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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 1re ch., 6 mars 2026, n° 23/01664 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01664 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BPCE IARD, S.A.S. ESPAL, S.A.R.L. PC CONSTRUCTION, S.A. BPCE IARD ès qualité d'assureur de la Société ESPAL |
Texte intégral
République française
Au nom du peuple français
ROLE N° RG 23/01664 – N° Portalis DBZA-W-B7H-EQWA
AFFAIRE : [V] [W] épouse [T], [O] [T] / S.A.S. ESPAL, S.A. BPCE IARD ès qualité d’assureur de la Société ESPAL, S.A.R.L. PC CONSTRUCTION, Mutuelle SMABTP, S.A. BPCE IARD ès qualité d’assureur de la Société [C] [Z]
Nature affaire : 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
PÔLE CIVIL
JUGEMENT DU 06 Mars 2026
DEMANDEUR :
Madame [V] [W] épouse [T]
17 rue de Courtaumont
51500 SERMIERS
Monsieur [O] [T]
17 rue de Courtaumont
51500 SERMIERS
représentés par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant et de Me Loïc DUCHANOY, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
S.A.S. ESPAL
22 avenue des Chenevières
51370 SAINT BRICE COURCELLES
représentée par Maître Sihem METIDJI-TALBI de la SELARL ANTOINE & BMC ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
S.A. BPCE IARD ès qualité d’assureur de la Société ESPAL
[L]
79180 CHAURAY
représentée par Maître Sihem METIDJI-TALBI de la SELARL ANTOINE & BMC ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
S.A. BPCE IARD ès qualité d’assureur de la Société [C] [Z]
[L]
79180 CHAURAY
représentée par Maître Sihem METIDJI-TALBI de la SELARL ANTOINE & BMC ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
S.A.R.L. PC CONSTRUCTION
37 Rue Saint Bruno
51100 REIMS
représentée par Maître Arthur DEHAN de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de REIMS
SMABTP
8, rue Louis Armand CS 71201
75738 PARIS CEDEX 15
représentée par Maître Colette HYONNE de la SCP SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS ROGER, avocats au barreau de REIMS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. LEVE, Vice-président, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile.
Assisté de Mme LATINI, Greffière lors des plaidoiries.
Le Tribunal, après avoir entendu les avocats des parties à l’audience publique de plaidoiries du 09 Décembre 2025, a averti les parties que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu le 06 Mars 2026.
— 2 -
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [T] et Madame [V] [W] épouse [T] sont propriétaires d’une maison d’habitation sise à SERMIERS (51500), 17 rue de Courtaumont.
Selon contrat de contractant général en date du 8 octobre 2017, ils ont confié à la SARL PC CONSTRUCTION une mission de maîtrise d’œuvre complète, ainsi que la réalisation de travaux de rénovation de leur habitation.
Il était stipulé un montant total des travaux et honoraires de maîtrise d’œuvres pour la somme de 42.241,40€ TTC.
La SARL PC CONSTRUCTION était assurée auprès de la SMABTP à compter du 1er janvier 2019 avec avenant de reprise du passé pour la période du 17 octobre 2017 au 31 décembre 2018.
Ces travaux ont qui ont été sous-traités comme suit :
« Travaux de maçonnerie, mise en œuvre de chappe, traitement hydrofuge des murs (lot N°2) et travaux de carrelage et de faïences murales (lot N°11) à la société ESPAL, assurée auprès de la compagnie BPCE IARD ;
« Travaux de charpentes, pose d’un VELUX sur toiture et de tuiles à douilles pour évacuation de la VMC et la climatisation (lot N°3), confiés à la société ART TOITURE ;
« Mise en œuvre de cloisons, doublage, isolation avec leurs sujétions (lot N°6), confiés à l’entreprise [C] , assurée auprès de la compagnie BPCE IARD ;
« Travaux de chauffage-climatisation par climatiseur réversible mural (lot N°9), confiés à la société RCE ;
« Travaux de revêtements de sol (lot N°12), confiés à la société TS2.
