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Sur la décision
| Référence : | TJ Cherbourg, jcp, 14 août 2025, n° 24/00389 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société CENTRE DE DEVELOPPEMENT DE L' HABITAT ET DE L' AMENAGEMENT DES TERRITOIRES - CDHAT |
|---|
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
N° RG 24/00389 – N° Portalis DBY5-W-B7I-CYUJ
Minute :
JUGEMENT
DU : 14 Août 2025
Société CENTRE DE DEVELOPPEMENT DE L’HABITAT ET DE L’AMENAGEMENT DES TERRITOIRES – CDHAT
C/
[R] [X]
JUGEMENT
PRONONCÉ PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG EN COTENTIN, LE QUATORZE AOUT DEUX MIL VINGT CINQ, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par […], Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de CHERBOURG-EN-COTENTIN, exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection, assistée de […], Greffier ;
Après débats à l’audience du 15 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Août 2025, pour rendre le jugement suivant :
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société CENTRE DE DEVELOPPEMENT DE L’HABITAT ET DE L’AMENAGEMENT DES TERRITOIRES – CDHAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Monsieur [H] [U], muni d’un pouvoir écrit régulier.
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [X], demeurant [Adresse 3]
Non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 26 août 2020, modifié par avenant du 26 février 2024, le Centre de Développement de l’Habitat et de l’Aménagement des Territoires a sous-loué à Monsieur [R] [X] un logement sis [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 112,67€, charges comprises.
Le 15 juillet 2024, le Centre de Développement de l’Habitat et de l’Aménagement des Territoires a fait signifier à Monsieur [R] [X] un commandement de payer les loyers et charges échus, pour la somme totale de 3 394,66€, arrêtée au 1er juillet 2024.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2024, remis à l’étude, le Centre de Développement de l’Habitat et de l’Aménagement des Territoires a fait assigner Monsieur [R] [X] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Cherbourg en Cotentin, aux fins de voir:
— constater la résiliation du bail à compter du 15 septembre 2024 ;
— ordonner l’expulsion de Monsieur [R] [X], de ses biens, ainsi que de tout occupant de son chef, et si besoin est, avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— condamner Monsieur [R] [X] à payer :
* la somme de 5 065,42€, correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 1er octobre 2024, avec intérêts de droit à compter du commandement de payer, sous réserve des acomptes versés,
*une indemnité d’occupation équivalente au montant égal du loyer, révisable chaque année en fonction de l’indice de référence des loyers, outre les charges, jusqu’à restitution des clés ou de la reprise des lieux, et aux loyers dus jusqu’au jour de la résiliation constatée du bail, soit à compter de l’échéance du 15 septembre 2024 ;
*la somme de 400€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
*la somme de 400€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
*les dépens.
— dire y avoir lieu à exécution provisoire de droit.
Par mention au dossier du 06 mars 2025, notifiée aux parties par courriers recommandés, le Juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 15 mai 2025 à 09h15, afin de permettre au Centre de Développement de l’Habitat et de l’Aménagement des Territoires de comparaître régulièrement, en produisant un pouvoir de représentation du président et les statuts de l’association.
L’affaire a été plaidée le 15 mai 2025.
A l’audience, le Centre de Développement de l’Habitat et de l’Aménagement des Territoires a comparu, représenté par Monsieur [H] [U], muni d’un pouvoir écrit.
Il a maintenu l’ensemble de ses demandes.
Monsieur [R] [X] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
En application de l’article 24, V, de la loi du 06 juillet 1989, le Juge a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du Code de la Consommation.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 août 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence du défendeur :
Aux termes des dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, “lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée”.
En l’espèce, la procédure a été régulièrement portée à la connaissance de Monsieur [R] [X], par exploit de commissaire de justice remis à l’étude.
L’avis de réouverture des débats lui a été notifié, par courrier recommandé signé le 21 mars 2025.
Monsieur [R] [X] a envoyé un courriel au tribunal le 15 mai 2025 à 08h43 pour indiquer qu’il ne parvenait pas à contacter le tribunal et qu’il était bloqué sur SAINT LO puisque la personne qui devait l’emmener s’était désistée.
Il s’agit néanmoins d’un deuxième appel du dossier.
Le fond de l’affaire peut en conséquence être valablement évoqué.
Sur la recevabilité de l’action :
Conformément aux dispositions de l’article 24 la loi du 06 juillet 1989, l’assignation a été notifiée au Représentant de l’Etat dans le Département de la Manche, par courrier électronique du 04 novembre 2024, soit six semaines minimum avant l’audience à laquelle l’affaire a été appelée.
La saisine de la Commission CCAPEX a été effectuée le 17 juillet 2024.
L’assignation est donc recevable.
Sur les demandes de résiliation de bail et de paiement des loyers et charges impayés:
Aux termes de l’article 1353 du Code Civil, “il appartient d’une part, à celui qui se prévaut de l’existence d’une obligation d’en rapporter la preuve et d’autre part, au débiteur de démontrer qu’il s’est bien libéré de sa dette”.
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’en cas de non paiement des loyers ou charges, le bail pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur, deux mois après un commandement de payer resté sans effet.
Le 15 juillet 2024, le Centre de Développement de l’Habitat et de l’Aménagement des Territoires a fait signifier à Monsieur [R] [X] un commandement de payer les loyers et charges échus, pour la somme totale de 3 394,66€, arrêtée au 1er juillet 2024.
