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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 9, 1er août 2025, n° 23/06085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 9
JUGEMENT PRONONCÉ LE 01 Août 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 9
N° RG 23/06085 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YLJK
N° MINUTE : 25/00106
AFFAIRE
[G] [S] épouse [B]
C/
[K] [B]
DEMANDEUR
Madame [G] [S] épouse [B]
4 rue de l’Agriculture
92000 NANTERRE
représentée par Me Elsa BONTE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN243
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [B]
24 allée de l’Arlequin
92000 NANTERRE
représenté par Me Yasmina GOUDJIL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 337
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
assistée de Madame Ninon CLAIRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 21 Mars 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [B] et Madame [G] [S] se sont mariés le 16 juillet 2009 devant l’officier de l’état civil de la commune de Biskra (Algérie), sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus :
— [Z] [B], née le 30 mars 2010 à Biskra (Algérie) ;
— [W] [B], né le 02 mai 2013 à Nanterre (92).
Par acte de commissaire de justice en date du 21 juillet 2023, Madame [S] a fait assigner Monsieur [B] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 18 octobre 2023 au tribunal judiciaire de Nanterre.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 30 novembre 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal de céans a notamment :
— autorisé les époux à introduire l’instance en divorce ;
— constaté la résidence séparée des époux,
— attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal, à charge pour elle de régler les frais afférents à ce logement ;
— fixé à 100 euros par mois la pension alimentaire au titre du devoir de secours au bénéfice de Madame [S] ;
— constaté l’exercice commun de l’autorité parentale sur les enfants mineurs [Z] et [W];
— fixé la résidence principale des enfants mineurs au domicile de la mère ;
— dit que Monsieur [B] exercera un droit de visite et d’hébergement classique un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires,
— dit que Monsieur [B] devra prévenir Madame [S] de son intention d’exercer son droit de visite et d’hébergement au minimum 2 mois avant le début des grandes vacances scolaires et 1 mois avant le début des petites vacances scolaires ;
— fixé la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la charge de Monsieur [B] à 90 euros par mois et par enfant, soit un total de 180 euros par mois, qu’il devra verser à Madame [S],
— fixé un partage par moitié des frais exceptionnels des enfants.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le 22 février 2024, Madame [S] sollicite notamment du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre :
« – recevoir Madame [S] en toutes ses demandes, fins et conclusions,
— dire que le juge français est compétent pour prononcer le divorce ;
— dire que le droit applicable à la séparation des époux est la loi française ;
— prononcer le divorce de Madame [G] [S] et Monsieur [K] [B] pour altération définitive du lien conjugal à compter du 8 juin 2024 ;
— ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage de Madame [G] [S] née le 11 avril 1970 à Biskra (Algérie) et Monsieur [K] [B] né le 29 décembre 1958 à Oumache (Algérie) célébré le 16 juillet 2009, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
— déclarer recevable la demande en divorce de Madame [G] [S] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du Code civil ;
— fixer la date des effets du divorce à compter du 7 juin 2023, date où les époux ont cessé toute cohabitation et collaboration entre eux ;
— fixer les mesures accessoires au divorce relatives aux époux comme suit :
— juger que chaque époux perdra l’usage du nom de son conjoint ;
— attribuer à Madame [S] le droit au bail du logement sis 4 rue de l’agriculture 92000 NANTERRE ;
— juger que les parties procèderont à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
— condamner Monsieur [B] à verser à Madame [S] la somme de 14 400, soit 150 euros par mois durant 8 ans, à titre de prestation compensatoire ;
— fixer les mesures accessoires au divorce relatives aux enfants comme suit :
— juger que l’autorité parentale est exercée de manière conjointe à l’égard des enfants ;
— fixer la résidence des enfants au domicile de Madame [S] ;
— fixer le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [B] à l’égard des enfants selon les modalités suivantes :
*Pendant les périodes scolaires : les semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
*Pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires.
A charge pour Monsieur [B] de venir chercher les enfants et les raccompagner au domicile
maternel ou de les faire chercher et reconduire par une personne de confiance.