Les travaux ont été intégralement payés, sans qu’aucun procès-verbal de réception ne soit régularisé.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 25 août 2020, Monsieur [O] [T] et Madame [V] [W] épouse [T] ont mis en demeure la SARL PC CONSTRUCTION de procéder à la reprise des désordres et malfaçons suivantes :
— Dysfonctionnement du chauffage-climatiseur mural ayant entraîné un dégât des eaux et panne entrainant l’absence de chauffage dans la pièce ;
— Mauvais positionnement du tuyau d’évacuation des condensats du climatiseur entrainement des écoulements sur la terrasse et des remontées d’humidité ;
— Non-conformité des tuiles douilles d’évacuation de la VMC et de la climatisation comme prévu au contrat de construction ;
— Défaut de pose des faïences et carrelages ayant entrainé un dégât des eaux ;
— Absence de porte d’une chambre ;
— Défaut d’isolation du comble ;
— Non-isolation du compartiment VMC.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 décembre 2020, Monsieur [O] [T] et Madame [V] [W] épouse [T] ont assigné la SARL PC CONSTRUCTION et la SMABTP devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de REIMS aux fins de voir ordonner une mesure expertise.
Par ordonnance du 17 mars 2021, une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à Monsieur [G] [Y].
Par ordonnance en date du 11 juin 2021, le Juge des référés a étendu les opérations d’expertise à la société BPCE.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 4 janvier 2023.
***
Par acte en date du 4 mai 2023, Monsieur [O] [T] et Madame [V] [W] épouse [T] ont fait assigner la société PC CONSTRUCTION et la SMABTP devant le Tribunal judiciaire de Reims aux fins de les voir condamner à réparer leurs préjudices sur le fondement de la garantie décennale et subsidiairement celui de la responsabilité contractuelle.
Par acte de commissaire de justice en date des 6 et 9 février 2024, la SARL PC CONSTRUCTION a fait assigner en garantie les sociétés ESPAL, BPCE IARD devant le Tribunal judiciaire de Reims.
Par ordonnance du 11 juin 2024, le Juge de la mise en état a ordonné la jonction entre ces deux instances.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 30 avril 2025, Monsieur [O] [T] et Madame [V] [W] épouse [T] demandent au Tribunal de céans, de :
— Dire et juger que les désordres allégués dans la présente assignation rendent l’ouvrage impropre à sa destination ;
— Dire et juger de la SARL PC CONSTRUCTION est tenue à la garantie décennale et subsidiairement tenue responsable des désordres causés par ces fautes de conception, d’exécution et de direction des travaux ;
— Condamner in solidum la SARL PC CONSTRUCTION et la SMABTP à leur payer la somme de 61.374,52 TTC et subsidiairement celle de 49 801,42€ TTC au titre des travaux de réparations ;
— Dire et juger que cette somme sera indexée sur l’indice du coût de la construction, sur la base du dernier indice publié en septembre 2022, jusqu’à la date du jugement à intervenir et postérieurement à cette date assortie des intérêts au taux légal ;
— Condamner in solidum la SARL PC CONSTRUCTION et la SMABTP à leur payer la somme de 31.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance ;
— Condamner in solidum la SARL PC CONSTRUCTION et la SMABTP à leur payer la somme de 2.425€ au titre de la surconsommation d’énergie de gaz ;
— Condamner in solidum la SARL PC CONSTRUCTION et la SMABTP à leur payer la somme de 6.000€ au titre des frais irrépétibles, outre condamnation in solidum aux dépens comprenant les dépens de référé, les frais d’expertise judiciaire et les frais de saisie conservatoire, avec faculté de distraction.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 19 février 2025, la SARL PC CONSTRUCTION demande au Tribunal de céans, de :
— Rejeter l’intégralité des demandes formulées à l’encontre de la Société PC CONSTRUCTION ;
— Fixer subsidiairement le préjudice matériel subi par les époux [T] à la somme de 20.688,36 euros TTC ;
— Rejeter en tout état de cause, les demandes formulées par les époux [T] ;
— Condamner les Sociétés SMABTP, BPCE IARD et ESPAL à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
— Condamner les époux [T] à lui verser la somme de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens.
