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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 20 sept. 2024, n° 23/00274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
5AD Minute N°
N° RG 23/00274 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GA7A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 20 SEPTEMBRE 2024
PRESIDENT
Madame ZOUZOULAS Aurore, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [Z] [M]
DEMANDERESSE
Madame [T] [D]
née le 07 Novembre 1948 à [Localité 2] (86),
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Maître Philippe MISSEREY, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSE
S.C.I. STUDEL
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Caroline LECORNUE, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 JUIN 2024
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 20 SEPTEMBRE 2024
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI STUDEL détient et gère un ensemble immobilier de près de 400 logements d’habitation.
Monsieur [F] [R], fondateur de la SCI STUDEL occupait un logement dit le « 130 » au sein du STUDEL. Sa fille, Madame [T] [D] l’y a rejoint.
Par acte du 02 janvier 2018, la SCI STUDEL a donné à bail d’habitation ce logement à Monsieur [F] [R] et Madame [T] [D] pour une durée de 3 ans, renouvelable par tacite reconduction.
Monsieur [F] [R] est décédé.
Par acte du 28 avril 2023, la SCI STUDEL a fait commandement à Madame [T] [D] de lui payer la somme de 16.969,55 euros au titre de charges locatives et de tailler et élaguer les arbres plantés sur la terrasse de l’appartement.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 mai 2023, Madame [T] [D] a donné assignation à la SCI STUDEL devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Poitiers aux fins de voir annuler purement et simplement le commandement de payer du 28 avril 2023, de juger subsidiairement que ce commandement du 28 avril 2023 n’avait aucun effet à défaut de créance certaine, liquide et exigible et d’obligation contractuellement non satisfaite et de condamner le STUDEL à lui régler une somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens y compris l’exécution.
L’affaire a été appelée pour la première fois le 26 janvier 2024 avant de faire l’objet d’un renvoi à l’audience du 14 juin 2024.
Lors de celle-ci, Madame [T] [D] , régulièrement représentée par son conseil, a sollicité:
A titre principal:
— l’annulation du commandement de payer du 28 avril 2023 et le congé du 15 juin 2023,
— que lui soit donné acte de ce qu’elle reconnaît devoir la somme de 30.757 € au titre des charges locatives arrêtées au 30 novembre 2023,
— de constater la compensation de cette somme de 30.757 € avec la créance de compte courant de Madame [T] [D] se montant à 282.978 €.
Subsidiairement, à défaut de compensation, donner acte à Madame [T] [D] de l’engagement de régler la somme de 30.757 € dans les 30 jours du jugement intervenir,
— rejeter toutes les demandes fin et conclusions de la SCI STUDEL et condamner la SCI STUDEL à lui payer la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI STUDEL, régulièrement représentée par son conseil à l’audience, a demandé le rejet de l’ensemble des demandes de Madame [T] [D] et à titre conventionnel :
À titre principal:
— sa condamnation à lui payer la somme de 26.276 € à titre de charge récupérables impayées non prescrites depuis le 22 novembre 2020 arrêtée au 27 juin 2023,
— juger le commandement de payer délivré le 28 avril 2023 par la SCI STUDEL à Madame [T] [D] valable et fondé,
— constater l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire du bail au 27 juin 2023, faute de régularisation des causes du commandement de payer dans les deux mois et dire Madame [T] [D] sans droits ni titre depuis cette date,
— la condamner à payer à la SCI STUDEL du 28 juin 2023 jusqu’à la libération des lieux la somme de 872 € par mois au titre de charges récupérables et à la somme de 1.685€ par mois au titre des loyers déduction faite des sommes payées depuis,
À titre subsidiaire:
— condamner Madame [T] [D] à payer à la SCI STUDEL du 22 novembre 2020 jusqu’à la libération des lieux la somme de 872 € par mois à titre de charges récupérables non prescrites et la somme de 1.685 € par mois au titre des loyers déduction faite des sommes payées depuis,
— juger valable le congé délivré par la SCI STUDEL à Madame [T] [D] le 15 juin 2023 à effet au 31 décembre 2023 ou au 1er janvier 2024 et dire, Madame [T] [D] sans droits ni titre depuis cette date,
En tout état de cause:
— ordonner l’expulsion de Madame [T] [D] des lieux ainsi que celle de tout occupant de son chef assorti d’une astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et avec l’assistance si nécessaire du concours de la force publique et de celui d’un serrurier,
— rappeler que la décision a intervenir est assorti de l’exécution provisoire de plein droit,
— condamner Madame [T] [D] à payer à la SCI STUDEL la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 septembre 2024.
En cours de délibéré, Madame [T] [D] par courriel en date du 03 juillet 2021 a transmis des conclusions de désistement d’instance et d’action. Le lendemain, le conseil de la SCI STUDEL a fait parvenir à la juridiction un courriel acceptant son désistement d’instance et d’action et déclarant se désister elle même de ses demandes reconventionnelles suite à un accord intervenu la veille entre les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 394 du Code de procédure civile stipule que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du Code de procédure civile précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, Madame [T] [D] s’est désistée de sa demande par conclusions du 03 juillet 2024 et par courriel du lendemain, la SCI STUDEL a accepté son désistement d’instance et d’action en déclarant se désister elle même de ses demandes reconventionnelles suite à un accord intervenu la veille entre les parties.
En conséquence, il y a lieu de constater le désistement d’instance et d’action entre les parties et de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE et ENTERINE le désistement d’instance et d’action intervenu entre Madame [T] [D] et la SCI STUDEL ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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