que les parties sont en indivision successorale à la suite du décès de Monsieur, [S], [F] le, [Date décès 1] 2022 à, [Localité 4] ; la dévolution est établie et justifiée aux débats par l’acte de notoriété du 26 mai 2023.
Il apparaît que Madame, [M], [F] n’a donné aucune réponse, ni au notaire Me, [E] après courrier du 1er décembre 2023, ni au conseil de son frère requérant malgré les échanges de courriels avec son avocat, Maître, [P], [X], et avec l’étude de Me, [E] en juillet et août 2024. Il est également constaté que Madame, [M], [F] n’a pas apporté d’autres éléments sur sa position à la présente procédure puisqu’elle n’a constitué avocat qu’après clôture de l’instruction, la veille de l’audience de plaidoiries.
Monsieur, [A], [F] justifie ainsi que le partage amiable de la succession de Monsieur, [S], [F] n’a pu s’effectuer en raison de l’inertie de Madame, [M], [F] qui n’a pas répondu à la proposition de partage tel que préparé par Maître, [C], [E], Notaire à, [Localité 5].
Il y a donc lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur, [S], [F] dans les conditions indiquées au dispositif, après liquidation-partage de la communauté ayant existé entre les époux, [F].
Au vu des difficultés soulevées, en application de l’article 1364 du code de procédure civile, un notaire est nommément désigné par le Tribunal.
Maître, [C], [E], Notaire à, [Localité 5] qui suit la succession de Monsieur, [S], [F] depuis le début, est commis pour procéder à ces opérations.
Afin d’éviter tout retard dans le traitement du dossier, il s’impose de prévoir dès à présent le versement d’une provision de 800 euros, à la charge du demandeur, au profit du notaire liquidateur désigné afin qu’il puisse entamer au plus vite ses opérations.
En application de l’article 1368 dans sa rédaction issue du décret du 26 décembre 2006, le notaire est tenu de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d’un an suivant sa désignation.
En cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif. Et il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le tribunal judiciaire en cas de difficultés au partage judiciaire.
Le juge commis pour surveiller les opérations est le juge désigné en qualité de juge de la mise en état de la 1ère section de la 1ère chambre du tribunal de grande instance de SAINT-NAZAIRE par le Président de ce Tribunal.
Sur la demande d’attribution préférentielle conventionnelle
Les biens immobiliers dont il est sollicité l’attribution préférentielle sont limitativement énumérés dans l’assignation et correspondent à un appartement et ses annexes, à savoir deux buanderies et un garage, situés, [Adresse 2] à, [Localité 4]. Leur désignation et leur évaluation figurent dans l’attestation immobilière après décès établie la 1er décembre 2023 par Maître, [C], [E].
Par testament olographe du 10 mai 2016, Monsieur, [S], [F] a conféré à son fils, [A], [F] la nue-propriété de ces biens immobiliers. Il est donc fait droit à la demande d’attribution préférentielle, à laquelle les défenderesses ne se sont pas opposées.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage.
Les faits de l’espèce justifient qu’il ne soit pas octroyé d’indemnité au demandeur au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après audience publique par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction le 26 mars 2026,
REJETTE la demande de Madame, [M], [F] tendant à la révocation de l’ordonnance de clôture du 19 mai 2025 ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur, [S], [F] ;
DÉSIGNE pour y procéder Maître, [C], [E], notaire à, [Localité 5] ;
DIT que le notaire délégué dressera un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans un délai d’un an suivant sa désignation ;
DIT que Monsieur, [A], [F] devra verser directement entre les mains du notaire désigné une provision de 800 euros, et cela dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision, à charge pour le notaire d’informer immédiatement le juge commis de tout retard dans le versement ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christel KAN Claire PIAN
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