Tribunal Judiciaire de Marseille, 0p3 p prox referes, 23 octobre 2025, n° 25/04569
TJ Marseille 23 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Notification de l'assignation au représentant de l'État

    La cour a jugé que la société UNICIL avait respecté les délais de notification et avait la qualité pour agir, rendant sa demande recevable.

  • Autre
    Acquisition de la clause résolutoire

    La cour a constaté que les conditions de la clause résolutoire étaient réunies, mais a décidé d'accorder des délais de paiement aux locataires.

  • Accepté
    Non-respect de l'échéancier de paiement

    La cour a jugé que les locataires devaient une indemnité d'occupation en cas de non-respect des modalités de paiement convenues.

  • Accepté
    Existence d'une dette locative non contestée

    La cour a constaté que la dette locative n'était pas sérieusement contestable et a ordonné le paiement de la provision demandée.

  • Rejeté
    Demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700

    La cour a estimé que, compte tenu de la situation économique des locataires, il n'y avait pas lieu de leur imposer une indemnité au titre de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 23 oct. 2025, n° 25/04569
Numéro(s) : 25/04569
Importance : Inédit
Dispositif : Délibéré pour mise à disposition de la décision
Date de dernière mise à jour : 6 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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