Etant précisé que Monsieur [B] devra faire connaître à Madame [S] 2 mois avant
le début des grandes vacances scolaires et 1 mois pour les petites, par tous moyens probants,
de sa volonté d’exercer son droit de visite et d’hébergement, et qu’à défaut de respecter ce délai
de prévenance, il est réputé y avoir renoncé ;
— condamner Monsieur [B] à verser à Madame [S] la somme de 90 euros par mois et par enfant, soit 180 euros par mois au total au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, outre l’indexation intervenue ;
— juger que les dépenses exceptionnelles (activités extra scolaires, dépenses de santé non remboursées, voyages scolaires, permis de conduire, etc) des enfants seront partagées par moitié entre les parents, et les y condamner ;
— juger que les dépens seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
— rappeler que le présent jugement est exécutoire de plein droit. »
Au soutien de sa demande relative à la prestation compensatoire, elle indique notamment se fonder sur une durée de mariage de 14 ans, les revenus de Monsieur [B] qui sont supérieurs aux siens, qu’en outre, et le fait qu’elle a toujours privilégié la carrière de celui-ci et l’éducation des enfants au détriment de la sienne. Elle expose que depuis son arrivée en France, elle n’a jamais travaillé, que ce choix lui a été imposé par Monsieur [B] et qu’elle est actuellement en train de se former pour devenir auxiliaire de puériculture.
Concernant le patrimoine de Monsieur [B], elle expose qu’il serait propriétaire d’un bien immobilier situé en Algérie mais que celui-ci ayant toujours caché les documents administratifs, elle n’a aucun moyen de le prouver.
Par conclusions signifiées le 25 avril 2024, Monsieur [B] sollicite notamment quant à lui :
« – prononcer le divorce entre les époux [B] pour altération définitive du lien conjugal à partir du 8 juin 2024;
— ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage, ainsi qu’en marge de tous les actes prévus par la Loi et notamment de l’acte de naissance de chacun des époux ;
— dire et juger que l’épouse reprendra l’usage de son nom de jeune fille
— dire, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux ;
— dire qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 8 juin 2023 date de l’introduction de la demande en divorce,
— Renvoyer les parties à un règlement amiable de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux
et à défaut d’y parvenir à solliciter un partage judiciaire.
— débouter Madame [S] de sa demande de prestation compensatoire,
— fixer la résidence de [Z] et [W] au domicile de Madame [S],
— fixer le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [B] à l’égard de ces derniers
comme suit :
*hors des périodes de vacances scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des
classes au dimanche 18 heures,
*pendant les périodes de vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
— à charge pour le père d’aller chercher et de reconduire les enfants au domicile de l’autre
parent ou de les faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance,
— dire que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie
dans le ressort de laquelle l’enfant, d’âge scolaire, est inscrit,
— dire qu’à défaut d’avoir exercé ses droits à l’issue de la première heure pour les fins de
semaine et à l’issue de la première journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé
pour toute la période considérée,
— dire que Monsieur [B] devra confirmer à Madame [S], au plus tard 2 mois
avant le début des vacances scolaires pour les grandes vacances, et 1 mois avant pour les
petites, par tous moyens, son intention d’exercer son droit de visite et d’hébergement ; qu’à
défaut il est réputé y avoir renoncé pour toute la période considérée ;
— fixer la contribution de Monsieur [B] à l’entretien et l’éducation des enfants à 180 (CENT QUATRE- VINGTS) euros par mois soit 90 (QUATRE VINGT DIX) euros par mois et par enfant ;
— dire que les frais exceptionnels des enfants engagés d’un commun accord (activités extra
scolaires, frais médicaux non remboursés, voyages scolaires, permis de conduire etc…) seront
pris en charge par moitié par les parents sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné, et l’y condamne,
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne
seraient pas conformes aux demandes du présent requérant
— dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. »
En réplique à la demande de prestation compensatoire de Madame [S], il expose que les revenus dont il dispose ne lui permettent pas de satisfaire à la demande formulée par son épouse. Il fait valoir qu’il est âgé de 65 ans, qu’il souffre de problèmes cardiaques, qu’il a commencé à travailler tardivement sur le sol français et que par conséquent, il ne disposera que d’une faible pension de retraite. Il précise qu’il envisage de prendre sa retraite à 67 ans. Concernant Madame [S], il fait valoir qu’elle est âgée de 54 ans, qu’elle est bonne santé et qu’elle est en capacité de trouver du travail.
