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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 17 juin 2025, n° 25/00439 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
17 Juin 2025
Julien FERRAND, président
assisté lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffière
Les parties sont d’accord pour que l’affaire soit retenue en l’absence des assesseurs.
tenus en audience publique le 15 Avril 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 17 Juin 2025 par le même magistrat
Société [6] [Localité 7] C/ [5]
N° RG 25/00439 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2OKY
DEMANDERESSE
Société [6] [Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2051
DÉFENDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Madame [E], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [6] [Localité 7]
[5]
la SELARL [4], vestiaire : 2051
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[5]
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [N] [I], salarié de la société [6] [Localité 7] en qualité de conducteur-receveur a déclaré avoir été victime d’un accident le 1er juin 2018.
La société [6] [Localité 7] a établi une déclaration d’accident du travail le 4 juin 2018 sans formuler de réserves.
Par courrier daté du 12 juin 2018, la [3] a notifié à la société [6] [Localité 7] sa décision de prise en charge d’emblée de l’accident au titre de la législation professionnelle, maintenue par décision de la commission de recours amiable du 10 août 2018.
La société [6] LYON a saisi par courrier recommandé du 29 janvier 2025 le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
Aux termes de ses conclusions, la société [6] [Localité 7] sollicite, à titre principal, l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident et, à titre subsidiaire, l’inopposabilité des soins et arrêts prescrits au titre de l’accident et la mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire sur pièces.
Elle fait valoir :
— que la preuve d’un fait accidentel survenu aux temps et lieu du travail n’est pas rapportée, Monsieur [I] n’ayant pas décrit de circonstances caractérisant un événement soudain à l’origine de sa douleur à l’épaule droite qui apparaît résulter d’une lésion musculo tendineuse du biceps brachial et d’une suspicion de lésion de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite imputables à un état pathologique antérieur ;
— qu’il existe une difficulté d’ordre médical compte tenu de la disproportion de l’arrêt de travail à savoir plusieurs mois d’arrêt pour une lésion qui ne présente initialement pas de gravité particulière ayant entraîné un arrêt de travail de 15 jours ;
— qu’une expertise est nécessaire pour déterminer si les soins et arrêts de travail sont en lien direct et exclusif avec les faits pris en charge au titre de l’accident du travail ou s’ils résultent d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
La [3] conclut au rejet de ces demandes en faisant valoir :
— que la matérialité de l’accident est établie par les déclarations de Monsieur [I] rapportant la survenance d’une douleur à l’épaule droite suite à un faux mouvement en réglant son rétroviseur droit lors de sa prise de service, soit aux temps et lieu du travail, corroborées par le certificat médical initial établi le même jour et l’avis du médecin conseil qui a estimé que les lésions sont imputables à l’accident ;
— que la société [6] [Localité 7] ne justifie pas d’éléments factuels ou médicaux de nature à écarter la présomption d’imputabilité ;
— que le médecin conseil a rendu des avis favorables à la poursuite des arrêts de travail ;
— que la société [6] [Localité 7] ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail ;
— que les certificats médicaux de prolongation ont été communiqués à l’employeur ;
— que la demande d’expertise n’est pas justifiée en l’absence d’un commencement de preuve d’une cause totalement étrangère au travail ou d’un état pathologique préexistant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la matérialité de l’accident du travail :
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que, constitue un accident du travail, un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelque soit la date d’apparition de celle-ci.
S’il n’est pas nécessaire qu’il soit violent ou anormal, l’accident doit présenter un caractère soudain.
Dès lors qu’est établie la survenance d’un événement dont il est résulté une lésion au temps et au lieu du travail, celle-ci est présumée imputable au travail, à défaut de rapporter la preuve qu’elle provient d’une cause totalement étrangère au travail.
Le salarié ou la caisse dans le cadre de l’inopposabilité à l’employeur, doit établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel, qui doivent être corroborés par d’autres éléments.
Le caractère professionnel d’un accident peut être reconnu dès lors qu’un faisceau d’indices graves, précis et concordants permet d’établir l’existence d’un accident survenu aux temps et lieu du travail.
L’absence de témoin ne suffit pas, à elle seule, à remettre en cause la matérialité de l’accident du travail.
La déclaration tardive d’un accident ne fait pas en soi perdre le bénéfice de la présomption d’imputabilité, mais il importe que la matérialité de l’accident au temps et au lieu du travail soit établie.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail établie par la société [6] [Localité 7] que Monsieur [I] a déclaré avoir ressenti une douleur à l’épaule droite en réglant son rétroviseur droit lors de sa prise de poste, le 1er juin 2018 à 06h50, soit durant ses horaires de travail fixés ce jour-là de 06h50 à 09h20 et de 10h02 à 14h02. L’employeur en a été avisé le jour même à 09h25. Monsieur [Y] [U] a été la première personne avisée du fait accidentel.