— Condamner les époux [T] aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 9 janvier 2025, la SMABTP demande au Tribunal de céans, de :
— Débouter les époux [T] de leurs demandes dirigées à l’encontre de la SMABTP, recherchée en qualité d’assureur de la société PC CONSTRUCTION ;
— Débouter la société PC CONSTRUCTION de sa demande tendant à être garantie par la SMABTP des condamnations mises à sa charge au profit des époux [T] ;
— Juger que les garanties souscrites par la société PC CONSTRUCTION auprès de la SMABTP, notamment suivant avenant en date du 23 novembre 2018, ne peuvent trouver application au présent litige, le démarrage du chantier en cause étant antérieur au 17 octobre 2017 ;
— Juger que les garanties autres que couvrant la responsabilité décennale de la société PC CONSTRUCTION ne peuvent être davantage mobilisées, les malfaçons, non-façons et désordres invoqués par les époux [T] étant connus de la société PC CONSTRUCTION au moment où elle a régularisé sa police d’assurance auprès de la SMABTP, le 23 novembre 2018 ;
— Mettre la SMABTP purement et simplement hors de cause ;
— Condamner les époux [T] à lui verser une somme de 2.000€ au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens avec faculté de distraction ;
— Débouter les époux [T] à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le Tribunal considérerait que la garantie décennale souscrite auprès de la SMABTP est susceptible d’être mobilisée, de leur demande au titre de la non-conformité des douilles d’évacuation de la VMC et de la climatisation, du défaut de pose de faïence et carrelage dans la cuisine, de l’absence de porte d’une chambre, de l’erreur de dimensionnement d’une porte sanitaire, de la pose incomplète d’un mur en placo dans les combles au droit d’une zone triangulaire entre poutres et de l’isolation du compartiment VMC, s’agissant de phénomènes visibles à la réception et n’ayant pas donné lieu à réserves ;
— Juger s’agissant du défaut d’isolation des combles, du dysfonctionnement du chauffage climatiseur mural, du carrelage cassé dans la douche et du dégât des eaux, que la responsabilité des désordres survenus est exclusivement imputable aux sous-traitants en charge de la réalisation des travaux concernés, qui n’ont pas satisfait à leur obligation de résultat à l’égard de la société PC CONSTRUCTION ;
— Condamner en conséquence in solidum la société ESPAL et la BPCE IARD, ès-qualité d’assureur de la société ESPAL et de l’entreprise [C] [Z], à relever indemne et à garantir intégralement la SMABTP de toute condamnation mises à sa charge au profit des époux [T] ;
— Limiter à titre subsidiaire la part de responsabilité incombant à la société PC CONSTRUCTION à 10% du sinistre ;
— Condamner en conséquence la société ESPAL et la BPCE, ès-qualité d’assureur de la société ESPAL et de l’entreprise [C] [Z] à relever indemne et garantir la SMABTP à hauteur de 90% des condamnations prononcées à son encontre, au profit des époux [T] ;
— Limiter le montant des travaux de réparation des désordres d’isolation à la somme de 18.258,36€ et à titre subsidiaire à celle de 45.608,90€ TTC ;
— Limiter le coût des travaux de reprise des désordres dans la douche à la somme de 1.965€ TTC et écarter les demandes des époux [T] tendant à une réfection totale de cette pièce ;
— Limiter la réparation du trouble de jouissance des époux [T] à la somme mensuelle de 250€, et les débouter de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— Débouter les époux [T] de leur demande au titre d’une surconsommation de gaz injustifiée ;
— Juger la SMABTP recevable et bien fondée à opposer à toute demande formée au titre des dommages immatériels les plafonds et franchises prévus aux conditions générales et particulières de la police d’assurance souscrite auprès d’elle par la société PC CONSTRUCTION ;
— RAMENER les prétentions des époux [T] au titre des frais irrépétibles à de plus justes proportions.