Il déclare n’avoir aucune épargne, ni aucun bien immobilier en Algérie. Il indique cependant que Madame [S] aurait hérité d’une maison à son nom propre et qu’elle disposerait de plusieurs biens en indivision en Algérie. Concernant la situation professionnelle de Madame [S], il conteste lui avoir interdit de travailler depuis son arrivée en France et expose qu’au regard des faibles revenus dont elle dispose, il l’a toujours incité à trouver du travail.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2024 fixant la date des plaidoiries au 21 mars 2025. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 26 juin 2025, par mise à disposition de la décision au greffe. Ce délibéré a été prorogé au 3 juillet 2025 en raison de la surcharge du cabinet puis au 01 août 2025 en raison d’une absence au dossier des actes d’état civil des parties, dont une nouvelle transmission a été sollicitée auprès de la demanderesse.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LES ELEMENTS DE DROIT INTERNATIONAL PRIVE
Il appartient au juge saisi d’une situation comportant un élément d’extranéité de mettre en œuvre les règles de droit international privé pour déterminer, pour chaque chef de demande, sa compétence puis, le cas échéant, la loi applicable.
En l’espèce, Madame [S] et Monsieur [B] sont de nationalité algérienne. Le mariage ayant été célébré en Algérie et l’un des enfants mineurs étant également né en Algérie, il y a lieu de se prononcer sur la compétence et la loi applicable au regard de ces éléments d’extranéité.
Sur la compétence s’agissant du prononcé du divorce :
En vertu de l’art 3 du règlement du Conseil du 27 novembre 2003 dit “Bruxelles II Bis , “sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps, à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’Etat membre :
1.a) sur le territoire duquel se trouve :
— la résidence habituelle des époux, ou
— la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, ou
— en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’Etat membre en question, soit, dans le cas du Royaume Uni et de l’Irlande, s’il y a son “domicile”;
b) de la nationalité des deux époux ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, du domicile commun.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que les deux parties ont leur résidence en France.
Le juge français est donc compétent pour prononcer le divorce des époux.
Sur la loi applicable au prononcé du divorce :
A défaut de choix conformément à l’article 5, en vertu de l’article 8 du Règlement Rome III, la loi applicable à la présente demande en divorce est :
— celle de la résidence habituelle des deux époux au moment de la saisine du Tribunal,
OU -celle de la dernière résidence habituelle des époux dès lors : (deux conditions alternatives)
§ que cette résidence était encore la résidence habituelle des époux un an avant la saisine de ce Tribunal,
§ que l’un des époux réside encore dans l’État où se trouvait cette résidence habituelle,
OU -celle de la nationalité des deux époux,
OU -celle du for.
En l’espèce, la résidence habituelle des époux étant située en France au moment de la saisine, la loi française est applicable au prononcé du divorce.
Sur la compétence du juge en matière de responsabilité parentale
En application des dispositions de l’article 12 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 dit Bruxelles II bis relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, les règles de compétence établies par le présent règlement en matière de responsabilité parentale sont conçues en fonction de l’intérêt supérieur de l’enfant et en particulier du critère de proximité. Ce sont donc en premier lieu les juridictions de l’État membre dans lequel l’enfant a sa résidence habituelle qui devraient être compétentes, sauf dans certains cas de changement de résidence de l’enfant ou à la suite d’un accord conclu entre les titulaires de la responsabilité parentale.
En l’espèce, les enfants résident en France. Le juge français est donc compétent.
Sur la loi applicable en matière de responsabilité parentale
En application des dispositions de l’article 15 de la Convention de la Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, les autorités des États contractants appliquent leur loi dans l’exercice de la compétence qui leur est attribuée.
En l’espèce, les juridictions françaises étant compétentes en matière de responsabilité parentale, la loi française est applicable.
Sur la compétence en matière d’obligation alimentaire
L’article 3 du Règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires prévoit que sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les états membres :
— La juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou
— La juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou
— La juridiction qui est compétence selon la loi du for pour connaître d’une action relative à l’état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties, ou
— La juridiction qui est compétence selon la loi du for pour connaître d’une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties.
En l’espèce, les parties résident toutes deux en France. Les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Sur la loi applicable en matière d’obligation alimentaire
Aux termes de l’article 15 du règlement (CE) du Conseil n° 4/2009 du 18 décembre 2008, la loi applicable en matière d’obligations alimentaires est déterminée conformément au Protocole de La Haye du 23 novembre 2007 pour les États membres liés par cet instrument.
