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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 4, 2 oct. 2025, n° 25/00075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. CENTRE MEDICO CHIRURGICAL DES [ 7 ], CPAM DE LA CHARENTE MARITIME |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 02 OCTOBRE 2025
— --------
N° RG 25/00075 – N° Portalis DBXF-W-B7J-C4BT
NATAF : Demande en réparation des dommages causés par l’activité médicale ou para-médicale (63A)
MINUTE N°
MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 02 OCTOBRE 2025
DÉCISION : RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [Y] [B], né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Virginie BLANCHARD, avocat au barreau de BRIVE
DÉFENDEURS :
S.A.S. CENTRE MEDICO CHIRURGICAL DES [7], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentée par Me Marie MANTOPOULOS, avocat postulant inscrit au barreau de BRIVE, Me Caroline LANTERO, avocat postulant inscrit au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [W] [A] [R], né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Vincent CHATRAS, avocat postulant inscrit au barreau de BRIVE, Me Amélie CHIFFERT, avocat postulant inscrit au barreau de PARIS
Monsieur [F] [X], demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Vincent CHATRAS, avocat postulant inscrit au barreau de BRIVE, Me Amélie CHIFFERT, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
Copie Me Mantopoulos, Me Chatras, Me Raynaud-Pelaudeix + grosse Me Blanchard le 02/10/2025
CPAM DE LA CHARENTE MARITIME, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Me Anna RAYNAUD-PELAUDEIX, avocat au barreau de LIMOGES, substituée par Me Mélanie COUSIN, avocat au barreau de TULLE
THELEM ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Défaillant
DÉBATS : Audience Publique du 04 Septembre 2025
Président : Caroline CHABANON, Président du Tribunal Judiciaire de Brive,
Greffier : Aurore LEMOINE, Cadre greffier,
Date indiquée aux parties pour la mise à disposition au greffe de la décision : 02 Octobre 2025.
❖
EXPOSÉ DU LITIGE
En avril 2017, Monsieur [H] [B], à la suite d’une double fracture de la cheville gauche, a fait l’objet d’une ostéosynthèse pratiquée par le Docteur [W] [R] au sein du Centre médico-chirurgical des [7].
Le 11 avril 2022, Monsieur [H] [B] a été opéré par le Docteur [R] pour une ablation du matériel d’ostéosynthèse au niveau de sa cheville gauche, l’extraction d’un nodule sous cutané et une infiltration intra-articulaire de sa tibio-tarsienne.
Les suites opératoires ont été marquées par une inflammation donnant lieu à une prise d’antibiotiques.
Suivant courrier en date du 06 mai 2022, le Docteur [R] a retenu l’existence sur quelques millimètres d’une zone non encore cicatrisée.
Par courrier en date du 13 mai 2022, le Docteur [R] a constaté un signe de Tinel sur le nerf sensitif de la face externe du pied de Monsieur [H] [B]. Ce signe de Tinel a été également retenu par le Docteur [R] au sein de son courrier en date du 3 juin 2022.
Au total la cicatrisation a duré quatre mois.
Le 19 octobre 2022, Monsieur [H] [B], se plaignant de douleurs avec sensations de décharges électriques et de brûlure avec un effet cartonné au niveau de la cheville, a été pris en charge et opéré par le Docteur [E] [M] pour ablation du névrome.
Par courrier en date du 10 novembre 2022, le Docteur [M] a constaté une cicatrisation acquise et une anesthésie attendue sur la phase dorsale du pied de Monsieur [H] [B].
Le 8 février 2023, l’électromyogramme réalisé par le Docteur [S] [L] a permis le diagnostic d’une souffrance modérément sévère du nerf musculo-cutané et du nerf péronier profond gauche. Un traitement par Gbapantine a été initié.
Par la suite, Monsieur [H] [B] a présenté des douleurs au niveau des hanches.
Le 19 juin 2023, Monsieur [H] [B] a été opéré par le Docteur [F] [X] pour une arthroplastie totale de la hanche droite.
Le 18 décembre 2023, Monsieur [H] [B] a été opéré de la hanche gauche par le Docteur [X].
A la suite de cette intervention, Monsieur [H] [B] s’est plaint de claquements dans sa cuisse.
A la demande du Docteur [X] il a été inséré une canule dans la plaie de M. [B], et l’hospitalisation immédiate de Monsieur [H] [B]. Durant plus de quatre jours M. [B] a constaté des écoulements.
Le 31 janvier 2024, une échographie a été réalisée concluant à une probable tendinopathie du droit antérieur.
