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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. civil 2, 5 août 2025, n° 25/00157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° 25/00179
JUGEMENT du
05 AOUT 2025
— -------------------
N° RG 25/00157 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DVD6
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
C/
[B] [P]
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
— --------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Madame BRIAND Anne-Katell, Juge des Contentieux de la protection de [Localité 7], assistée de QUISSODÉ Bruno, greffier, lors des débats et BENARD Sandra, greffier, lors du délibéré par mise à disposition ;
DÉBATS : à l’audience publique du 17 Juin 2025 ;
Jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition le 05 Août 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
— ---------------------------------------------------------------
DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Emilie FLOCH, avocat au barreau de RENNES
DÉFENDERESSE :
Madame [B] [P]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparante
*********
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’une offre préalable acceptée selon une signature électronique du 17 août 2022, la SA Banque Postale Financement a consenti à Mme [B] [P] un prêt personnel de 10.000,00 € remboursable en soixante échéances mensuelles de 187,14 € hors assurance facultative, au taux d’intérêt débiteur fixe de 4,25 % l’an.
Des échéances étant demeurées impayées et après mise en demeure préalable de les régulariser dans un délai de quinzaine sous peine de déchéance du terme, adressée par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 8 octobre 2024 mais dont le pli a été retourné avec la mention “défaut d’accès ou d’adressage”, la SA Banque Postale Financement devenue la SA Banque Postale Consumer Finance s’est prévalue de la déchéance du terme le 19 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 avril 2025, la SA Banque Postale Consumer Finance a fait assigner Mme [B] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Malo afin d’obtenir :
sa condamnation au paiement de la somme de 8.234,54 € avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 8 octobre 2024 jusqu’à parfait règlement,
à titre subsidiaire, le prononcé de la résolution judiciaire du contrat de crédit souscrit entre les parties et la condamnation de Mme [B] [P] au paiement de la somme de 8.234,54 € avec intérêts au taux contractuel à compter de la date d’assignation jusqu’à parfait règlement,
en toute hypothèse, la condamnation de Mme [B] [P] au paiement de la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au sein de l’assignation, la SA Banque Postale Consumer Finance décompose la créance réclamée pour un montant de 8.234,54 € avec intérêts au taux contractuel sur le tout, ainsi qu’il suit :
capital restant dû : 6.376,48 €échéance de crédit impayé : 1.167,84 €pénalité légale : 588,13 €intérêts au 04 03 2025 102,09 €
A l’audience du 17 juin 2025, la SA Banque Postale Consumer Finance, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes initiales et s’en est référée aux termes de son assignation.
Le juge ayant soulevé d’office le moyen tiré de la nullité du contrat encourue en cas de paiement fait par le prêteur à l’emprunteur avant l’expiration du délai de sept jours suivant l’acceptation de l’offre de contrat par l’emprunteur, les parties ont été autorisées à présenter leurs observations pour le 8 juillet 2025 au plus tard.
Par note en délibéré de son conseil reçue le 19 juin 2025, la SA Banque Postale Consumer Finance s’oppose à ce moyen en faisant valoir que le juge ne peut se substituer à la défenderesse et ne peut le soulever d’office. Elle fait valoir ensuite que les fonds prêtés à Mme [B] [P] ont été débloqués le 26 août 2022 et non le 24 août 2022 comme cela serait mentionné par erreur sur l’historique de compte versé, ainsi qu’il ressort d’une attestation du 17 juin 2025 par laquelle elle atteste elle-même que le virement de 10.000,00 € au profit de Mme [B] [P] a été émis le 26 août 2022.
Assignée par procès-verbal de recherches infructueuses dressé par le commissaire de justice après la relation des diligences qu’il a accompli pour la rechercher, en application de l’article 659 du code de procédure civile, Mme [B] [P] n’a pas comparu et n’était pas représentée à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur la demande en paiement
A l’appui de sa demande en paiement, la SA Banque Postale Consumer Finance verse notamment l’offre de prêt personnel acceptée selon une signature électronique du 17 août 2022, le tableau d’amortissement, l’historique de compte, une lettre de mise en demeure invitant Mme [B] [P] à régulariser les échéances impayées dans un délai de quinze jours avant le prononcé d’une déchéance du terme, envoyée à l’adresse qu’elle a déclaré lors de la souscription du prêt, et un décompte de créance au 19 novembre 2024.
Le tableau d’amortissement et l’historique de compte versés permettent de caractériser le premier incident de paiement non régularisé au 10 avril 2024.
Etant donné une assignation délivrée le 14 avril 2025, moins de deux années après cette date, l’action en paiement de la SA Banque Postale Consumer Finance est recevable sur le fondement de l’article R.312-35 du code de la consommation.
L’article L.312-25 du code de la consommation dispose que pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
Cette disposition est d’ordre public en vertu de l’article L.314-26 du même code. Sa méconnaissance est sanctionnée par la nullité du contrat de crédit en vertu de l’article 6 du code civil, lequel interdit de déroger aux lois intéressant l’ordre public (Cass civ 1ère, 22 janvier 2009 n°03-11.775).
Par ailleurs, en vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
En outre, en réponse à l’organisme de crédit, la défenderesse ne peut prendre l’initiative d’opposer ce moyen tiré de la nullité du contrat alors qu’elle a été assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile et, en conséquence, ne comparaît pas.
Enfin, le règlement d’échéances par le consommateur, qui ne saurait révéler la connaissance par lui de la cause de nullité soulevée postérieurement, n’est pas de nature à couvrir la nullité résultant du non-respect de l’article L.312-25 précité.
Il y a donc lieu d’examiner ce moyen soulevé d’office.