L’article 4 du Protocole de La Haye du 23 novembre 2007 dispose que :
« 1. Les dispositions suivantes s’appliquent en ce qui concerne les obligations alimentaires :
a) Des parents envers leurs enfants ;
b) De personnes, autres que les parents, envers des personnes âgées de moins de 21 ans à l’exception des obligations découlant des relations mentionnées à l’article 5 ; et
c) des enfants envers leurs parents.
2. La loi du for s’applique lorsque le créancier ne peut pas obtenir d’aliments du débiteur en
vertu de la loi mentionnée à l’article 3.
3. Nonobstant l’article 3, la loi du for s’applique lorsque le créancier a saisi l’autorité compétente de l’État où le débiteur a sa résidence habituelle. Toutefois, la loi de l’État de la résidence habituelle du créancier s’applique lorsque le créancier ne peut pas obtenir d’aliments du débiteur en vertu de la loi du for.
4. La loi de l’État dont le créancier et le débiteur ont la nationalité commune, s’ils en ont une, s’applique lorsque le créancier ne peut pas obtenir d’aliments du débiteur en vertu des lois mentionnées à l’article 3 et aux paragraphes 2 et 3 du présent article ".
En l’espèce, les époux résidant en France, il convient de faire application de la loi française.
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE
L’article 237 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Aux termes de l’article 238 du même code, l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de l’assignation en divorce.
L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En l’espèce, l’assignation en divorce a été délivrée le 21 juillet 2023 sans mention du fondement. L’acquisition du délai d’un an susvisé s’apprécie donc à la date du présent jugement. Les parties s’entendant à dire qu’elles résident séparément depuis le 7 juin 2023, soit plus d’un an à ce jour,
il convient de prononcer le divorce en application des articles 237 et 238 du code civil.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES EPOUX
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du code civil dispose que la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
Madame [S] sollicite que la date des effets du divorce soit fixée au 7 juin 2023, qu’elle établit comme la date de séparation effective des époux. Monsieur [B] sollicite quant à lui que la date des effets du divorce soit fixée au 8 juin 2023.
En l’espèce, les parties s’accordent à dire qu’ils vivent séparément depuis le 7 juin 2023.
En conséquence, la date des effets du divorce sera fixée au 07 juin 2023.
Sur la liquidation
L’article 267 du code civil, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2016, ne donne plus pouvoir au juge aux affaires familiales qui prononce le divorce d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, sauf dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, si les parties justifient par tout moyen des désaccords subsistant entre elles, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou un projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10° du code civil.
Il convient de donner acte aux parties de leurs propositions de règlements de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux.
Les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites.
Sur le nom
En application de l’article 264 du code civil à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour leurs enfants.
Aucun des époux ne sollicite la conservation du nom de l’autre. En conséquence, ils perdront donc tous deux l’usage du nom de l’autre.
Sur les avantages matrimoniaux
Il résulte de l’article 265 du code civil que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Sur la prestation compensatoire
L’article 270 du code civil prévoit que l’un des époux peut, à la suite d’un divorce, être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage créé dans les conditions de vie respectives.
L’article 271 du même code prévoit que cette prestation est fixée selon les besoins de l’époux créancier et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
Ainsi, il résulte de l’articulation des articles 270 et 271 du code civil que le juge, pour fixer la prestation compensatoire, doit tout d’abord examiner s’il résulte de la dissolution du lien matrimonial, une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, avant d’envisager le montant et la consistance de la compensation à opérer.
En application de l’article 274 du même code, le juge décide des modalités selon lesquelles s’exécutera la prestation compensatoire en capital parmi les formes suivantes :
1° Versement d’une somme d’argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l’article 277 ;
2° Attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Toutefois, l’accord de l’époux débiteur est exigé pour l’attribution en propriété de biens qu’il a reçus par succession ou donation.
Aux termes de l’article 275 du code civil, lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
**
En application de ces articles, si l’analyse de la situation financière de chacune des parties fait apparaître, au détriment de l’une d’elles, une inégalité du fait de la rupture du lien conjugal et de la disparition du devoir de secours ainsi que de l’obligation de contribuer aux charges du ménage et révèle donc l’existence d’une disparité au sens de l’article 270 du code civil, il y a lieu à compensation en mettant en œuvre pour en déterminer le montant, les critères posés par l’article 271 du code civil.
