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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 1re ch., 3 déc. 2025, n° 25/00186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
________________
JUGEMENT DU 03 DECEMBRE 2025
N° du jugement :
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 25/00186 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C5XXV
[S] [N] [F], [L] [P]
C/
Société BREIZH EDEN PAYSAGE
COPIE EXECUTOIRE LE
03 Décembre 2025
à
Me Nathalie QUENTEL-HENRY de la SELARL SYNELIS AVOCATS
entre :
Monsieur [S] [N] [F]
né le 06 Avril 1960 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Nathalie QUENTEL-HENRY de la SELARL SYNELIS AVOCATS, avocats au barreau de LORIENT
Madame [L] [P]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Nathalie QUENTEL-HENRY de la SELARL SYNELIS AVOCATS, avocats au barreau de LORIENT
Demandeurs
et :
Société BREIZH EDEN PAYSAGE
siège social : [Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
Défenderesse
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme PICARD, Première Vice-Présidente, Juge Rapporteur
Madame BAUDON, Vice-présidente
Madame LE CHAMPION, Magistrat honoraire
GREFFIER : Madame SCHEURER, lors des débats et du prononcé
DEBATS : à l’audience publique du 08 Octobre 2025
DECISION : publique, Réputée contradictoire, rédigée par Mme LE CHAMPION, magistrat honoraire et prononcée en premier ressort par Mme PICARD, Première Vice-Présidente, par sa mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2025, date indiquée aux parties à l’issue des débats.
Les avocats des parties ne s’y opposant pas, Mme PICARD, Première Vice-Présidente a été chargée du rapport et a tenu seule l’audience pour entendre les plaidoiries dont elle a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] et Mme [P] se sont pacsés le 13 juin 2022.
M. [S] [F] est propriétaire d’une maison d’habitation située à [Localité 8].
La société Breizh Eden Paysages a effectué régulièrement des travaux d’entretien du jardin.
La société Breizh Eden Paysages a soumis à M. [F] un devis, daté du 4 mai 2022, pour la création d’une terrasse carrelée pour un montant de 3.641,54 euros.
Les travaux ont été réalisés et facturés le 4 janvier 2023.
Mécontents des travaux, M. [F] et Mme [P] ont fait appel au cabinet Elex pour une expertise, dont les conclusions ont mis en avant un défaut de mise en oeuvre de la part de la société Breizh Eden Paysages.
Par ordonnance du 20 février 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient a désigné la société Ouest Aménagement en qualité d’expert.
Le 4 mars 2024, Mme [J] [H] a été désignée aux lieu et place de la société Ouest Aménagement.
Par acte du 31 janvier 2025, M. [F] et Mme [P] ont fait assigner la société Breizh Eden Paysages, aux fins d’obtenir la prise en charge des travaux réparatoires.
Le 7 mars 2025, le juge de la mise en état a ordonné qu’il soit sursis à statuer sur les demandes des consorts [W], dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Le rapport expertal a été déposé le 6 mars 2025.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 26 août 2025 et signifiées le 28 août 2025, M. [F] et Mme [P] demandent au tribunal de :
— condamner la société Breizh Eden Paysages à leur payer :
— la somme de 21.574,95 euros TTC indexée sur l’indice BT 01 du coût de la construction, l’indice de base étant celui applicable au moment du rapport d’expertise au titre des travaux réparatoires,
— la somme de 3.000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— la somme de 1.000 euros au titre du préjudice moral,
— la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Breizh Eden Paysages aux dépens, comprenant ceux du référé et des frais d’expertise,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision.
Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs entendent se prévaloir du rapport d’expertise qui a mis, selon eux, en évidence un certain nombre de désordres affectant les travaux de la société Breizh Eden Paysages.
Ils estiment que ces désordres relèvent des dispositions de l’article 1792 et suivants du code civil.
Ils recherchent la garantie décennale de la société défenderesse et, à titre subsidiaire, sa responsabilité au titre des dommages intermédiaires concernant le dallage en béton.
Pour la céramique, ils signalent une non-conformité d’exécution et aux règles de l’art.
Ils signalent que l’expert a constaté des traces de salpêtre sur le mur en parpaing du garage situé sous la façade, conséquences d’infiltration entre la terrasse et le mur.
Pour les garde-corps en extrémité du dallage, M. [F] et Mme [P] indiquent qu’ils ne sont pas suffisamment hauts.
