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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 2 avr. 2025, n° 23/00767 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00767 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 23/00767 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IPUR
kt
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 02 AVRIL 2025
Dans la procédure introduite par :
CPAM DU HAUT RHIN
dont le siège social est sis 19 Boulevard du Champs de Mars – 68022 COLMAR
dispensée de comparution
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Madame [X] [P]
demeurant 5 rue de l’Etoile – 68220 HESINGUE
comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Maria DE NICOLO, Assesseur représentant des employeurs
Assesseur : Richard BOULOU-RIETSCH, Représentant des salariés
Greffier : Kairan TABIB, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 30 janvier 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 04 janvier 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Haut-Rhin a notifié à Monsieur [T] [P] un indu pour un montant de 1 553,53 au titre de la majoration tierce personne versée intégralement en juillet 2022 et partiellement en mars 2022 alors qu’il était hospitalisé.
Le 02 février 2023, l’organisme a adressé une lettre de relance à Monsieur [T] [P].
Le 21 mars 2023, une mise en demeure émise par la CPAM du Haut-Rhin a été envoyée à Monsieur [T] [P] pour un montant de 1 553,53 euros.
Monsieur [P] est décédé le 13 avril 2023.
Le 09 mai 2023, la CPAM du Haut-Rhin a émis une contrainte par lettre recommandée avec accusé de réception à l’encontre de Monsieur [T] [P] pour un montant de 1 553,53 euros.
L’accusé de réception a été signé le 15 mai 2023.
Le 16 octobre 2023, la CPAM du Haut-Rhin a émis une contrainte par lettre recommandée avec accusé de réception à l’encontre de Madame [X] [P] pour un montant de 1 553,53 euros.
L’accusé de réception a été signé le 21 mai 2023.
Par lettre recommandée avec accusé réception envoyé au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 24 octobre 2023, Madame [X] [P] a fait opposition à ladite contrainte au motif qu’elle vivait séparée de son conjoint depuis 2020 et que ce dernier était placé sous une mesure de tutelles. Elle a joint à son courrier le compte rendu de gestion de tutelles de son conjoint, son avis d’échéance de loyer, l’acte de décès de Monsieur [P] ainsi que la contrainte.
L’affaire a été appelée, après un renvoi, à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 12 septembre 2024 à laquelle, elle a été retenue.
Par jugement avant-dire-droit du 12 novembre 2024, le tribunal a ordonné la réouverture des débats au motif que Madame [X] [P] était absente à l’audience du 22 février 2024 au cours de laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 12 septembre 2024 et qu’aucun avis de renvoi ne figure au dossier pour cette audience.
Le dossier a donc été rappelé à l’audience du 30 janvier 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, il a été plaidé.
La CPAM du Haut-Rhin, dispensée de comparaitre à l’audience, a indiqué s’en remettre aux termes de sa note en délibéré du 20 septembre 2024 dans laquelle elle demande à la juridiction un jugement validant la contrainte.
Au soutien de ses prétentions, la CPAM du Haut-Rhin indique que Madame [X] [P] n’a jamais contesté l’indu de 1 553,53 euros. Elle ajoute que le 05 février 2024 elle a signé une convention de paiement échelonné, s’engageant à régler la somme due en 12 mensualités dont quatre ont déjà été versées. Elle précise qu’elle n’aura pas recours à un huissier tant que Madame [P] respectera la convention de paiement échelonnée.
En défense, Madame [X] [P] était comparante. A l’audience, elle a déposé des documents et a précisé qu’elle règle actuellement sa dette et que le mois suivant, la créance sera soldée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant inférieure à 5 000 euros, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
En application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée et accompagnée d’une copie de la contrainte contestée.
En l’espèce, la CPAM du Haut-Rhin a délivré une contrainte le 16 octobre 2023 à Madame [X] [P] par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette dernière a signé l’accusé de réception le 21 octobre 2023 et a formé opposition par lettre recommandée envoyée le 24 octobre 2023, soit dans les délais prévus par les textes.
En conséquence, l’opposition est régulière et doit être déclarée recevable.
Sur la validité de la contrainte
Conformément à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9 du code de la sécurité sociale, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Il est constant que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans un délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
À cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant de la créance, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice. Il est également constant que les mises en demeure qu’un organisme social adresse à un cotisant forment un tout indissociable avec la contrainte correspondante.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la contrainte émise le 16 octobre 2023 comporte :
— La nature de la créance : « Majoration pour tierce personne » ;
— Le montant : « 1 553,53 euros » ;
— La période à laquelle elle se rapporte : « mensualité de 07/2022 en intégralité et récupération partielle en 08/2022 » ;
— La référence de la mise en demeure qui la précède : « Mise en demeure du 21 mars 2023 AR86300151756848D ».
Par ailleurs, le tribunal constate que la CPAM du Haut-Rhin produit la mise en demeure ci-dessus référencée et l’accusé de réception signé par Madame [X] [P] le 31 mars 2023.
La mise en demeure du 21 mars 2023 est également considérée comme étant régulière en sa forme en l’absence de contestation de l’opposante à contrainte.
En conséquence, il y a lieu de considérer la contrainte litigieuse valide quant à sa forme.
Sur le bien-fondé de la créance
Le tribunal rappelle que la contrainte, objet du litige, fait suite au versement à tort d’une majoration tierce personne de juillet à août 2022 au profit de feu le conjoint de Madame [X] [P], alors qu’il était hospitalisé.
Suite à la régularisation du dossier, un indu a été notifié à Madame [X] [P] pour un montant de 1 553,53 euros.
En l’absence de paiement de la part de cette dernière, la CPAM du Haut-Rhin lui a également transmis une mise en demeure du 21 mars 2023, puis une contrainte émise le 16 octobre 2023.
A l’instar de ce qui est indiqué par la caisse dans sa note en délibéré du 20 septembre 2024, Madame [X] [P] ne conteste pas le bien-fondé de la créance et explique qu’elle procède actuellement au remboursement de celle-ci au moyen d’un échéancier conclu avec la caisse le 5 février 2024.
A l’audience, Madame [X] [P] produit la preuve du remboursement de sa dette par mensualité de 130 euros. Elle indique également que « le mois prochain » elle aura tout réglé.
Néanmoins, malgré la mise en place de cet échelonnement, la CPAM du Haut-Rhin est en droit de solliciter un jugement permettant de valider la contrainte.
Le tribunal prend acte du fait que la caisse ne mettra pas à exécution la contrainte par voie de commissaire de justice tant que Madame [X] [P] respectera le remboursement de son plan de paiement.
Par conséquence, le tribunal valide la contrainte du 16 octobre 2023 notifiée à Madame [X] [P] pour son entier montant.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [X] [P] sera condamnée aux dépens.
En outre, il est rappelé qu’en application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’opposition formée par Madame [X] [P] à l’encontre de la contrainte émise le 16 octobre 2023 recevable ;
DIT que la contrainte du 16 octobre 2023 est régulière en sa forme ;
CONSTATE que le bien-fondé de la créance réclamée n’est pas contesté par Madame [X] [P] ;
CONSTATE qu’un plan de remboursement a été conclu entre la CPAM du Haut-Rhin et Madame [X] [P] le 5 février 2024 ;
VALIDE la contrainte du 16 octobre 2023 pour son entier montant ;
PREND ACTE que la CPAM du Haut-Rhin s’engage à ne pas mettre la contrainte à exécution à la condition que le plan de remboursement conclu soit respecté par Madame [X] [P] ;
DIT que Madame [X] [P] supportera l’intégralité des dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 2 avril 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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