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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp fond, 9 déc. 2025, n° 25/00348 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 5]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 25/00348 – N° Portalis DB22-W-B7J-TGFG
MINUTE : /2025
JUGEMENT
Du : 09 Décembre 2025
réputé contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
S.A.R.L. LOUONS
DEFENDEUR(S) :
[I] [W], [C] [O]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées
le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le NEUF DECEMBRE
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 07 Octobre 2025 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Sophie LANGLOIS, Greffier lors des débats et de Virginie DUMINY, Greffier lors du prononcé ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
SOCIETE LOUONS
S.A.R.L. au capital de 7500 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VERSAILLES sous le N° B 450 891 718, dont le siége social se situe [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siége
représentée par Me Anne MARTY, avocat au barreau de PARIS, substituée à l’audience par Me DOURLEN, avocat au barreau de VERSAILLES.
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [I] [W]
né le 13 juin 1991 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 4]
non comparant
M. [C] [O]
né le 27 mai 1980 à [Localité 8] (971)
demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 1er septembre 2022, la SARL LOUONS a donné à bail à M. [I] [W] et M. [C] [O] un logement situé [Adresse 3].
Par actes de commissaire de justice des 5 mai et 11 juin 2025, la SARL LOUONS a fait assigner M. [I] [W] et M. [C] [O] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] aux fins de paiement et indemnisation.
L’affaire a été retenue à l’audience du 7 octobre 2025, lors de laquelle la SARL LOUONS, représentée par son Conseil, s’est prévalue de son acte introductif d’instance pour solliciter le paiement de la somme de 4801,83 € à titre d’arriéré locatif, 1000 € à titre de dommages et intérêts, le tout avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
2Il convient de se référer aux écritures susmentionnées pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Convoqués par procès-verbaux de recherches pour M. [C] [O] et à étude pour M. [I] [W], ils ne comparaissent pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
De plus, en application de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution du défendeur, il est néanmoins statué sur la demande et le juge n’y fait alors droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire. (…)
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la demanderesse explique que les locataires ont quitté les lieux en mai 2024. Elle produit un décompte de loyers et charges laissant apparaitre une dette locative d’un montant de 4801,83 €.
Les défendeurs, non comparant, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester cette dette.
Le contrat de bail prévoit quant à lui une clause de solidarité dans son article VI.
Par conséquent, les défendeurs seront solidairement condamnés au paiement de la somme de 4801,83€, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
II. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS
L’article 1231-1 du code civil expose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En cas de résistance abusive du débiteur d’exécuter une obligation, le créancier peut demander l’allocation de dommages et intérêts de ce chef.
En l’espèce, la condamnation s’accompagne d’intérêts légaux.
Aucun élément ne permet de retenir le caractère abusif de la résistance des locataires, et la SARL LOUONS ne démontre aucun préjudice particulier qui en découlerait.
En ce sens, la demande de dommages et intérêts de la SARL sera rejetée.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [I] [W] et M. [C] [O], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
M. [I] [W] et M. [C] [O], condamnés aux dépens, seront condamnés in solidum au paiement de la somme de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit, et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE SOLIDAIREMENT M. [I] [W] et M. [C] [O] au paiement à la SARL LOUONS de la somme de 4801,83 €, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
DEBOUTE la SARL LOUONS de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE IN SOLIDUM M. [I] [W] et M. [C] [O] au paiement à la SARL LOUONS de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE IN SOLIDUM M. [I] [W] et M. [C] [O] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 9 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Amandine DUPLEIX, Juge des contentieux de la protection, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
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