Par la suite, Monsieur [H] [B] a consulté le CHU de [Localité 9]. Une reprise chirurgicale a été pratiquée le 4 juin 2024.
Par actes des 24, 25, 26 29 juillet 2024, Monsieur [H] [B] a assigné le Docteur [W] [R], le Docteur [E] [M], le Docteur [F] [X], le Centre médico-chirurgical des [7], la CPAM du Limousin, la société THELEM ASSURANCES. devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE à fin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée confiée à un médecin expert en chirurgie orthopédique.
Il a sollicité en outre la condamnation in solidum des Docteur [R], [M], [X] et la SAS CLINIQUE DES [7] aux entiers dépens et à lui payer à titre provisionnel, à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, une somme de 15 000 € et la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 3 octobre 2024, le juge des référés a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Charente Maritime,
— déclaré la présente décision commune et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Charente Maritime, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la CORREZE et la Société THELEM ASSURANCES,
— fait droit à la demande d’expertise judiciaire de Monsieur [H] [B] et désigné pour y procéder [K] [C], qualifié en chirurgie orthopédique et [G] [D], qualifié en Infections nosocomiales,
— fixé à 4 000 € le montant de la somme qui doit être consignée au Greffe Monsieur [H] [B] dans le mois du prononcé de la présente décision, à titre provisoire à valoir sur la rémunération des experts, sauf s’il bénéficie de l’aide juridictionnelle,
— débouté Monsieur [H] [B] de sa demande de condamnation in solidum à titre provisionnel à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices à l’égard du Docteur [R], du Docteur [M], du Docteur [X] et de la CLINIQUE DES [7],
— débouté Monsieur [H] [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge de Monsieur [H] [B].
Le rapport d’expertise du professeur [D] [G] et du Docteur [C] [K] a été déposé 9 février 2025.
Par actes des 28 mai 2025, des 4 et 17 juin 2025, Monsieur [H] [B] a assigné le Docteur [W] [R], le Docteur [F] [X], le Centre médico-chirurgical des [7], la CPAM de la Charente Maritime et la société THELEM ASSURANCES devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE à fin d’obtenir la condamnation :
— du Docteur [R] à lui verser la somme de 20 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice,
— du Docteur [X] à lui verser la somme de 40 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice,
— du CENTRE MEDICO-CHIRURGICAL [7] à lui verser la somme de 40 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice,
— du Docteur [W] [R], du Docteur [F] [X] et du CENTRE MEDICO-CHIRURGICAL [7] in solidum à lui payer somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, – du Docteur [W] [R], du Docteur [F] [X] et du CENTRE MEDICO-CHIRURGICAL [7] in solidum aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 29 août 2025 Monsieur [H] [B] maintient l’ensemble de ses demandes.
Il fait valoir qu’aux termes du rapport d’expertise la responsabilité des docteurs [R] et [X] et du Centre médico-chrirugical [7] est engagée. Il argue qu’outre la souffrance physique particulièrement invalidante, il souffre psychiquement, ayant vu son quotidien totalement bouleversé. Les conséquences des différentes interventions chirurgicales ont de surcroît eu un important impact social et financier pour lui en ce qu’il était gérant de la SARL [B] dans le cadre de son activité de boulanger pâtissier, sous l’enseigne LE FOURNIL COMPAGNARD et qu’il n’a jamais pu reprendre son emploi et qu’avec son épouse ils ont été contraints de mettre en vente leur maison pour faire face aux difficultés financières générées par la perte substantielle de revenus subis par lui et son épouse, cette dernière étant elle-même salariée de la société en qualité de vendeuse. Il expose se trouver actuellement sans revenu et dans l’incapacité de faire face au règlement de ses charges, ni celles générées par ses deux enfants.
Il excipe que si sa société a été placée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de commerce du 08 novembre 2022, le basculement en liquidation judiciaire le 08 novembre 2023 trouve sa source dans son incapacité à maintenir une cadence de productivité. Il évoque a minima avoir perdu une chance de sauvegarder sa société du fait de son état de santé et explique qu’il ne pourra plus jamais faire son métier de boulanger en raison de sa fatigabilité et qu’il est peu probable qu’il puisse exercer une autre activité professionnelle même après consolidation de sorte que l’incidence professionnelle est indéniable.
Il ajoute que son état n’est toujours pas consolidé et que les médecins experts se sont déjà prononcés sur certains postes de préjudices lui permettant d’obtenir les sommes qu’il sollicite à titre de provisions.