Ce commandement mentionne, conformément à l’article 24, I, de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, que “le locataire dispose d’un délai de deux mois pour payer sa dette, le montant mensuel du loyer et des charges, le décompte de la dette, l’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion, la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière, ainsi que la mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du Code Civil”.
Ce commandement mentionne également la clause résolutoire, insérée dans le contrat de bail, aux termes de laquelle les parties ont convenu que le non-paiement des loyers peut entraîner la résiliation du bail de plein droit, à l’initiative du bailleur, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
En l’espèce, le Centre de Développement de l’Habitat et de l’Aménagement des Territoires produit aux débats le contrat de bail, un relevé de compte arrêté mois d’octobre 2024 inclus, ainsi le commandement de payer précité.
Au vu du décompte produit, la dette s’élève à la somme de 5 065,42€, échéance d’octobre 2024 incluse.
Si un paiement de 600€ a été effectué par Monsieur [R] [X] le 10 juin 2024, ce paiement n’a cependant pas réglé la totalité de la dette.
Aucun paiement total n’est donc intervenu dans le délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de payer.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail à compter du 15 septembre 2024 et de condamner Monsieur [R] [X] au paiement de la somme de 5 065,42€, échéance d’octobre 2024 incluse.
Monsieur [R] [X] devra quitter le logement au plus tard dans les deux mois du commandement de quitter les lieux qui lui sera délivré, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Faute pour lui de quitter les lieux dans le délai pré-cité, Monsieur [R] [X] pourra être expulsé, ainsi que tout occupant de son chef, avec l’aide de la force publique si nécessaire, en vertu des articles L 153-1 et L 153-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution. Dans ce cas, le bailleur pourra également faire transporter les meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé dans un garde-meuble désigné par ce dernier ou à défaut par le bailleur.
Monsieur [R] [X] pourra toutefois, si son relogement s’avère difficile, former une demande de délais supplémentaires auprès du Juge de l’Exécution, sur le fondement des articles L 613-1 et suivants du Code de la Construction et de l’Habitation, et/ou saisir la Commission du DALO, en application de l’article L 441-2-3 du même Code.
Sur la demande d’indemnité d’occupation:
Monsieur [R] [X] occupe désormais les lieux sans droit, ni titre, et cause, par ce fait, un préjudice à la bailleresse qu’il convient de réparer en fixant une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, à l’exclusion de tout autre frais.
Cette indemnité d’occupation sera due à compter du 1er novembre 2024 et jusqu’à libération effective des lieux.
Le bailleur sera autorisé à indexer l’indemnité d’occupation annuellement.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Aux termes des dispositions de l’alinéa 3 de l’article 1231-6 du même Code, “le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages intérêts distincts des intérêts moratoires accordés”.
En l’espèce, le Centre de Développement de l’Habitat et de l’Aménagement des Territoires ne justifie pas de ce préjudice indépendant et ne caractérise pas l’existence d’un préjudice lui permettant de solliciter des dommages et intérêts.
Il y a en conséquence lieu de rejeter la demande formulée de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [R] [X], succombant, sera condamné au paiement des dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
Le Centre de Développement de l’Habitat et de l’Aménagement des Territoires a dû exposer des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits. Dès lors, il n’est pas inéquitable de condamner Monsieur [R] [X] au paiement d’une indemnité de 150€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En application des articles 514 et 514-1 du Code de Procédure Civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort ;
DÉCLARE recevable l’assignation délivrée par le Centre de Développement de l’Habitat et de l’Aménagement des Territoires;
CONSTATE la résiliation du bail de sous-location conclu entre les parties le 26 août 2020, modifié par avenant du 26 février 2024, et portant sur le logement sis [Adresse 3], à compter du 15 septembre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [R] [X] à payer au Centre de Développement de l’Habitat et de l’Aménagement des Territoires la somme de 5 065,42€ (cinq-mille-soixante-cinq euros et quarante-deux centimes), échéance d’octobre 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [R] [X] d’avoir volontairement quitté le logement deux mois après la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il sera procédé à l’expulsion de Monsieur [R] [X], et à celle de tout occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé dans un garde-meuble désigné par ce dernier ou à défaut par le bailleur ;
CONDAMNE Monsieur [R] [X] à payer au Centre de Développement de l’Habitat et de l’Aménagement des Territoires une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, à compter du 1er novembre 2024 et jusqu’à libération effective des lieux, à l’exclusion de tout autre frais ;
DIT que l’indemnité d’occupation est due au pro-rata temporis et payable à terme, au plus tard le 05 du mois suivant ;
DIT que le bailleur sera autorisé à indexer l’indemnité d’occupation conformément aux dispositions contractuelles du bail résilié ;
DÉBOUTE la partie demanderesse du surplus de ses demandes ;
DIT que le bailleur sera autorisé à indexer le loyer conformément aux dispositions contractuelles du bail résilié ;
RAPPELLE qu’une personne menacée d’expulsion sans relogement peut :
— former une demande de délais supplémentaires auprès du Juge de l’Exécution,
— saisir, sous certaines conditions, la Commission du DALO (adresse : Direction Départementale de la cohésion sociale de la Manche, Secrétariat de la Commission du DALO, [Adresse 1]), en remplissant le formulaire CERFA n°15036*01, à retirer en préfecture ou à télécharger sur le site « service-public.fr » ;
CONDAMNE Monsieur [R] [X] à payer au Centre de Développement de l’Habitat et de l’Aménagement des Territoires une indemnité de 150€ (cent-cinquante euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [X] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LE QUATORZE AOUT DEUX MIL VINGT CINQ, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 450, alinéa 2, DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE, LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
[…] […]
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