— Condamner in solidum la société ESPAL et la BPCE IARD, ès-qualité d’assureur de la société ESPAL et de l’entreprise [C] [Z] à la relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre ;
— Condamner in solidum la société ESPAL et la BPCE IARD, ès-qualité d’assureur de la société ESPAL et de l’entreprise [C] [Z] aux entiers dépens avec faculté de distraction ;
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 4 novembre 2024, la compagnie BPCE IARD, assureur de la SAS ESPAL et de l’entreprise [C], ainsi que la SAS ESPAL demandent au Tribunal de céans, de :
— Constater que la société ESPAL et la BPCE IARD ont accepté les conclusions de l’Expertise judiciaire ;
— Ordonner le partage de responsabilité entre la société PC CONSTRUCTION et la société ESPAL à hauteur de 50% chacune pour les désordres de la douche, et mettre à la charge de la société ESPAL, garantie par son assureur la SA BPCE IARD, la somme de 982€ TTC à verser aux époux [T] ;
— Ordonner le partage de responsabilité entre la société PC CONSTRUCTION et l’entreprise [C] à hauteur, respectivement, de 60% et de 40% chacune pour le désordre d’isolation des combles, et mettre à la charge de la SA BPCE IARD ès qualité d’assureur de l’entreprise [C] [Z], la somme de 10.475,80€ TTC à verser aux époux [T] ;
— Débouter les époux [T] et la société PC CONSTRUCTION et la SMABTP du surplus de leurs demandes ;
— Débouter à titre très subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal retenait un préjudice de jouissance, la société PC CONSTRUCTION de sa demande de garantie dirigée à l’encontre de la société ESPAL de ce chef ;
— FIXER la SA BPCE IERD sur sa part contributive en indemnisation du préjudice de jouissance des époux [T] ès qualité d’assureur de l’entreprise [C] à hauteur de 40% ;
— Condamner en tout état de cause la société PC CONSTRUCTION à payer à la SA BPCE IARD et la société ESPAL chacune, la somme de 2.000€ au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens.
Par application de l’article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et arguments.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2025, fixant l’audience de plaidoirie au 9 décembre 2025. Ce jour, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 6 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1. A titre liminaire, sur l’applicabilité de la police d’assurance SMABTP
La compagnie SMABTP dénie sa garantie et sollicite en conséquence le rejet de l’intégralité des prétentions formulées à son encontre.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que la SARL PC CONSTRUCTION était assurée auprès de la compagnie CBL INSURANCE au titre d’une police d’assurance responsabilité civile professionnelle contractant général ; qu’à la suite de la liquidation judiciaire de celle-ci, la SARL PC CONSTRUCTION a souscrit une police d’assurance auprès de la SMABTP en date du 23 novembre 2018 à effet au 1er janvier 2019, avec reprise du passé couvrant la responsabilité décennale de la SARL PC CONSTRUCTION pour les chantiers ayant donné lieu à déclaration d’ouverture de chantier du 17 octobre 2017 au 31 décembre 2018.
Elle soutient que le chantier litigieux ne relève pas de l’avenant souscrit, dès lors que la date d’ouverture de chantier est antérieure au 17 octobre 2017, ainsi que le démontrent les devis et factures émises par la SARL PC CONSTRUCTION avant cette date.
Il résulte des articles L. 241-1 et A. 243-1 du Code des assurances d’ordre public, que l’assurance de responsabilité décennale couvre les travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant la période de validité du contrat d’assurance ; qu’en outre, cette notion s’entend du commencement effectif des travaux confiés à l’assuré.