Dans leurs conclusions notifiées par RPVA le 8 juillet 2025, le Docteur [W] [R] et le Docteur [F] [X] concluent au débouté de Monsieur [H] [B] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre du Docteur [R] et, s’agissant de celles formées à l’encontre du Docteur [X], à leur minoration à l’octroi d’une provision de 2 665 € à titre principal, et à 4 165 € à titre subsidiaire.
Ils soulèvent une contestation sérieuse s’agissant de la demande de provision à l’encontre du Docteur [R] en ce que selon eux l’analyse faite par les experts s’agissant de la chirurgie du 11 avril 2022 pratiquée par le Docteur [R] selon laquelle il aurait commis une « maladresse chirurgicale » est erronée.
En outre, ils soulignent que c’est le nerf musculo cutané et non le nerf saphène externe qui est en cause et ajoutent que la lésion nerveuse fait partie des risques opératoires connus qui avaient été exposés au patient et qu’il ressort de la littérature médicale que si le risque de lésions iatrogènes est présent dans tout type de chirurgie, l’ablation de matériel d’ostéosynthèse comme en l’espèce, a de particulier qu’il s’agit d’intervenir à nouveau sur un site qui a déjà fait l’objet d’un traumatisme et d’une première intervention chirurgicale, qui sont autant d’agressions pour l’os et les tissus avoisinants.
Ils en concluent que la lésion du nerf musculo cutané était donc un risque inhérent à l’intervention qui ne pouvait être maîtrisé et doit être qualifié à ce titre d’accident médical non fautif, comme le retient systématiquement la jurisprudence.
S’agissant de la demande de provision formulée à l’encontre du Docteur [X], ils font valoir que si ce dernier reconnaît un retard dans la prise en charge de l’infection qui lui serait imputable la provision à allouer doit être en rapport avec les conclusions expertales pour déterminer les préjudices.
Ils soulignent que les experts n’ont pas déterminé la part des souffrances endurées cotées à 4/7, du préjudice esthétique temporaire coté à 3,5/7 et de l’assistance tierce personne estimée à 2h par jour, en lien avec le retard de prise en charge de l’infection imputable au Docteur [X] puisque l’évaluation globale intègre l’accident médical lié à la lésion du nerf musculo cutané auquel le Docteur [X] est parfaitement étranger et intègre également l’infection nosocomiale dont l’indemnisation incombe au Centre Médico Chirugical [7].
Ils ajoutent que le retard de prise en charge de l’infection reprochée au Docteur [X] n’a été à l’origine que d’une prolongation de la période de déficit fonctionnel temporaire et que les hospitalisations et les réinterventions sont en effet imputables à l’infection nosocomiale en elle-même.
Enfin, ils précisent que les difficultés financières de Monsieur [H] [B] sont antérieures aux faits litigieux.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 28 août 2025, la CLINIQUE DES [7] conclut au débouté de Monsieur [H] [B] de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre et à sa condamation à lui verser la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que si le Déficit Fonctionnel Permanent imputable à l’infection nosocomiale est supérieur à 25%, l’ONIAM sera débiteur de l’indemnisation, et aura le loisir, le cas échéant, d’exercer une action subrogatoire contre l’établissement sur le fondement de l’article L1142-17 du code de la santé publique de sorte qu’il n’y a pas lieu à prononcer une condamnation à son encontre.
Elle fait par ailleurs valoir que si le dommage imputable à l’infection nosocomiale, non encore identifié à la lecture du rapport d’expertise et en l’absence de consolidation, ne devait pas atteindre le critère de gravité fixé à l’article L1142-1-1 du code de la santé publique, alors le régime de responsabilité serait celui de l’article L1142-1 I du même code, et il conviendra de déterminer la proportion dans laquelle elle devra assumer les conséquences de l’infection et ce lorsque la faute porte en elle une part du dommage. Elle ajoute que la condamnation in solidum n’a pas de caractère automatique lorsque la faute d’un coauteur porte en elle l’essentiel du dommage.
Dans ses conclusions n°2 notifiées par RPVA le 7 juillet 2025, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Charente Maritime demande que soit constaté qu’elle recouvre pour le compte de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Corrèze les sommes dues à cette dernière sur le fondement des dispositions de l’article L.376-1 du Code de la Sécurité Sociale et que soient réservés ses droits dans l’attente de la consolidation de l’état de santé de Monsieur [B].
Citée à personne morale, la société THELEM ASSURANCES n’a pas constitué avocat.
La décision rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur l’intervention de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Charente Maritime
Il y a lieu de constater qu’elle recouvre pour le compte de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Corrèze les sommes dues à cette dernière sur le fondement des dispositions de l’article L.376-1 du Code de la Sécurité Sociale.