La charge de la preuve de l’existence d’une disparité créée par la rupture du mariage incombe au demandeur à la prestation compensatoire
Il s’agit donc de réaliser une forme d’instantané de la situation matérielle des époux en analysant le patrimoine de chacun, en capital et en revenus, puis de tenter d’en percevoir l’évolution au cours de l’après-divorce, dans un avenir prévisible.
Sur la situation financière des parties
Madame [S] produit deux avis d’imposition concernant les revenus perçus en 2021 et en 2022 dont il ressort qu’elle n’a perçu aucun revenu sur ces deux années.
Entre juillet et septembre 2023, elle a perçu mensuellement, hors APL :
L’allocation de soutien familial pour 374,48 euros,Les allocations familiales avec conditions de ressources pour 141,99 euros,Le RSA majoré pour 772,92 euros.
Ses seuls revenus à prendre en compte au titre de l’examen de la prestation compensatoire sont donc le RSA.
Elle ne justifie pas de droits à la retraite auxquels elle pourra prétendre et ne déclare aucun patrimoine propre.
Au titre des charges, elle justifie d’un loyer de 325,01 euros mensuels.
Monsieur [B], en qualité d’agent de sécurité a perçu en 2022 un revenu mensuel moyen de 1.478 euros au regard de son avis d’imposition 2023 sur les revenus de 2022. Il ressort de sa fiche de paie du mois d’août 2023 qu’il a perçu entre janvier et août 2023 un revenu mensuel moyen de 1.519,00 euros.
Il verse une estimation du montant de sa retraite où il est indiqué :
qu’en partant à 65 ans et 3 mois, il bénéficiera d’une retraite de 515,66 euros bruts par mois,qu’en partant à 68 ans, il bénéficiera d’une retraite de 695,75 euros bruts par mois,qu’en partant à 72 ans, il bénéficiera d’une retraite de 1093,88 euros bruts par mois. (pièce n°8 de Monsieur [B]).
Sa déclaration sur l’honneur du 18 septembre 2024 mentionne un salaire annuel net imposable de 18.000,00 euros. Il ne déclare aucun patrimoine propre. (Pièce n°12 de Monsieur [B])
Monsieur [B] justifie être hébergé chez son fils au 23 septembre 2023 et déclare qu’il verse à ce titre une participation mensuelle de 300,00 euros. Il justifie également être dans l’attente de l’attribution d’un logement social.
Il évalue la somme totale de ses charges supportées chaque mois à 1.050,00 euros. Il ne justifie toutefois pas du remboursement du crédit qu’il invoque à hauteur de 333,00 euros par mois ni de l’effectivité de la participation mensuelle aux frais du foyer.
Il acquitte 180 euros mensuels de pension alimentaire au titre de sa ocntribution à l’éducation et à l’entretien des enfants.
Sur le mariage, les situations de santé, l’avenir professionnel, les sacrifices éventuels
Monsieur [B] et Madame [S] se sont mariés le 16 juillet 2009. Leur union aura duré 16 ans à la date du présent jugement, dont 14 ans de vie commune.
Monsieur [B] est âgé de 66 ans et Madame [S] de 55 ans. Monsieur [B] fait état d’une problématique de santé, dont l’incidence sur sa situation financière n’est pas précisément démontrée.
Les sacrifices professionnels invoqués par Madame [S] ne sont qu’allégations en l’absence de toutes pièces justificatives. Elle n’établit pas avoir été contrainte de renoncer à une quelconque opportunité pour favoriser la carrière de son époux aux détriments de la sienne ou se consacrer aux enfants.
Chacun des époux affirmant que l’un comme l’autre dispose de biens en Algérie, il convient de retenir qu’en l’absence d’éléments justificatifs, ces arguments seront écartés dans le cadre de l’analyse de la prestation compensatoire.
