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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 28 avr. 2026, n° 25/02009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GCC, S.A. AXA, IARD c/ S.A. AXA FRANCE IARD, Compagnie d'assurance MAF, FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 25/02009 – N° Portalis DBWR-W-B7J-Q23C
du 28 Avril 2026
M. I 25/00758
affaire : S.A.S. GCC, S.A. AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société GCC.
c/ Compagnie d’assurance MAF, [X] [O]
Copie exécutoire délivrée à
Copie certifiée conforme
délivrée à
EXPERTISE
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE VINGT HUIT AVRIL À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 13 Novembre 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.A.S. GCC
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société GCC.
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE
DEMANDERESSES
Contre :
Compagnie d’assurance MAF
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparant, Non représenté
Monsieur [X] [O]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Laurent CINELLI, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 10 Mars 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 28 Avril 2026.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant ordonnance en date du 3 juillet 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a ordonné une expertise et nommé en qualité d’expert Monsieur [Y] [N], avec mission de déterminer notamment l’origine et la cause des désordres évoqués par le syndicat des copropriétaires LE GLORIA MANSIONS II et l’A.S.L. GLORIA MANSIONS, les travaux nécessaires pour y mettre en terme et donner tous éléments d’information utiles permettant à la juridiction de statuer sur les responsabilités encourues et ce au contradictoire de la SMABTP, de la S.A.S. TOITURES ETANCHEITES SERVICES, de la Société. GROUPE ESPACES 06, de la S.A.S. CINFORA, de la S.A. MMA IARD, de la compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, de la S. EUROMAF, de la SA AXA FRANCE IARD, de la S.A.S.U. GCC et de la S.A.S. INTEGRANDE
Monsieur [X] [O] ainsi que la société MAF, n’ayant pas été appelés en cause, la SAS GCC ainsi que la SA AXA FRANCE IARD, ès-qualité d’assureur de cette dernière, leur ont fait délivrer par actes de commissaire de justice en date des 13 et 18 novembre 2025 une assignation en référé, en déclaration d’ordonnance commune.
Le dossier a été appelé à l’audience du 10 mars 2026 à laquelle la S.A.S. GCC ainsi que la S.A. AXA FRANCE IARD, représentées par leur conseil, ont maintenu dans leurs conclusions récapitulatives leur demande. Elles sollicitent également la condamnation de Monsieur [X], au besoin sous astreinte, à leur communiquer le nom et les coordonnées de l’assureur de la société GROUPE ESPACES 06 et le rejet de l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Monsieur [X] [O].
Monsieur [X] [O], représenté par son conseil, sollicite dans ses conclusions :
— sa mise hors de cause
— la condamnation de la S.A.S. GCC ainsi que la S.A. AXA FRANCE IARD à lui payer somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société MAF, bien que régulièrement assignée par acte remis à personne se disant habilitée, n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la demande de mise hors de cause
En application de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, M.[O] sollicite sa mise hors de cause au motif que sa responsabilité ne peut pas être recherchée car s’il était bien présent physiquement sur le chantier de rénovation du Gloria Mansions il n’a jamais contracté avec l’ASL en sa qualité d’architecte libéral et qu’il exerçait au travers d’une structure dénommée [Adresse 5]. Il ajoute que cette société est liquidée et dissoute depuis de nombreuses années.
Les demanderesses font valoir que ce dernier entretient volontairement une confusion sur le cadre juridique de son intervention et ce alors qu’il était bien assuré à titre personnel auprès de la compagnie MAAF au titre du chantier sur lequel il est intervenu.
Il ressort du contrat de maîtrise d’œuvre produit qu’il a été conclu entre l’ASL GLORIA MANSONS et la société [Adresse 5] dont M.[O] était le gérant.
Toutefois, il ressort des pièces versées au débat ainsi que le soulèvent les demanderesses que M.[O] a souscrit, en son nom personnel, en sa qualité d’architecte un contrat d’assurance responsabilité civile décennale auprès de la compagnie MAF, portant sur l’opération de construction rénovation de l’immeuble GLORIA MANSIONS II ayant pour finalité de garantir le règlement des dommages imputables à ses actes professionnels en qualité d’architecte.
En outre, il est mentionné en première page du procès-verbal de réception du 10 mars 2015, l’intervention de Monsieur [O], en sa qualité d’architecte DPLG avec sa signature, les autres pages comprenant cependant le cachet de la société [Adresse 5].
