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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 28 nov. 2024, n° 24/00546 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00546 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00546 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y72K
Jugement du 28 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 28 NOVEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00546 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y72K
N° de MINUTE : 24/02366
DEMANDEUR
Société [11]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Bertrand PATRIGEON,avoacat au barreau de Paris,toque K073
DEFENDEUR
[9]
Service Juridique
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 07 Octobre 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Catherine PFEIFER et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié
Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Lilia RAHMOUNI
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [F] [Z] [O], salariée de la société par action simplifiée (S.A.S) [11], mise à disposition de la société [10], a été victime d’un accident du travail le 29 juin 2023.
Les circonstances de l’accident du travail décrites dans la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 10 juillet 2023 sont les suivantes :
“ – Activité de la victime lors de l’accident : Mme [O] déplaçait la machine qui découpe les baguettes,
— Nature de l’accident : la roue de la machine s’est bloquée dans une bouche d’évacuation au sol dont la grille de protection était absente. La machine a basculé et elle aurait ressenti une douleur au dos.
— Objet dont le contact a blessé la victime : machine sur roulettes en cours de déplacement.
— Eventuelles réserves motivées : courrier de réserves motivées joint,
— Siège des lésions : dos globale(s),
— Nature des lésions : douleur(s),”
Le certificat médical initial télétransmis le 7 juillet 2023 par le docteur [U] [J] mentionne “D+G# Lombalgie aigue en retenant une charge lourde” et prescrit uniquement des soins jusqu’au 7 juillet 2023.
Par lettre du 12 juillet 2023, la SAS [11] a transmis à la [5] ([8]) d’Ille-et-Vilaine ses réserves à la suite de l’accident du travail portant sur l’absence de témoin et la constatation médicale tardive
Par lettre du 28 juillet 2023, la [9] a informé la SAS [11] de l’ouverture d’une instruction et des délais de procédure.
Par lettre du 3 octobre 2023, la [9] a notifié à la SAS [11] sa décision de prise en charge de l’accident dont a été victime Mme [Z] [O].
La S.A.S [11] a saisi la commission de recours amiable laquelle a, par lettre du 11 décembre 2023 accusé réception dudit recours, puis n’a pas répondu.
Par requête reçue le 27 février 2024 au greffe, la S.A.S [11] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de se voir déclarer inopposable la décision reconnaissant le caractère professionnel de l’accident de sa salariée.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 octobre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Reprenant oralement les termes de sa requête valant conclusions, la S.A.S [11], représentée par son conseil, demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident du 29 juin 2023.
Elle indique abandonner le premier moyen développé dans sa requête relatif à l’absence de communication des certificats médicaux de prolongation dans le cadre de l’instruction.
Elle fait valoir que la [8] n’a pas respecté le principe du contradictoire en se prononçant sur le caractère professionnel de l’accident dès le 3 octobre 2023, soit le jour où débutait le délai de consultation passive du dossier de sorte que la seconde phase de consultation est inexistante.
Par conclusions en défense reçues le 17 septembre 2024 et soutenues oralement à l’audience, la [9], représentée par son conseil, demande au tribunal de déclarer opposable à la société demanderesse la décision de prise en charge de l’accident du travail, débouter la société demanderesse de sa demande d’inopposabilité et la condamner à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait valoir qu’elle a parfaitement respecté le principe du contradictoire dans le cadre de l’instruction de l’accident de l’assurée. Concernant le délai de consultation, elle soutient que la société a consulté le dossier à la date du 21 septembre 2023 à l’issue du délai de 10 jours francs et que sa décision n’a été prise qu’à l’issue de la phase de consultation du dossier et de formulation des observations. Elle ajoute que les dispositions de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale ne fixe aucun délai minimal concernant la phase de consultation passive et que ce délai est laissé aux caisses afin de pouvoir prendre leur décision après avoir recueilli les observations de l’assuré et de son employeur.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, “I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident. […]
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.”
Si les deux étapes prévues au II de la disposition susvisée s’inscrivent dans le principe du contradictoire, essentiel à la communication entre les parties de leurs moyens et pièces respectives, la différenciation de régime opérée par le pouvoir réglementaire entre celles-ci s’explique par leur finalité propre : une première phase, délimitée par un délai de dix jours francs, dédiée à la formulation d’observations, suivie d’une seconde phase, non délimitée dans le temps par les textes si ce n’est par la date butoir à laquelle la caisse doit statuer, offrant aux parties une visibilité sur l’évolution du dossier.
Cette seconde phase de consultation dite “passive”, contrairement à la première, n’est encadrée par aucun délai ni prescription particulière du texte, la caisse devant simplement rendre sa décision dans le délai global de 90 jours.
Il est ainsi loisible à la caisse de rendre sa décision à quelque moment que ce soit de la phase de consultation passive, selon le niveau de complétude de son dossier d’instruction relevant de sa seule appréciation.
En l’espèce, par lettre du 28 juillet 2023, la [8] a informé la S.A.S [11] qu’elle aurait la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 21 septembre 2023 au 2 octobre 2023, directement en ligne et qu’au-delà de cette date, le dossier resterait consultable jusqu’à sa décision, celle-ci devant intervenir au plus tard le 11 octobre 2023.
La première phase s’est achevée le jeudi 2 octobre 2023 et la décision de la caisse est intervenue le vendredi 3 octobre 2023.
La caisse a pris sa décision dès la fin de la période de consultation et d’implémentation offert aux parties. Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, la décision de la caisse peut intervenir à tout moment entre la date d’expiration de la phase contradictoire et la date d’expiration du délai d’instruction, à l’issue des 10 jours, puisque dès ce moment, le dossier est figé et les parties ne peuvent plus déposer de pièces ni formuler d’observations.
La [8] a donc respecté les délais réglementaires. La demande de la S.A.S [11] de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge doit être rejetée.
Sur les mesures accessoires
La S.A.S [11] qui succombe sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée par la [8] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute la société par action simplifiée (S.A.S) [11] de sa demande d’inopposabilité de la décision de la [6] du 3 octobre 2023 de prise en charge de l’accident du travail du 29 juin 2023 de Mme [F] [Z] [O] ;
Condamne la société par action simplifiée (S.A.S) [11] aux dépens ;
Rejette la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE PAULINE JOLIVET
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