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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 4 févr. 2026, n° 23/02041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître [Y] en LS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/02041 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2ETN
N° MINUTE :
Requête du :
07 Juin 2023
JUGEMENT
rendu le 04 Février 2026
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Assia MEDROUNI, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître MEDICI, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[11]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur [N] [M], muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Madame BYRON, Assesseur
Monsieur RIQUIER, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 04 Février 2026
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/02041 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2ETN
DEBATS
A l’audience du 19 Novembre 2025
tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Février 2026.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES :
Au cours de la période de crise sanitaire, la SARL [7] a déclaré via ses [6] une exonération et le bénéficie de l’aide au paiement mise en place au titre de la crise sanitaire pour les mois de septembre et décembre 2020 ainsi que janvier, avril et juin 2021.
Par courrier du 03 novembre 2022, l’URSSAF [8] a informé la SARL [7] qu’elle n’était pas éligible audites exonérations et aides dès lors qu’elle exerçait une activité relevant du secteur COM. DET. QUINCAILLERIE, PEINTURE- 400M2 – code NAF 4752A qui n’appartient pas aux secteurs éligibles.
Par courriel du 03 novembre 2023, la SARL [7] a contesté cette décision auprès des services de l’URSSAF [8].
En parallèle et par courrier du 06 décembre 2023, l'[12] a adressé à la SARL [7] une mise en demeure pour un montant de 18.059 euros au titre des mois de février, mars, avril et octobre 2020 ainsi que des mois de février, mars, avril, mai, août et décembre 2021, soit 30.965 euros de cotisations et 987 euros de majorations, déduction faite de 13.293 euros déjà versés, du fait de son inéligibilité aux exonérations et aides [4].
Par courrier du 08 décembre 2022, les services de l’URSSAF [8] ont réitéré leur position en réponse au courriel de la société.
Par courrier du 05 janvier 2023, la SARL [7] a saisi la Commission de recours amiable en contestation de la mise en demeure du 06 décembre 2023.
En sa séance du 03 avril 2023 et par courrier du 12 avril 2023, la Commission de recours amiable a rejeté son recours.
Par requête en date du 07 juin 2023, reçue au greffe le 09 juin 2023, la SARL [7] a contesté cette décision de rejet explicite devant le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris.
En parallèle, le 1er février 2024, le Directeur de l’URSSAF [8] a émis une contrainte à l’encontre de la SARL [7] d’un montant total de 18.059 euros, soit 17.672 euros de cotisations et contributions sociales et 387 euros de majorations de retard au titre des mois de février, mars, avril et octobre 2020 ainsi que des mois de février, mars, avril, mai, août et décembre 2021.
Cette contrainte a été signifiée à la SARL [7] le 1er février 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 juin 2025, date à laquelle elle a été renvoyée au 19 novembre 2025 à la demande des parties.
A l’audience du 19 novembre 2025, la SARL [7], représentée par son conseil, indique que les parties se sont accordées sur le fond, l’URSSAF [8] n’entendant plus contester l’éligibilité de la société aux exonérations et aide au paiement [4] sur la période concernée.
Toutefois, elle déclare maintenir sa demande de condamnation de l’organisme à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Oralement, l’URSSAF [8], régulièrement représentée, demande au Tribunal :
— à titre principal, de déclarer irrecevable la demande formée par la SARL [7] irrecevable, celle-ci n’ayant pas formulé d’opposition à la contrainte signifiée le 1er février 2024 ;
— à titre subsidiaire, de juger conformément à l’accord des parties que la société remplit l’ensemble des conditions d’éligibilité aux dispositifs d’exonération et d’aide au paiement des cotisations sociales pour les périodes concernées par la mise en demeure du 06 décembre 2023 et de débouter la requérante de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
L’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale prévoit que « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que :
— le 03 novembre 2022, l’URSSAF [8] a informé la SARL [7] qu’elle n’était pas éligible aux exonérations et aides dans le cadre de la crise sanitaire dès lors qu’elle exerçait une activité relevant du secteur COM. DET. QUINCAILLERIE, PEINTURE- 400M2 – code NAF 4752A qui n’appartient pas aux secteurs éligibles ;
— le même jour, soit le 03 novembre 2022, la SARL [7] a contesté cette décision, qu’ainsi par courrier du 08 décembre 2022, l’URSSAF [8] a réitéré sa position ;
— par courrier du 06 décembre 2023, l’URSSAF [9] a adressé à la SARL [7] une mise en demeure pour un montant de 18.059 euros au titre des mois de février, mars, avril et octobre 2020 ainsi que des mois de février, mars, avril, mai, août et décembre 2021, soit 30.965 euros de cotisations et 987 euros de majorations, déduction faite de 13.293 euros déjà versés ;
— par courrier du 05 janvier 2023, la SARL [7] a saisi la Commission de recours amiable en contestation de la mise en demeure reçu le 06 décembre 2023 ;
— en sa séance du 03 avril 2023 et par courrier du 12 avril 2023, la Commission de recours amiable a rejeté son recours ;
— par requête 07 juin 2023, reçu au greffe le 09 juin 2023, la SARL [7] a contesté cette décision de rejet explicite devant le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris.
Dans ces conditions, la juridiction ayant été saisie dans le délai légal de deux mois à compter de la décision explicite de rejet de la Commission de recours amiable, le recours de la SARL [7] est recevable.
Or, l’URSSAF [8] soutient que la SARL [7] n’ayant pas formé opposition à la contrainte signifiée le 1er février 2024, celle-ci est devenue définitive, de sorte que la requérante est irrecevable à contester le bien-fondé des sommes objet de la contrainte.
Toutefois, il convient de rappeler que la SARL [7] a bien exercé son droit à recours à l’encontre de la mise en demeure du 06 décembre 2023 et que c’est dans le cadre de ce recours que les parties sont parvenues à un accord, l’URSSAF [8] reconnaissant que la Société était bien éligible aux exonérations et aide au paiement sur la période concernée par le présent litige.
Dans ces conditions, aucune demande d’annulation ou de validation de la contrainte signifiée le 1er février 2024 n’est à ce jour demandée dans le cadre du présent litige, tant par l’organisme que par la société requérante, de sorte qu’aucune irrecevabilité de la demande ne peut être constatée par le Tribunal.
Sur les mesures accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la contestation de la mise en demeure étant recevable et ayant donné lieu in fine à une régularisation de la part de l’URSSAF [8], cette dernière sera condamnée aux dépens.
En outre, le rejet initial de l’URSSAF [8] de faire droit aux exonérations [4] et aides au paiement de la SARL [7] était à l’origine du litige. Or, force est de constater qu’en cours de procédure, l’URSSAF [8] a changé de position et reconnait l’éligibilité de la Société aux exonérations et aides au paiement [4], de sorte que la société requérante est tout à fait fondée en sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ces conditions, l’URSSAF [8], condamnée aux dépens, sera également condamnée à payer à la SARL [7] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours de la SARL [7] ;
DIT, que conformément à l’accord des parties, l’URSSAF [8] ne conteste plus l’exigibilité de la SARL [7] aux exonérations et aide au paiement dans le cadre de la crise sanitaire ;
CONDAMNE l’URSSAF [8] à verser à la SARL [7] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE l’URSSAF [8] aux dépens ;
Fait et jugé à [Localité 10] le 04 Février 2026.
La Greffière La Présidente
N° RG 23/02041 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2ETN
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.R.L. [7]
Défendeur : [11]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème page et dernière
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