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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 21 oct. 2024, n° 22/01398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE
21 Octobre 2024
N° RG 22/01398 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XGIJ
N° Minute : 24/
AFFAIRE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 27 allée Robert Doisneau et 66 avenue Pierre Lefaucheux 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT représenté par son syndic :
C/
[Z] [D] [X], [M] [B] épouse [X]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 27 allée Robert Doisneau et 66 avenue Pierre Lefaucheux 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT représenté par son syndic :
Cabinet FONCIERE ET IMMOBILIERE DE PARIS
52-58 Rue Sébastien Mercier
75015 PARIS
représentée par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0502
DÉFENDEURS
Monsieur [Z] [D] [X]
27 allée Robert Doisneau – Appt A53
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
défaillant
Madame [M] [B] épouse [X]
27 allée Robert Doisneau – Appt A53
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
défaillant
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Mai 2024 en audience publique devant Caroline KALIS, Juge, statuant en Juge Unique, assistée de Frantz FICADIERE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats, prorogée au 21 octobre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par exploits d’huissier du 3 février 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 27 allée Robert Doisneau et 66 avenue Lefaucheux à BOULOGNE-BILLANCOURT (92100) a assigné M. [Z] [D] [X] et Mme [S] [X] née [B] (ci-après les consorts [X]) aux fins de voir:
CONDAMNER SOLIDAIREMENT Monsieur [Z] [D] [X] et Madame [S] [B] épouse [X] à payer au Syndicat des Copropriétaires de 1'immeub1e sis 27 allée Robert Doisneau et 66 avenue Pierre Lefaucheux 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT la somme en principal de 11.462,07 € à titre des charges de copropriété impayées et arrêtées au 1er janvier 2022 inclus,
ASSORTIR 1a condamnation prononcée à l’encontre de Monsieur [Z] [D] [X] et Madame [S] [B] épouse [X] d’une condamnation au paiement de 1'intérêt au taux légal à compter :
— de la mise en demeure notifiée par la Société FONCIERE ET IMMOBILIERE DE PARIS, Syndic, en date du 23 mai 2019 d’avoir à payer la somme de 1027,89 €,
— de la présente assignation pour le surplus,
ORDONNER la capitalisation des intérêts à compter de la délivrance de l’assignation,
CONDAMNER SOLIDAIREMENT Monsieur [Z] [D] [X] et Madame [S] [B] épouse [X] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble 27 allée Robert Doisneau et 66 avenue Pierre Lefaucheux 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT la somme de 1500,00 € à titre dc dommages et intérêts,
CONDAMNER SOLIDAIREMENT Monsieur [Z] [D] [X] et Madame [S] [B] épouse [X] à payer au Syndicat des Copropriétaires de 1'immeuble sis 27 allée Robert Doisneau et 66 avenue Pierre Lefaucheux 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT une indemnité de 2200,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maitre Xavier GUITTON, membre de 1'AARP1 AUDINEAU-GUITTON, sur le fondement de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
En cours de procédure, les parties se sont rapprochées et ont signé un protocole d’accord transactionnel le 14 septembre 2022.
C’est dans ce contexte que par voie de conclusions signifiées aux défendeurs le 20 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
HOMOLOGUER le protocole d’accord transactionnel signé entre Monsieur [Z] [D] [X] et Madame [S] [B] épouse [X] et le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis 27 allée Robert Doisneau et 66 avenue Pierre Lefaucheux à BOULOGNE-BILLANCOURT (92100) et de lui donner force exécutoire ;
DIRE ET JUGER que les parties conservent chacune à leur charge les frais et les dépens engagés.
Les consorts [X] n’ont pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire par application de l’article 474 du code de procédure civile.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux conclusions précitées du syndicat des copropriétaires, pour un plus ample exposé de ses moyens.
Par ordonnance du 9 novembre 2023, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure.
Au regard de l’accord du demandeur pour que la procédure se déroule sans audience à juge unique, la date pour le dépôt du dossier de plaidoirie a été fixée au 20 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur l’homologation du protocole d’accord
L’article 1565 du code de procédure civile dispose notamment que l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.
Aux termes de l’article 1566 dudit code, le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. S’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision. La décision qui refuse d’homologuer l’accord peut faire l’objet d’un appel. Cet appel est formé par déclaration au greffe de la cour d’appel. Il est jugé selon la procédure gracieuse.
Selon l’article 1567 du même code, les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.
L’article 2044 du code civil énonce que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
En vertu de l’article 2048 dudit code, les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s’entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu.
L’article 2049 du même code ajoute que les transactions ne règlent que les différends qui s’y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l’on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé.
Enfin, l’article 2052 du code civil prévoit que la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
En l’espèce, le protocole d’accord transactionnel daté du 14 septembre 2022, signé par les défendeurs et le syndicat des copropriétaires, préserve les intérêts de chacune des parties, qui ont toutes consenti des concessions réciproques, ainsi que l’ordre public.
En conséquence, il convient d’homologuer le protocole d’accord transactionnel et de lui donner force exécutoire.
II – Sur le dessaisissement du tribunal
L’article 384 du code de procédure civile dispose qu’en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
Le syndicat des copropriétaires ne s’est pas désisté de sa demande.
Toutefois, en raison du protocole d’accord transactionnel signé par les parties, il y a lieu de constater l’extinction de l’action et de l’instance et le dessaisissement subséquent du tribunal.
III – Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Selon l’article 700 dudit code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, conformément à l’accord des parties, chacune d’elles conservera la charge des frais et dépens qu’elle a exposés pour la défense de ses intérêts dans la présente procédure.
Par ailleurs, aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code ajoute que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
L’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature du présent contentieux, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel signé le 14 septembre 2022 entre d’une part le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 27 allée Robert Doisneau et 66 avenue Lefaucheux à BOULOGNE-BILLANCOURT (92100), représenté par son syndic, et d’autre part, M. [Z] [D] [X] et Mme [S] [X] née [B],
DONNE force exécutoire à ce protocole,
CONSTATE l’extinction de l’action et de l’instance et le dessaisissement subséquent du tribunal judiciaire de NANTERRE,
DIT que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Signé par Caroline KALIS, Juge et par Frantz FICADIERE, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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