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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 4 févr. 2026, n° 26/00422 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/00422 – N° Portalis DB2H-W-B7K-32PD
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 04 février 2026 à 14:34
Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Laurent PETIT-DIT-GREZERIAT, greffier.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 06 janvier 2026 par LA PREFÈTE DU RHONE à l’encontre de [B] [I] ;
Vu l’ordonnance rendue le 10 janvier 2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 03 Février 2026 reçue et enregistrée le 03 Février 2026 à 13h52 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [B] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
LA PREFÈTE DU RHONE préalablement avisée, représentée par Maître Stanislas FRANCOIS, avocat, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon
[B] [I]
né le 10 Décembre 2002 à [Localité 3] (LIBYE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative,
présent à l’audience, assisté de son conseil Me Isabelle ROMANET-DUTEIL, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de [P] [X], interprète assermenté en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste CESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Stanislas FRANCOIS, avocat, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[B] [I] a été entendu en ses explications ;
Me Isabelle ROMANET-DUTEIL, avocat au barreau de LYON, avocat de [B] [I], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour d’une durée de 2 ans en date du 17 février 2024 a été notifiée à [B] [I] le 17 février 2024 ;
Attendu que par décision en date du 06 janvier 2026 notifiée le 06 janvier 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [B] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 06 janvier 2026;
Attendu que par décision en date du 10 janvier 2026, le juge de [Localité 1] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [B] [I] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que, par requête en date du 03 Février 2026, reçue le 03 Février 2026 à 13h52, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu qu’aux termes du nouvel article L 742-4 du CESEDA, entré en application le 11 novembre 2025, « le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Attendu qu’il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Attendu qu’il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
Attendu que la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention ne satisfait pas aux exigences de l’ article L.741-3 du CESEDA en ce qu’il n’est pas démontré qu’en l’espèce, toutes les diligences aient été engagées pour permette le maintien en rétention de
[B] [I] que le temps strictement nécessaire à son éloignement ; qu’en effet, bien que les autorités lybiennes aient été sollicitées dès le placement en rétention de [B] [I], soit le 6 janvier 2026, d’une demande de laissez-passer consulaire et obtenues une audition apr le Consulat de Lybie situé à [Localité 2] pour le 15 janvier 2026, il n’est pas établi, depuis le refus de l’intéressé de se rendre à cette audition, de la réalité d’une quelconque diligence ; qu’en conséquence, l’administration méconnaît les dispostions de l’article L.741-3 du CESEDA en veillant à ce que le maintien au centre de rétention soit aussi bref que possible en ne justifiant d’aucune démarche depuis trois semaines ;
Attendu qu’en conséquence, l’autorité préfectorale n’établit pas avoir effectué l’ensemble des diligences utiles et nécessaires en maintenant en rétention l’intéressé que le temps strictement nécesaire à l’organisation de son départ ;
Attendu que la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention ne satisfait pas aux exigences des articles L. 741-3 ;
En conséquence, ordonnons le rejet de la requête en date du 03 Février 2026 de LA PREFÈTE DU RHONE en prolongation de la rétention administrative à l’égard de [B] [I] ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du LA PREFÈTE DU RHONE à l’égard de [B] [I] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [B] [I] régulière ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION du maintien en rétention de [B] [I] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
INFORMONS en application de l’article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
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