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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 30 mars 2026, n° 25/00909 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00909 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00909 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZQAD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 30 MARS 2026
N° RG 25/00909 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZQAD
DEMANDERESSE :
Groupement [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
CPAM DE [Localité 2] [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Madame BOURDIER, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Olivier PARTIOT, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Sandrine BROUCKE, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 30 Mars 2026.
Exposé du litige :
Mme [G] [B] [U], née le 28 février 1977, a été embauchée par le groupement des hôpitaux de l’Institut catholique de [Localité 2] (le GHICL) en qualité d’aide soignante à compter du 3 janvier 2000.
Le 10 décembre 2020, le [1] a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 5] un accident du travail survenu sur le lieu de travail habituel de l’assurée le 09 décembre 2020 à 22 heures dans les circonstances suivantes :
« La salariée avait installé une patiente et s’arrrêtait à quitter la chambre ; la salariée déclare qu’au moment où elle s’apprêtait à partir, la patiente aurait saisi le badge qu’elle porte autour du cou et n’aurait plus voulu la lâcher ".
Le certificat médical initial établi le 10 décembre 2020 par le Docteur [R] mentionne :
« agression sur le lieu de travail ; stress réactionnel ".
Par décision du 31 décembre 2020, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 5] a pris en charge d’emblée l’accident du 09 décembre 2020 de Mme [G] [B] [U] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le [1] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester la durée des arrêts de travail et soins prescrits à Mme [G] [B] [U].
Par courrier recommandé expédié le 16 avril 2025, le [1] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 6 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 26 janvier 2026, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
* * *
* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, le [1] demande au tribunal de :
A titre principal,
— déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [G] [B] [U] à compter du 12 décembre 2020 ;
A titre subsidiaire,
— ordonner avant dire droit une expertise médicale afin de vérifier l’imputabilité des soins et arrêts de travail indemnisés au titre de de l’accident déclaré .
* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la CPAM de Lille-Douai demande au tribunal de :
— débouter le [1] de l’ensemble de ses demandes ;
— déclarer opposable à le [1] la décision de la CPAM de [Localité 5] de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels les soins et arrêts de travail attribués à Mme [G] [B] [U] ;
— condamner le [1] aux dépens.
Le dossier a été mis en délibéré au 30 mars 2026.
MOTIFS :
— Sur l’imputabilité des soins et arrêt à l’accident du travail du 19 décembre 2020 :
En application des dispositions des articles L 411-1, L 431-1 et L 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédent la guérison complète ou la consolidation et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident et fait obligation à la caisse primaire d’assurance maladie de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs à celui-ci.
Dès lorsqu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité s’étend donc à toute la durée d’incapacité de travail précédant, soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur d’en apporter la preuve contraire.
La preuve de la continuité de symptômes et de soins est à la charge de la partie qui se prévaut de l’application de la présomption d’imputabilité, en l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5].
En l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie a produit au tribunal les pièces suivantes :
— le certificat médical initial établi le 10 décembre 2020 par le Docteur [R] mentionnant : " agression sur le lieu de travail ; stress réactionnel " (pièce n°2 caisse) et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 14 décembre 2020 inclus ;
— les certificats médicaux de prolongation et avis d’arrêt de travail établis par le docteur [R] (pièce n°3 caisse) visant le même diagnostic et prescrivant des arrêts et soins sans discontinuer du 14 décembre 2020 jusqu’au 28 septembre 2022 inclus ;
— l’attestation de paiement des indemnités journalières à Mme [G] [B] [U] du 11 décembre 2020 au 28 septembre 2022 inclus (pièce n°4 caisse).
Il y a lieu de constater que la caisse a versé des indemnités journalières jusqu’au 28 septembre 2022, date de consolidation, justifiant donc d’arrêts de travail continus.
Dans ces conditions, la CPAM justifie de la continuité des symptômes et soins de Mme [G] [B] [U].
Dès lors, la présomption d’imputabilité est établie.
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve contraire, selon laquelle tout ou partie des soins et arrêts de travail seraient imputables à des causes totalement étrangères à cet accident.
En l’espèce, le [1] produit notamment au tribunal un rapport médical établi par le Docteur [O] le 8 octobre 2025 (pièce n°6 demandeur) lequel, constituant un commencement de preuve, mentionne que :
« L’intéressée a bénéficié de 359 jours d’arrêt de travail.
La [2] sollicitée n’a pas répondu le dossier a été porté devant le fribunal judiciaire, la caisse fait donc ses observations et adresse les pièces suivantes :
Attestation de paiement des indemnités journalières
Certificat de prolongation du docteur [Z] du 14/12/2020 qui invoque « état d’anxiété et d’angoisse suite à une agression au travail »
Certificat de prolongation du docteur du 07/01/2020
Certificat de prolongation du docteur [Z] de soins et/ou arrrêt du 22/01/2021, 04/02/2021,18/02/2021, 09/03/202128/03/202113/04/2021, 06/05/2021, 21/05/2021,03/12/2021 17/12/2021 31/12/2021 14/01/2022, 28/01/2022, 18/02/2022, 18/03/2022
CONCLUSIONS :
A priori, agression sans lésion physique de la part d’une patiente qui a saisi le badge de l’intéressée.
Il n’est pas possible de savoir s’il y a un état antérieur ni quels sont les éléments évolutifs qui ont pu justifier un tel arrêt de travail de 359 jours.
Manifestement la prise en charge est exclusive par le médecin généraliste, aucune mention d’un avis spécialisé, ni du traitement, ni même de l’issue du dossier guérison ou consolidation avec séquelles.
En l’état actuel du dossier, et sans autre pièces médicales, nous considérons qu’à la date du 14/12/2020, il n’y a aucune justification à la prolongation de l’arrêt de travail.
Le cas échéant, une expertise médico-légale pourrait être diligentée avec le dossier médical de l’intéressée pour évaluer les raisons pour lesquelles des soins et arrêts de travail ont duré 359 jours. "
De l’avis du médecin-conseil de l’employeur, qui a repris et analysé les éléments médicaux transmis par la Caisse, ne ressort aucun commencement de preuve par écrit justifiant que soit diligentée une mesure d’instruction, la seule circonstance de ce qu’aucune mention d’un avis spécialisé, ni du traitement, ni même de l’issue du dossier guérison ou consolidation avec séquelles et que seul le médecin généraliste ait pris en charge l’assurée ne suffisant pas à écarter la présomption d’imputabilité des arrêts et soins précédemment établie.
Par conséquent, il y a lieu de déclarer opposable au [1] l’ensemble des arrêts et soins prescrits et de débouter l’employeur de ses plus amples demandes.
Le [1] est condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE opposable au groupement des hôpitaux de l’Institut catholique de [Localité 2] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] de prendre en charge l’ensemble des arrêts et soins prescrits à Mme [G] [B] [U] ;
CONDAMNE le groupement des hôpitaux de l’Institut catholique de [Localité 2] aux dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal les jours, mois et an sus-dit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Pôle social
N° RG 25/00909 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZQAD
Groupement [1] C/ CPAM DE [Localité 6]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
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