Au cas d’espèce, il ressort de l’avenant Reprise du passé que de manière dérogatoire, la garantie de la SMABTP a été étendue aux travaux de réparation affectant les ouvrages soumis à obligation d’assurance sur les fondements des articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du Code civil se rapportant aux déclarations d’ouverture de chantier (DOC) du 17 octobre 2017 au 31 décembre 2018.
De ce fait, il est clair au premier chef que l’avenant Reprise du passé souscrit auprès de la SMABTP ne peut avoir vocation à être mobilisé pour des désordres ne relevant pas de la garantie décennale.
En outre, il est de droit constant que si la déclaration réglementaire d’ouverture de chantier (DROC) conditionne la mise en œuvre des garanties, la notion d’ouverture de chantier s’entend désormais comme désignant le commencement effectif des travaux confiés à l’assuré.
En l’absence de déclaration d’ouverture de chantier, il appartient donc au Tribunal de définir la date à laquelle ont effectivement commencé les travaux réalisés, ce aux fins de déterminer si la garantie décennale due par la SMABTP s’applique à son assuré.
La SARL PC CONSTRUCTION conteste la date de démarrage des travaux au 8 octobre 2017, faisant valoir que cette date constitue la date de signature du contrat de contractant général et du versement corrélatif des acomptes.
Monsieur [O] [T] et Madame [V] [W] épouse [T] font valoir quant à eux que rien ne démontre que le 8 octobre 2017 correspond à la date de démarrage des travaux, nonobstant les factures établies à cette date, au motif que ces factures ne correspondent pas à 30% du marché ; qu’en outre, les factures des sous-traitants qui ont exécutés les travaux s’étalent entre le 30 octobre 2017 et le 9 janvier 2018, soit à une date postérieure au 17 octobre 2017.
Au cas d’espèce, il est relevé que la SARL PC CONSTRUCTION a émis une facture en date du 30 septembre 2017 mentionnant un devis du 26 septembre 2017 Etude technique et chiffrage du projet.
Par ailleurs, il est également produit aux débats deux factures du 8 octobre 2017 correspondant à la mission AMO respectivement de 10% et 30% au titre de la signature du contrat et du Démarrage des travaux, ainsi que deux factures au titre du Marché de travaux de 10% et 30% correspondant respectivement à la signature de contrat et à un acompte travaux.
Il est enfin produit une facture du 8 octobre 2017 correspondant au poste matériaux à hauteur de 10%.
Or, comme le soutient à juste titre la SMABTP, le contrat de contractant général stipule (article 3.1) qu’en matière de rénovation / Réhabilitation, l’acompte de 10% correspond à la signature du contrat, tandis que l’acompte de 30% correspond à l’acompte au démarrage du chantier.
Il s’ensuit qu’à défaut d’élément pertinent contraire produit par le maître de l’ouvrage ou la SARL PC CONSTRUCTION, tels que des comptes-rendus de chantier, attestations, procès-verbaux, constatations de l’expert, factures, la facturation par l’entreprise générale de deux acomptes de 30% visant un acompte des travaux et le démarrage des travaux, ainsi que celle de 10% au titre des matériaux, constituent un faisceau d’indice convergent et non combattu par la production de moyens de preuves contraires, conduisant le Tribunal à retenir souverainement la date du 8 octobre 2017 comme date de commencement effectif des travaux.
Par suite, il est clair que par application de la clause expresse et claire de reprise du passé, le chantier litigieux a débuté avant la date du 17 octobre 2017, de sorte qu’il n’en relève pas. Or, la garantie de l’assureur ne peut jouer pour des chantiers ouverts avant la date d’effet de la police telle que définie dans la clause de reprise du passé.
Par suite, il y a lieu de rejeter l’intégralité des demandes des parties dirigées à l’encontre de la SMABTP.
2. Sur les désordres de nature décennale
Monsieur [O] [T] et Madame [V] [W] épouse [T] fondent à titre principal leurs demandes à l’encontre de la SARL PC CONSTRUCTION au titre des divers désordres sur le fondement de la garantie décennale.
