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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, ch. réf. civils, 24 mars 2026, n° 25/00142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
ORDONNANCE DE REFERE
DU 24 MARS 2026
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
DEMANDERESSE
S.A.S. SEPAC-COMPAGRI, immatriculée au R.C.S. de Chaumont sous le n° 845 620 350, prise en la personne de son représentant légal, ayant son siège social, [Adresse 1]
Rep/assistant: Maître Virginie LEONARD, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
DEFENDERESSE
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU NORD EST, immatriculée au R.C.S. de Reims sous le n° 383 987 625, prise en la personne de son représentant légal, es-qualité d’assureur de la société SAT MANAGER, située, [Adresse 2]
N’ayant pas constituée avocat
PRESIDENTE : Violaine HAMIDI
GREFFIER : Sarah COGHETTO
DEBATS :
Audience publique du 03 Février 2026
ORDONNANCE :
Réputé contradictoire
En premier ressort
Prononcée publiquement le 24 Mars 2026 par Madame HAMIDI, date annoncée à l’issue des débats par mise à disposition au greffe
Signée par Violaine HAMIDI et Sarah COGHETTO
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
N° RG 25/00142 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DJGR – Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d’un expert
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation en date du 18 décembre 2025, la SAS SEPAC-COMPAGRI a attrait la CAISSE REGIONALE d’ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLES DU NORD EST devant le Juge des référés du Tribunal judiciaire de VESOUL.
Elle a indiqué que par acte du 9 janvier 2015 elle avait conclu avec la SAT MANAGER un contrat de maîtrise d’œuvre portant sur la construction d’un bâtiment à usage de stockage de céréales et distribution d’intrants.
La SAT MANAGER devait réaliser l’avant-projet, les plans, établir les dossiers de consultation en vue de la sélection des entreprises, assister le maître d’ouvrage dans la passation des marchés, lancer et diriger les travaux, assister le maître d’ouvrage dans la réception des travaux.
Par contrat en date du 8 juillet 2015 la SEPAC a conclu avec la société CLAIR’EQUEAUX une convention portant sur le dimensionnement du bâtiment et des structures. Des désordres ont été constatés, suspendant la réception des travaux jusqu’au 18 octobre 2019, date à laquelle la réception est intervenue avec deux réserves, l’absence des portes coulissantes et la déformation de la charpente.
Une ordonnance de référé a été rendue le 2 novembre 2021, désignant Monsieur, [D] pour vaquer en qualité d’expert, les parties défenderesses étant la société ACF-WILL, SAT MANAGER, la mutuelle des architectes français, la société CLAIR’EQUEAUX, puis la CAMP BTP et la société CHARPENTE BOIS GOUBIE JP SA, appelés à la cause par la société ACF WILL.
La SAS SEPAC-COMPAGRI a sollicité, à la suite de la réunion d’expertise en date du 21 octobre 2025, l’extension des opérations d’expertise à l’assureur de la SAT MANAGER à la GROUPAMA NORD est, au titre de la police 75005177X, compte 766988410.
Assignée par remise de l’acte à personne morale en vue de l’audience du 03 février 2026, la SA GROUPAMA n’a pas constitué avocat.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 24 mars 2026, date à laquelle elle était rendue par mise à disposition au Greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’extension des opérations d’expertise
Il est de l’intérêt de toutes les parties que l’expertise soit rendue commune et opposable à l’assureur du défendeur qui a réalisé des travaux sur l’immeuble.
Il sera dès lors fait droit à la demande.
Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
Le demandeur sera donc tenu aux dépens
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mis à disposition
ÉTEND à la CAISSE REGIONALE d’ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLES DU NORD EST es qualité d’assureur de SAT MANAGER les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 31 mai 2022 et 07 mars 2022 ayant désigné Monsieur, [D] en qualité d’expert ;
DIT que les demanderesses communiqueront sans délai aux défendeurs l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer la CAISSE REGIONALE d’ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLES DU NORD EST es qualité d’assureur de SAT MANAGER à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler toutes observations ;
RAPPELLE qu’une consignation complémentaire et un délai complémentaire peuvent le cas échéant être sollicités auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNE la SEPAC COMPAGRI provisoirement aux dépens.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente grosse a été signée par le greffier.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 24 mars 2026 et après lecture faite, nous avons signé,
Le greffier Le juge des référés
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