En l’absence de consolidation de l’état de santé de Monsieur [H] [B] ses droits seront réservés.
— Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Il convient de rappeler qu’il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant, laquelle n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En application de ce texte, l’existence d’une contestation sérieuse se déduit de la difficulté juridique ou de fait qui oppose les parties au fond. Le juge des référés ne peut en effet s’immiscer dans l’interprétation de la loi, d’un contrat ou d’éléments de preuves contradictoires et complexes.
En l’espèce, Monsieur [H] [B] sollicite à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice, la condamnation du Docteur [R] à lui verser la somme de 20 000 €, du Docteur [X] à lui verser la somme de 40 000 € et du CENTRE MEDICO-CHIRURGICAL [7] à lui verser la somme de 40 000 €.
Au soutien de ses demandes, il s’appuie sur les conclusions expertales lesquelles concluent à la responsabilité du Docteur [R], du Docteur [X] et du CENTRE MEDICO-CHIRURGICAL LES [7].
S’agissant du Docteur [R], les experts relèvent que "la chirurgie du 11/04/2022 a été à l’origine d”une lésion du nerf musculocutané de la jambe gauche. Il est en lien avec une maladresse chirurgicale. La chirurgie du 19/10/2022 n’a pas été précédée de recherche de l’origine des dysesthésies présentées par Mr [B]. Cette chirurgie a été à l’origine de l’aggravation de l’état neurologique. La prise en charge préopératoire diagnostique n’a pas été conforme. Il y aura un retard de cicatrisation favorisé par un tabagisme actif, aucune imputabilité de l’acte chirurgical ne devrait être retenue. Concernant le déficit fonctionnel permanent en lien avec la lésion du nerf musculocutané, le barème retient un taux de 8%. Ce déficit devrait être réparti entre la première chirurgie (75%) et la seconde (25%)."
Le Docteur [R] conteste sa responsabilité mettant en exergue que c’est le nerf « musculo cutané » et non le nerf « saphène externe » qui est en cause et ajoute que « la lésion nerveuse fait partie des risques opératoires connus qui avaient été exposés au patient et qu’il ressort de la littérature médicale que si le risque de lésions iatrogènes est présent dans tout type de chirurgie, l’ablation de matériel d’ostéosynthèse comme en l’espèce, a de particulier qu’il s’agit d’intervenir à nouveau sur un site qui a déjà fait l’objet d’un traumatisme et d’une première intervention chirurgicale, qui sont autant d’agressions pour l’os et les tissus avoisinants ».
Selon le Docteur [R] « la lésion du nerf musculo cutané était donc un risque inhérent à l’intervention qui ne pouvait être maîtrisé et doit être qualifié à ce titre d’accident médical non fautif, comme le retient systématiquement la jurisprudence ».
Toutefois, sur ce point, et en réponse au dire du conseil de Docteur [R], qui affirme que « la lésion du nerf saphrène externe était donc un risque inhérent à l’intervention qui ne pouvait être maîtrisé et doit être qualité à ce titre d’accident médical non fautif comme le retient systématiquement la jurisprudence », et qui s’appuie dans sa démonstration sur les observations du Docteur [T] sur la lésion du nerf fibilaire qui n’est, selon lui « pas une maladresse chirurgicale mais une complication chirurgicale non fautive », le rapport d’expertise répond en utilisant la même terminologie, à savoir que si le chirurgien, en l’espèce le Docteur [R], avait suivi la technique la plus sûre lors des ablations de plaque à l’extrémité inférieure de la fibula, « il n’y aurait pas eu de lésion du nerf saphène externe ».
L’expert ajoute que "le second élément qui s’impose comme une évidence c’est qu’entre la structure noble et la main du chirurgien il y a soit un bistouri, soit une paire de ciseaux chirurgicaux et d’évidence le contrôle de ces instruments et l’élément essentiel d’un geste chirurgical évitant une « dissection hasardeuse et iatrogène ››. En tout état de cause Monsieur [B] indemne de toute lésion neurologique avant l’ablation de la plaque d’ostéosynthèse présente une lésions une lésion post opératoire du nerf saphène externe. Les éléments analysés supra sont suffisamment clairs pour confirmer les termes de notre pré-rapport : il s 'est agi d’une maladresse chirurgicale. A ce titre, quand le conseil du défendeur écrit « La lésion du nerf saphène externe était donc un risque inhérent à l’intervention qui ne pouvait être maîtrisé et doit être qualifié à ce titre d’accident médical non fautif, comme le retient systématiquement lajurisprudence » nous répondons que cet argument n’est pas recevable : le nerf saphène n”était pas sur la voie d’abord, donc le fait qu”il soit lésé constitue une maladresse chirurgicale".