L’article 1792 du Code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Il est de droit constant que la mise en œuvre de cette responsabilité de plein droit suppose l’existence d’un ouvrage, d’une réception, et l’existence d’un dommage non hypothétique présentant une gravité décennale au sens de l’article 1792 précité.
En l’espèce, Monsieur [O] [T] et Madame [V] [W] épouse [T] ont confié à la SARL PC CONSTRUCTION la maîtrise d’œuvre et la réalisation de divers travaux de rénovation.
A titre liminaire, il est relevé qu’aucun défendeur ne conteste la qualité d’ouvrage des prestations réalisées ; il est par ailleurs acquis aux débats, à raison de la prise de possession des lieux et du paiement de l’intégralité des factures de la SARL PC CONSTRUCTION que la réception des travaux est intervenue tacitement courant décembre 2017.
Ni la SARL PC CONSTRUCTION d’une part, ni la compagnie BPCE IARD ou la société ESPAL, d’autre part, ne formulent aucune contestation spécifique quant aux fondements soulevés, et en particulier au fondement de la garantie décennale invoqué.
Il est rappelé que la charge de la preuve de la qualification décennale des désordres invoqués, c’est à titre de l’atteinte à la solidité de l’ouvrage ou à sa destination, incombe à celui qui en invoque l’existence et en sollicite réparation.
a. Sur le désordre relatif au carrelage cassé et au dégât des eaux qui en a résulté
Il ressort de l’expertise judiciaire, au demeurant fort pertinente et non sérieusement contestée, que la douche présente diverses malfaçons tenant à l’absence de joint d’étanchéité entre les carreaux et le receveur de douche, et à l’existence d’une contre-pente éloignant les eaux du bac à douche, entraînant une rétention d’eau sur la plage et l’écoulement vers le joint côté paroi de l’eau.
L’expert a par ailleurs fort justement constaté que le carreau cassé avait été posé verticalement sans adhérer à la paroi verticale, de sorte qu’il ne pouvait résister à un choc sans un support sur toute sa surface.
Il a en outre été clairement relevé que les carreaux avaient été posés sans protection ou résine de protection d’étanchéité de type SPEC (système de protection à l’eau sous carrelage) avec renforts d’angle de type SPEC.
Par ailleurs, les photographies produites aux débats ne démontrent pas d’avantage la pose d’un quelconque complexe d’étanchéité de type système d’étanchéité liquide (SEL) sous le receveur de douche ; néanmoins, il est relevé que cette prestation n’a pas été confiée à la SARL PC CONSTRUCTION et par voie de conséquence à ses sous-traitants, mais qu’elle a été directement confiée au plombier choisi par les maîtres de l’ouvrage.
Tenant compte de ce qui précède, l’expert a justement retenu qu’aucune résine d’étanchéité n’avait été réalisée sur les trois parois de la douche avant le collage des faïences ; ce qui, du reste, est confirmé par le fait qu’un tel dispositif n’est nullement mentionné dans le descriptif des lots ou le devis du sous-traitant, à savoir la SAS ESPAL.
Or, il a été constaté par l’expert judiciaire une fuite d’eau visible au plafond à l’aplomb de la fenêtre de la pièce située sous le local de douche.
De ce fait, il est clair que le désordre dont s’agit a une nature incontestablement décennale, dès lors que des infiltrations au niveau de la douche ont conduit à des migrations d’eau et à un dégât des eaux dans une pièce à vivre située à l’étage du dessous, ce qui constitue une atteinte à la destination de l’ouvrage et à son habitabilité.
Il s’ensuit que la garantie décennale de la SARL PC CONSTRUCTION, locateur d’ouvrage en sa qualité de contractant général par application de l’article 1792-1 du Code civil, est acquise aux débats.