Ils considèrent, au même titre que l’expert, que l’ensemble construit doit être démoli, soit le revêtement carrelé, l’emmarchement et le dallage, ainsi que la dépose et la repose de la pergola.
Ils discutent le rapport d’expertise sur les travaux relatifs aux gardes-corps et le préjudice de jouissance.
Régulièrement assignée, la société Breizh Eden Paysages n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Des pièces du dossier, il résulte que les travaux de la société Breizh Eden Paysages ont consisté en :
— l’enlèvement du revêtement en schiste ancien,
— la pose de béton pour rehausser la terrasse pré-existante,
— l’agrandissement de la terrasse pré-existante pour y installer une pergola et réaliser un emmarchement,
— la pose de carreaux en céramique.
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Concernant la terrasse, l’expert judiciaire a constaté que :
— les rives du dallage sur le devant et sur le côté droit sont bombées vers l’extérieur ; le fruit varie de 4 à 7 cm,
— le porte à faux du dallage, sur 50 cm, repose sur une structure portante ancienne et corrodée qui présente des risques de rupture au niveau des appuis.
À défaut d’avoir noté dans le devis des travaux de confortement, le fait d’avoir accepté de prolonger le dallage sous une structure instable constitue une atteinte à la solidité de l’ouvrage et engage la responsabilité décennale de la société Breizh Eden Paysages.
De même, ont été relevés les désordres suivants :
— les girons et hauteurs de l’emmarchement ne sont pas de même dimension,
— les carreaux du revêtement ne sont pas tous alignés,
— certains carreaux désaffleurent,
— 3 flashes existent sur le carrelage, obligeant les demandeurs à enlever l’eau stagnante, en raison d’une pente inversée de la terrasse ou d’une pente nulle,
— la hauteur des garde-corps en extrémité du dallage n’est pas conforme à la réglementation,
— l’absence de joint entre le mur de la façade et la terrasse provoque des traces de salpêtre sur le mur en parpaing.
Ces divers désordres constituent des non-conformités d’exécution imputables à la société Breizh Eden Paysages.
— Sur les réparations et les préjudices
La reprise des différents désordres entraîne la nécessité de démolir l’ensemble construit, soit le revêtement carrelé, l’emmarchement et le dallage.
Pour ce faire, la dépose et la repose de la pergola est indispensable.
Les travaux réparatoires sont évalués à :
— 12.996 euros TTC au titre des travaux de maçonnerie,
— 6.078,95 euros TTC, pour la dépose et repose de la pergola,
— 2.500 euros TTC pour la reprise des garde-corps,
soit un total de 21.574,95 euros TTC.
La société Breizh Eden Paysages est condamnée au paiement de cette somme, qui sera indexée sur l’indice BT 01 du coût de la construction, l’indice de base étant celui applicable au 6 mars 2025 et l’indice de comparaison, celui applicable au jour du jugement.
Depuis 2023, M. [F] et Mme [P] disposent d’une terrasse connaissant des désordres, notamment par temps de pluie.
Les travaux réparatoires vont créer une gêne certaine.
Le préjudice de jouissance des demandeurs est évalué à 1.500 euros.
Le préjudice moral invoqué n’est justifié par aucune pièce probante.
M. [F] et Mme [P] sont déboutés de cette demande.
— Sur les autres demandes
Au visa de l’article 700 du code de procédure civile, il est alloué à M. [U] et Mme [P] une somme de 2.500 euros.
Succombant, la société Breizh Eden Paysages supportera les dépens de la présente instance, ainsi que les dépens de l’instance en référé et des frais et honoraires de l’expert.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Condamne la société Breizh Eden Paysages à payer à M. [F] et Mme [P] les sommes suivantes :
— 21.574,95 euros TTC indexée sur l’indice BT 01 du coût de la construction, l’indice de base étant celui applicable au 6 mars 2025 et l’indice de comparaison, celui applicable au jour du jugement au titre des travaux réparatoires,
— 1.500 euros au titre du préjudice de jouissance ;
Déboute M. [F] et Mme [P] de leur demande au titre du préjudice moral ;
Condamne la société Breizh Eden Paysages à payer à M. [F] et Mme [P] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Breizh Eden Paysages aux dépens de la présente instance, ainsi que les dépens de l’instance en référé et des frais et honoraires de l’expertise judiciaire ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Le présent jugement a été signé par Mme Armelle PICARD, présidente d’audience et par Mme Cindy SCHEURER, greffière.
Le Greffier, La Présidente,
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