En considération de ces éléments, eu égard à des situations financières peu différenciées, toutes deux fragiles, de la dégradation à venir, dans un futur proche, de la situation de Monsieur [B] déjà en âge de prendre sa retraite (pension de retraite faible, charge de logement), alignant de fait les situations respectives, en l’absence par ailleurs de tout sacrifice démontré, de tout gain probable ou possible empêché, en termes de rémunération ou de carrière, pour l’épouse, il n’existe pas entre les situations des époux de disparité, créée par la rupture du mariage, qui soit de nature à justifier une prestation compensatoire. Madame [S] sera par conséquent déboutée de sa demande.
Sur l’attribution du droit au bail
En vertu de l’article 1751 du code civil le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial qui sert effectivement à l’habitation de deux époux est, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire, et même si le bail a été conclu avant le mariage, réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux. En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l’un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux.
Madame [S] sollicite l’attribution du droit au bail de l’ancien domicile conjugal, sis 4 rue de l’agriculture à Nanterre, dont la jouissance lui a par ailleurs été attribuée par l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 30 novembre 2023, son occupation des lieux correspondant à la situation actuelle.
Monsieur [B] ne s’oppose pas à cette attribution.
En application de l’article 1751 du code civil, il sera fait droit à cette demande.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES ENFANTS
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l’autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
La priorité est donnée aux accords parentaux, à défaut, en application de l’article 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales se réfère, de façon non limitative, aux éléments suivants :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
— Sur l’audition des enfants :
Aux termes de l’article 388-1 du code civil, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne.
Il ne résulte pas des débats que, informés de leur droit en application de l’article 388-1 du code civil, les enfants aient demandé à être entendus.
— Sur le respect des dispositions des articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile :
Les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et se sont révélées négatives.
— Sur l’autorité parentale
L’autorité parentale, aux termes de l’article 371-1 du code civil, est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité, ou l’émancipation, de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
En application des articles 311-25, 312 et 373-2 du code civil il est constaté que l’exercice de l’autorité parentale à l’égard des enfants s’exerce en commun, la mère étant désignée dans l’acte de naissance de l’enfant et ce dernier étant né pendant le mariage. Par ailleurs ils ne remettent pas en cause ce principe à l’audience, comme c’était le cas durant toute la procédure depuis la séparation du couple.
Aux termes des articles 372 alinéa 1 et 373-2 alinéa 1 du code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale ; la séparation des parents étant sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.
Il est rappelé que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu’à la majorité de l’enfant :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, et l’éducation religieuse éventuelle,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs de l’enfant,
* permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.
— Sur la résidence des enfants et le droit de visite et d’hébergement :
Conformément aux dispositions de l’article 373-2-6 alinéa 1 du code civil, la résidence d’un mineur est fixée en considération de l’intérêt de l’enfant.
Pour déterminer le lieu de résidence d’un enfant, doit être prise en considération la capacité des parents à se montrer le plus apte à instaurer avec l’enfant une relation affective et éducative stable et sécurisante, et à lui apporter les conditions nécessaires à son équilibre et à son épanouissement. L’intérêt de l’enfant commande par principe que soient privilégiées la stabilité de son cadre de vie et la permanence de ses habitudes et références quotidiennes.
L’article 373-2 du code civil dispose par ailleurs que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
En l’espèce les parents s’accordent pour que les enfants résident habituellement chez leur mère, à NANTERRE, comme cela est le cas depuis la séparation, leurs attaches et leurs lieux de scolarisation étant fixés dans cette ville, et que le père bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement classique. Cet accord étant de l’intérêt des enfants en ce qu’il leur permet de voir régulièrement le parent chez qui ils ne voient pas leur résidence habituelle fixée, il y a lieu de l’entériner.
Un délai de prévenance devra être respecté par Monsieur [B], selon les modalités précisées au dispositif.
— Sur la fixation de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant :
Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 alinéa 1er du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Par ailleurs, l’article 373-2-5 du même code dispose que le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
La pension alimentaire due au profit des enfants est prioritaire sur les autres charges assumées volontairement, telles des obligations découlant d’une nouvelle union ou un niveau d’endettement supérieur aux capacités financières, qui ne peuvent pas être opposées pour voir baisser ladite contribution alimentaire. Le caractère prioritaire de la pension alimentaire sur les autres dettes, notamment les dettes de crédits, impose d’apprécier le niveau d’endettement du parent tenu au paiement au regard de ses capacités financières pour en apprécier la légitimité et l’opposabilité.