***
En défense, la SARL PC CONSTRUCTION conclut en premier lieu au rejet des prétentions formulées à son encontre, au motif que ces travaux ont été réalisés par la SAS ESPAL, son sous-traitant, auteur matériel du désordre.
A ce titre, il est rappelé que le sous-traitant est tenu, vis-à-vis de son cocontractant, d’une obligation de résultat dont il doit répondre. Il est également tenu d’une obligation de conseil impliquant de se renseigner sur les exigences du maître de l’ouvrage et de signaler la non-conformité aux règles de l’art des travaux qui lui sont sous-traités.
Ceci étant précisé, il est flagrant que la SAS ESPAL a manqué à son obligation de résultat vis-à-vis de la SARL PC CONSTRUCTION, ainsi qu’à son obligation de conseil, en réalisant des travaux non conformes aux règles de l’art, et affectés de ce fait de désordres de nature décennale ; ce qui n’est du reste, nullement contesté par cette dernière ou par son assureur, la compagnie BPCE IARD.
Pour autant, la SARL PC CONSTRUCTION est mal fondée à solliciter le rejet de toute condamnation prononcée à son encontre de ce fait, dès lors qu’elle a exercé également une fonction de maîtrise d’œuvre complète, tant en phase de conception que d’exécution du contrat.
Or, il est clair que la SARL PC CONSTRUCTION s’est montrée défaillante dans la conception des travaux, faute d’avoir prévu aux lot n°2 et 11 confiés à la SAS ESPAL la réalisation d’un SPEC ou d’un SEL de nature à éviter toute infiltration d’eau et tout dégât des eaux du fait des projections des eaux de douche sur le carrelage des parois et du sol.
En outre, il apparaît que la SARL PC CONSTRUCTION a également manqué à ses obligations, faute de s’être assuré que son sous-traitant avait prévu un tel dispositif, pourtant requis pour que l’ouvrage réalisé soit conforme aux règles de l’art telles que codifiées au DTU 52-2 P1.1.1.
Il est tout aussi établi que la SARL PC CONSTRUCTION a manqué à son devoir de surveillance en phase d’exécution des travaux, en ne détectant pas que les travaux réalisés par la SAS ESPAL étaient affectés des divers désordres précités.
Par suite, c’est à tort que la SARL PC CONSTRUCTION entend rejeter toute responsabilité sur la SAS ESPAL.
Tenant compte de ce qui précède, il y a lieu de condamner la SAS ESPAL, garantie par son assureur, la compagnie BPCE IARD, sans possibilité d’opposer les conditions de plafond et de franchise s’agissant d’un désordre matériel relevant d’une assurance obligatoire, à garantir la SARL PC CONSTRUCTION à hauteur de 50% des condamnations prononcées à son encontre de ce chef.
***
S’agissant du coût de reprise du désordre, Monsieur [O] [T] et Madame [V] [W] épouse [T] font valoir leur préjudice matériel tiré du coût des travaux de reprise à la somme de 9.802,10€ par référence au devis MS DECOR annexé à son dire du 11 octobre 2022.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent qu’il a été constaté lors de la réunion d’expertise du 9 septembre 2022 une absence d’étanchéité sur l’ensemble de la paroi où se situe la douche, et plus probablement dans l’ensemble de la pièce.
Elle précise en conséquence qu’aucune réfection partielle n’est possible, et ajoute que les artisans consultés n’acceptent pas la réalisation de travaux sur une étanchéité non faite.
Par ailleurs, la SAS ESPAL et son assureur BPCE IARD ne s’opposent nullement au principe réparatoire proposé par l’expert, et se contentent de solliciter l’application du partage de responsabilité préconisé par ce dernier.
Au cas d’espèce, il est relevé que l’expert a retenu quant à lui un coût des travaux de reprise pour la somme de 1.964€, après avoir précisé que les parties ont retenu une reprise des malfaçons limitée à la plage.