En conséquence de quoi au regard de la responsabilité du Docteur [R], Monsieur [B] est donc bien fondé à solliciter à son encontre une provision.
S’agissant du Docteur [X], celui-ci ne conteste pas sa responsabilité s’agissant des complications intervenues sur la hanche gauche de Monsieur [H] [B] ni le principe de la provision. Il entend néanmoins voir réduire la demande indemnitaire formée par Monsieur [H] [B].
De son côté, la CLINIQUE DES [7] ne conteste pas que Monsieur [H] [B] ait été victime d’une infection nosocomiale à l’occasion de l’intervention sur sa hanche gauche mais refuse de se voir condamner à une quelconque provision.
Toutefois, il ressort du rapport des deux experts que Monsieur [H] [B] opéré le 11 avril 2022 par le Docteur [R], puis le 18 décembre 2023 par le Docteur [X], n’est toujours pas consolidé en suite des complications de ses deux interventions chrirurgicales et ne devrait pas l’être avant l’été 2026.
S’agissant des préjudices, d’ores et déjà les experts indiquent :
Concernant le pied gauche
— 6% du 12/04 au 17/10/2022 (100% imputable à la maladresse chirurgicale Docteur [W] [R])
— 100% du 18 au 20/ 10/2022 (en lien avec la maladresse chirurgicale Docteur [W] [R])
— 8% du 21/10/2022 au 02/01/2024 (en lien avec la maladresse chirurgicale)
Concernant le pied gauche et la hanche gauche
— 100% 03 au 10/01/2024 100% en lien avec l’infection nosocomiale)
— 50% du 11/01 au 05/03/2024 (25% en lien avec l’infection nosocomiale, 25% en lien avec la non-conforrnité de la prise en charge de liinfection nosocomiale, 42% en lien avec l’imp0tence post traumatique par accident médical, 8% lésion nerf fémoro-cutané)
— 100% le 06/03/2024 ponction CHU de [Localité 9] (100% en lien avec l’infection nosocomiale)
— 50% du 07/03 au 02/06/2024 (10% en lien avec l’infection nosocomiale, 35% en lien avec la non- confonnité de la prise en charge de l’infection nosocomiale, 42% en lien avec l°impotence post traumatique par accident médical, 8% lésion nerf fémoro-cutané)
— 100% du O3 au 11/06/2024 CHU de [Localité 9] orthopédie (100% en lien avec l’infection nosocomiale)
— Puis 50% (10% en lien avec l’infection nosocomiale, 82% en lien avec l’impotence post traumatique par accident médical, 8% lésion nerf fémoro-cutané)
Le pretium doloris ne sera pas inférieur à 4/7
Le préjudice esthétique ne sera pas inférieur à 3,5/7
L’aide humaine nécessaire non spécialisée est de 2h/jour
Le retentissement psychologique est important, il devra être intégré dans le DFP à la consolidation.
Les répercussions pour l’entourage sont évidentes, d’ordre psychologique, financière et dépendance compte tenu de l’aide physique.
En conséquence, il sera fait droit aux demandes de provision de Monsieur [H] [B] dans leur totalité.
— Sur les autres demandes
Succombant, le Docteur [W] [R], le Docteur [F] [X] et le CENTRE MEDICO-CHIRURGICAL [7] seront condamnés in solidum aux entiers dépens et à payer à Monsieur [H] [B] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par décision mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés ;
CONSTATONS que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Charente Maritime recouvre pour le compte de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Corrèze les sommes dues à cette dernière sur le fondement des dispositions de l’article L.376-1 du Code de la Sécurité Sociale et qu’en l’absence de consolidation de l’état de santé de Monsieur [H] [B] ses droits seront réservés.
CONDAMNONS le Docteur [W] [R] à payer à Monsieur [H] [B] la somme provisionnelle de 20 000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
CONDAMNONS le Docteur [F] [X] à payer à Monsieur [H] [B] la somme provisionnelle de 40 000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
CONDAMNONS le CENTRE MEDICO-CHIRURGICAL [7] à payer à Monsieur [H] [B] la somme provisionnelle de 40 000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
CONDAMNONS in solidum le Docteur [W] [R], le Docteur [F] [X] et le CENTRE MEDICO-CHIRURGICAL [7] à payer à Monsieur [H] [B] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum le Docteur [W] [R], le Docteur [F] [X] et le CENTRE MEDICO-CHIRURGICAL [7] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
En foi de quoi la minute de la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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