En l’espèce et en l’absence de toute demande de modification de l’analyse faite au stade des mesures provisoires, il convient conformément à la demande conjointe des parties et en considération des situations financières précédemment exposées de fixer à 90,00 euros par mois et par enfant soit 180,00 euros mensuels la contribution du père à l’éducation et l’entretien des enfants ainsi que d’ordonner le partage des frais spécifiques et exceptionnels tel que déjà prévu au titre des mesures provisoires et précisé au dispositif.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit en ce qui concerne les seules mesures relatives aux enfants.
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 1127 du code de procédure civile, les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce il convient, conformément à la demande formée par le défendeur, de dire que chaque partie supportera la charge des dépens qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
Madame Marie-Pierre BONNET, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Ninon CLAIRE, greffière, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige,
VU l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 30 novembre 2023,
CONSTATE que les enfants n’ont pas sollicité leur audition en application de l’article 388-1 du code civil,
CONSTATE que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives ;
DECLARE recevables les prétentions des parties ;
PRONONCE LE DIVORCE SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 237 DU CODE CIVIL (ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL)
de Madame [S] [G]
née le 11 avril 1970 à BISKRA (Algérie)
et de Monsieur [B] [K]
né le 29 décembre 1958 à Oumache (Algérie)
mariés le 16 juillet 2009 devant l’officier de l’état-civil de la commune de Biskra en Algérie.
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 16 juillet 2009 devant l’officier de l’état-civil de la commune de BISKRA (ALGERIE), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 07 juin 2023,
DIT que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre ;
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement des intérêts patrimoniaux et pécuniaires ;
RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DEBOUTE Madame [S] de sa demande de prestation compensatoire ;
ATTRIBUE à Madame [S] les droits locatifs de l’ancien domicile conjugal sis 4 rue de l’agriculture à NANTERRE (92 000),
Sur les mesures concernant les enfants :
DIT que l’exercice de l’autorité parentale est exercé conjointement et que la résidence habituelle des enfants est fixée au domicile de la mère, Madame [S] ;
DIT que le père accueillera les enfants, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d’un meilleur accord de la manière suivante :
* pendant les périodes scolaires :
— les fins des semaines paires dans l’ordre du calendrier du vendredi sortie d’école au dimanche 18 heures,
* pendant les vacances scolaires (petites et grandes) :
— la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des mêmes vacances les années impaires, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement fréquenté par les enfants,
— à charge pour le père d’aller chercher les enfants au domicile de l’autre parent (ou à la sortie de l’école) ou de les faire chercher par une personne digne de confiance,
DIT qu’à défaut de meilleur accord, et sauf imprévu ou urgences dûment justifiées, le titulaire de ce droit de visite et d’hébergement devra confirmer 1 mois à l’avance pour les petites vacances et 2 mois à l’avance lors des vacances d’été, l’exercice effectif de son droit ; faute d’avoir averti dans ces délais, il sera réputé y avoir renoncé ;
DIT qu’à défaut d’avoir exercé ses droits à l’issue de la première heure pour les fins de semaine et à l’issue de la première journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée,
FIXE à la somme de 180,00 euros (CENT QUATRE VINGT EUROS) par mois soit 90,00 euros (QUATRE VINGT DIX EUROS) par enfant la pension alimentaire mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation des enfants, payable par virement automatique au domicile de Madame [S] mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et l’y condamne en tant que de besoin,
DIT que les frais exceptionnels des enfants engagés d’un commun accord (activités extra scolaires et frais s’y rapportant, frais médicaux non remboursés, cours particuliers, frais occasionnés par la poursuite par l’enfant d’études supérieures ou universitaires, séjours linguistiques…) seront pris en charge par moitié entre les parents, sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné, et l’y condamnons,
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins,
DIT que le créancier devra justifier de la situation de l’enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er décembre 2024 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : 08.92.68.07.60, ou INSEE www.insee.fr),
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers,- autres saisies,- paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),- recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires ARIPA (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n’est pas payée depuis un mois,
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires est de droit ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision s’agissant des mesures relatives aux enfants ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire, pour le surplus ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT qu’en cas d’échec de la notification à l’une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l’autre partie, afin qu’elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile.
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été notifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
Le présent jugement a été signé par Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente et par Madame Ninon CLAIRE, Greffière présent lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 01 Août 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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