Dès lors, au vu des éléments contradictoires qui sont versés sur l’intervention de M.[O], le juge des référés, juge l’évidence n’ayant pas à se prononcer sur la nature de l’intervention de Monsieur [O] sur le chantier litigieux, sa demande de mise hors de cause qui n’est pas fondée, sera rejetée.
Sur la demande d’ordonnance commune
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’une expertise a été ordonnée le 3 juillet 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux motifs que des travaux de restauration de l’immeuble GLORIA MANSIONS II présentent divers désordres.
Il est constant que cette expertise est en cours.
La S.A.S. GCC ainsi que la S.A. AXA FRANCE IARD démontrent que Monsieur [X] [O], ès-qualités de gérant de la société civile GROUPE ESPACES 06, dissoute en 2019, est intervenu dans le cadre de l’opération de rénovation litigieuse. De surcroît, l’attestation d’assurance de responsabilité civile décennale en date du 24 mai 2013 mentionne que ce dernier est assuré à titre personnel en sa qualité d’architecte auprès de la compagnie MAF pour l’opération de construction susmentionnée.
S’agissant de la MAF, bien que dans sa décision du 3 juillet 2025, le juge des référés a ordonné sa mise hors de cause au motif qu’elle était l’assureur de Monsieur [O] et non pas celui de la société [Adresse 5], intervenue pour une mission de maîtrise d’œuvre sur le chantier litigieux, force est de relever que la demande de mise hors de cause de Monsieur [O] a été rejetée et qu’il a souscrit à titre personnel en sa qualité d’architecte une police d’assurance auprès de cet assureur visant à couvrir sa responsabilité, précisément dans le cadre de l’opération de restauration de l’immeuble GLORIA MANSIONS II..
Dès lors, les demanderesses justifient d’un intérêt légitime à voir déclarer commune et exécutoire à Monsieur [X] [O] et à la compagnie d’assurance MAF, l’ordonnance de référé RG n° 25/00404 en date du 3 juillet 2025 ayant désigné Monsieur [Y] [N], expert pour procéder à des opérations d’instruction non achevées à ce jour et dire que désormais les opérations d’expertise qui lui ont été confiées se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure.
Sur la demande de communication de pièces
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il apparait que seule l’attestation d’assurance souscrite par Monsieur [X] [O] a été communiquée à la S.A.S. GCC et la S.A. AXA FRANCE IARD.
Toutefois, ces dernières expliquent qu’eu égard à la confusion existant sur les rôles respectifs de Monsieur [X] [O] et de la société GROUPE ESPACES 06 pour laquelle il indique être intervenu et qui depuis a été radiée, suite à sa dissolution, il est nécessaire qu’il leur communique le nom et les coordonnées de l’assureur de ladite société.
Dès lors, force est de considérer au vu de ces éléments que la demande de la S.A.S. GCC et la S.A. AXA FRANCE IARD repose bien sur un motif légitime. Monsieur [X] [O] sera donc condamné à leur communiquer les coordonnées de l’assureur de la société civile GROUPE ESPACES 06, dont il était gérant avant sa dissolution.
Sur les dépens
Au vu de la nature de l’affaire, chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a personnellement exposés et la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, vice-présidente, juge des référés, statuant, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
REJETONS la demande de mise hors de cause de Monsieur [X] [O] ;
DECLARONS commune et opposable à l’égard de Monsieur [X] [O] et la société MAF, l’ordonnance de référé RG n°25/00404 en date du 3 juillet 2025 ayant désigné Monsieur [Y] [N], expert ;
DISONS que les opérations d’expertise confiées à cet expert, se dérouleront au contradictoire de la partie concernée par la présente procédure ;
DISONS que la S.A.S. GCC et la S.A. AXA FRANCE IARD, communiqueront sans délai Monsieur [X] [O] et la Compagnie d’assurance MAF l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer Monsieur [X] [O] et la Compagnie d’assurance MAF aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en sa présence ou celui-ci dûment appelé ;
CONDAMNONS Monsieur [X] [O] à communiquer à la la S.A.S. GCC et la S.A. AXA FRANCE IARD les coordonnées de l’assureur de la société civile GROUPE ESPACES 06 par la production d’une attestation d’assurance ;
REJETONS la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de la présente instance qu’elle a personnellement engagés ;
RAPPELONS que la présente décision est de plein droit revêtue de l’exécution provisoire ;
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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