En l’espèce, il résulte de l’offre de prêt et de l’historique des règlements au titre de ce prêt versés aux débats que, après une offre de contrat signée et donc acceptée le 17 août 2022, le financement d’un montant de 10.000,00 € a été apporté le 24 août 2022 (cf la mention “déblocage de fonds 24/08/2022 10.000,00- “ figurant à l’historique versé en pièce n°9, ainsi qu’au décompte expurgé des intérêts versé en pièce n°15).
Dans sa note en délibéré, le prêteur soutient l’existence d’une erreur et qu’en réalité les fonds ont été débloqués le 26 août 2022, ce que démontrerait l’attestation établie par lui-même le 17 juin 2025, par laquelle il atteste que le virement de 10.000 € a été émis le 26 août 2022 au profit de Mme [B] [P].
Le paiement étant l’exécution volontaire de la prestation due selon l’article 1342 du code civil, il faut en déduire qu’il est fait, au sens de l’article L.312-25 du code de la consommation, lorsque le prêteur exécute son obligation de délivrance des fonds, c’est-à-dire lorsqu’il s’en dessaisi et commence à leur faire produire des intérêts au taux contractuel.
En conséquence, il y a lieu de vérifier en l’espèce la date à laquelle le prêteur s’est dessaisi des fonds, sans que son attestation versée en délibéré ne puisse avoir de caractère probant.
Au vu d’un prêt portant sur un montant de 10.000,00 € et au taux d’intérêt contractuel de 4,25 % l’an, remboursable en soixante mensualités de 187,14 € hors assurance, les intérêts contractuels calculés dans la première mensualité sont de 35,42 € (10.000 x 4,25/100/12), et le capital amorti de 51,72 € (187,14 € – 35,42 € – 100 € de frais de dossier inclus dans la première mensualité), conformément au montant indiqué dans le tableau d’amortissement versé (cf pièce n° 4).
Or la première mensualité prélevée le 10 octobre 2022 s’est élevée à la somme de 213,95 €, soit la somme de 106,45 € hors cotisation d’assurance et frais de dossier.
Les intérêts inclus dans cette mensualité du 10 octobre 2022 sont donc bien de 54,73 € (106,45 €- 51,72 €) comme indiqué à nouveau dans le tableau d’amortissement du prêt, et ces intérêts correspondent à une période de quarante-sept jours d’intérêts (54,73/(10.000 x 4,25/100/365). Il en résulte que le prêteur a fait courir les intérêts contractuels à compter du 24 août 2022 (10 octobre 2022 – 47 jours), date à laquelle il s’est donc dessaisi des fonds, sans erreur d’indication sur l’historique du crédit versé.
Au vu d’une acceptation du contrat par l’emprunteur le 17 août 2022 et d’une exécution par le prêteur de son obligation de délivrance des fonds prêtés le 24 août 2022, avant l’expiration du délai de sept jours suivant cette acceptation, il y a lieu de prononcer la nullité du contrat de crédit en litige, la demande subsidiaire de la SA Banque Postale Consumer Finance tendant à voir prononcer la résolution du contrat en raison du non paiement des échéances de crédit par l’emprunteur, et donc d’un manquement à son obligation de remboursement, devenant sans objet.
De fait, la nullité du contrat de crédit emporte l’obligation de restitutions réciproques et l’impossibilité d’appliquer le taux d’intérêts prévu au contrat sur les sommes restant dues, ainsi que l’indemnité contractuelle de 8 %, sollicitée par la SA Banque Postale Consumer Finance sur le capital restant dû à la défaillance de l’emprunteur, les demandes à ce titre devant être rejetées.
La somme due se limite en effet à la différence entre le capital emprunté, soit 10.000,00 € et les remboursements déjà effectués pour un montant de 3.537,83 € au vu de l’historique du prêt et du décompte de créance du 19 novembre 2024, soit un solde de 6.462,17 €.
En conséquence, Mme [B] [P] doit être condamnée à rembourser à la SA Banque Postale Consumer Finance la somme de 6.462,17 € avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2025, date d’assignation valant mise en demeure, en application de l’article 1231-6 du code civil, la lettre de mise en demeure du 20 novembre 2024 n’ayant pas été distribuée.
Il y a lieu toutefois d’écarter la majoration du taux légal prévu à l’article L.313-3 du code monétaire et financier deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice, afin d’assurer une sanction effective, proportionnée et dissuasive à l’égard du prêteur étant donné la méconnaissance d’une règle d’ordre public, et eu égard au taux contractuel de 4,25 % l’an, les montants susceptibles d’être perçus par la SA Banque Postale Consumer Finance au titre des intérêts au taux légal majoré n’étant pas significativement inférieurs à ceux dont le prêteur aurait pu bénéficier s’il avait respecté son obligation.
2 – Sur les demandes accessoires
Partie perdante, Mme [B] [P] sera tenue aux dépens de la présente instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Compte tenu de la situation économique respective des parties, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de l’organisme financier les frais non compris dans les dépens que celui-ci a dû exposer pour faire valoir ses intérêts en justice. Sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,
PRONONCE la nullité du contrat de prêt personnel conclu entre la SA La Banque postale Financement devenue la SA Banque Postale Consumer Finance d’une part, et Mme [B] [P] d’autre part, selon l’offre préalable acceptée le 17 août 2022,
CONDAMNE en conséquence Mme [B] [P] à rembourser à la SA Banque Postale Consumer Finance la somme de 6.462,17 € avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2025, sans majoration du taux légal, en restitution des sommes perçues, déduction faite des règlements opérés selon décompte arrêté au 19 novembre 2024,
REJETTE toute autre demande, y compris celle d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
MET les dépens à la charge de Mme [B] [P].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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