Le certificat médical initial a été établi le jour même. Le médecin a constaté une “lésion musculo tendineuse du biceps et suspicion de lésion de la coiffe de rotateurs épaule droite”, lésion compatible avec les éléments présents sur la déclaration d’accident du travail.
Le faux mouvement à l’origine de la douleur ressentie par le salarié à l’épaule droite constitue un fait traumatique précis et soudain, sauf à démontrer que cette douleur résulte d’une cause totalement étrangère au travail.
La [3] justifie au vu de ces éléments d’un faisceau d’indices graves, précis et concordants permettant d’établir la survenance de l’accident le 1er juin 2018 aux temps et lieu du travail.
Malgré l’absence de témoin qui ne permet pas à elle seule d’écarter la présomption d’imputabilité, la survenance de la lésion aux temps et lieu du travail, l’information quasi-immédiate de l’employeur et le constat médical de lésions concordantes avec les circonstances déclarées de l’accident constituent des indices graves, précis et concordants confirmant la matérialité de l’accident.
Sur la présomption d’imputabilité des soins et arrêts et la demande d’expertise :
Aux termes de l’article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation.
La présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail s’étend aux soins et arrêts de travail délivrés à la suite de l’accident du travail pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Elle s’applique lorsque l’accident constitue la cause partielle ou occasionnelle des lésions et lorsqu’il révèle ou aggrave un état pathologique préexistant.
La caisse n’a pas à justifier de la continuité des soins et des symptômes pour l’application de la présomption d’imputabilité, celle-ci s’appliquant pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail. L’absence de continuité de symptômes et soins jusqu’à la date de consolidation ou de guérison ne suffit pas à écarter la présomption d’imputabilité.
Cette présomption ne fait pas obstacle à ce que l’employeur conteste l’imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l’accident du travail, à charge pour lui de rapporter la preuve que ces arrêts et soins résultent d’une cause totalement étrangère au travail.
Une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de l’accident du travail et seuls les arrêts de travail dont la cause est exclusivement étrangère à l’accident du travail ne bénéficient pas de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Une mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail contestés. Elle n’a pas vocation à pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
La référence à la durée excessive des arrêts de travail, à la supposée bénignité de la lésion initialement constatée ou à l’existence supposée d’un état pathologique antérieur n’est pas de nature à établir de manière suffisante l’existence d’un litige d’ordre médical, susceptible de justifier une demande d’expertise.
En l’espèce, Monsieur [I] a bénéficié de prescriptions de repos et de soins continues jusqu’au 1er février 2020, date de consolidation avec séquelles.
La [3] a produit la déclaration d’accident du travail, le certificat médical initial ainsi que l’attestation de salaire justifiant du versement des indemnités journalières dans le cadre de la période d’interruption du travail, du 2 juin 2018 au 31 janvier 2020.
La présomption d’imputabilité à l’accident du 1er juin 2018 s’applique en conséquence à l’ensemble des arrêts et soins prescrits jusqu’à la consolidation.
Les médecins conseil de la caisse se sont prononcés favorablement par plusieurs avis rendus les 25/07/2018, 25/10/2018, 21/01/2019 et 18/10/2019 sur la justification de la poursuite de l’arrêt de travail imputable à l’accident.
Le médecin conseil de la [2] a fixé la date de consolidation au 1er février 2020 et a conclu à l’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 11 % dont 5 % pour le taux professionnel à compter du 02/02/2020 au titre d’une “limitation douloureuse de la mobilité du membre supérieur droit dominant sur état antérieur.”
La continuité de soins et de symptômes au seul titre de la lésion musculo tendineuse du biceps justifie la prise en charge des arrêts de travail en application de la présomption d’imputabilité.
Le fait qu’un médecin spécialisé en traumatologie du sport ait établi un des certificats médicaux de prolongation est sans incidence sur la prise en charge des arrêts.
La référence à un barème indicatif pour contester la durée de prise en charge des soins et arrêts ne permet pas d’écarter la présomption d’imputabilité.
La société [6] [Localité 7] ne justifie en l’état d’aucun commencement de preuve susceptible d’établir l’existence d’une cause totalement étrangère au travail permettant d’écarter la présomption d’imputabilité des soins et arrêts prescrits en continuité de l’accident du 1er juin 2018 jusqu’à la consolidation de l’état de santé de Monsieur [I] fixée au 1er février 2020, ou de justifier d’une mesure d’expertise.
Au vu de ces éléments, il convient de débouter la société [6] [Localité 7] de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société [6] [Localité 7] de ses demandes ;
Condamne la société [6] [Localité 7] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 17 juin 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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