En défense, la SARL PC CONSTRUCTION conclut au rejet des prétentions à ce titre, au motif qu’elle a proposé la reprise de ce désordre en cours d’expertise, sans que l’expert ou les maîtres de l’ouvrage y donnent suite.
Néanmoins, le Tribunal estime très largement justifiée l’absence de tout complexe protégeant les parois de la douche.
En outre, il y a lieu de rappeler qu’à raison du principe de réparation intégrale, Monsieur [O] [T] et Madame [V] [W] épouse [T] ne peuvent se voir imposer une indemnisation partielle de leur préjudice par application du principe de réparation intégrale ; il ne peut d’avantage leur être imposé une solution de reprise qui ne respecterait pas les règles de l’art.
De ce fait, il est clair que la dépose de la faïence, le traitement en BA 13 hydrofuge préalable à la pose d’une nouvelle faïence ne peuvent être limités à la paroi de gauche, mais doivent être étendue à la totalité des parois de la douche, en complément de l’adaptation de la pente de la plage et des joints d’étanchéités.
Par ailleurs, s’il est clair que l’absence de dispositif d’étanchéité sous le receveur de douche constitue une grave contrariété aux règles de l’art doublé d’un désordre de nature décennale, dès lors que l’expert a constaté de manière fort pertinente que cette absence a contribué aux infiltrations constatées, il n’en demeure pas moins que ce désordre n’est pas imputable à la SARL PC CONSTRUCTION qui ne s’est pas vue confier la pose du receveur.
Par suite, c’est à juste titre que Monsieur [O] [T] et Madame [V] [W] épouse [T] sollicitent la reprise intégrale de leur salle de bain, nonobstant la limitation des travaux de réparation préconisés à mauvais escient par l’expert judiciaire ;
Tenant compte des éléments produits aux débats et du devis dont se prévalent les demandeurs et après exclusion de la pose du receveur WEDI (avec siphon et kit d’étanchéité)et de la main d’œuvre qui y a trait, il apparait justifié de condamner la SARL PC CONSTRUCTION à leur payer la somme de 5.000€ au titre du coût des travaux de reprise de la salle de bain, outre indexation de cette somme par application de l’indice du coût de la construction au jour de la présente décision.
Par ailleurs, tenant compte de l’obligation de résultat pesant sur la SARL ESPAL, sous-traitant du lot n°11 incluant le revêtement du sol et du mur, il apparaît que cette dernière et son assuré sont effectivement tenus de garantir la SARL PC CONSTRUCTION.
Tenant compte des manquements imputables d’une part à la SARL ESPAL, sous-traitant et auteur matériel du désordre, et d’autre part à la SARL PC CONSTRUCTION à raison de son manquement en phase de conception du projet, tenant à l’absence de préconisation d’un dispositif hydrofuge, de l’absence d’étanchéité sous le receveur, et de l’absence de SPEC, ainsi plus généralement de son manquement à son devoir de surveillance en phase d’exécution, il y a lieu de condamner la SARL ESPAL à garantir la SARL PC CONSTRUCTION à hauteur de 50% des condamnations.
En effet, il est expressément précisé à cet égard que la SARL ESPAL ne peut se voir reprocher l’absence de dispositif d’étanchéité de type SEL sous le receveur de douche, dès lors que cette prestation ne lui incombait pas au titre du lot n°11, de sorte que le partage de responsabilité est établi en considération de constat.
b. Sur le défaut d’isolation des combles
Il ressort du rapport d’expertise, au demeurant fort pertinent et non contesté, que des passages d’air sont ressentis entre les poutres bois et les plaques BA 13 ; l’air circulant dans les vides entre l’isolant thermique et la poutre bois apportant de la vapeur d’eau qui se condense dans l’épaisseur du doublage, et rendent anormalement froid les plaques de placoplâtre.
En outre, cette non-conformité de l’étanchéité aux règles de l’art a été objectivée par l’inspection à la caméra thermique, laquelle a permis : d’une part, de confirmer les pertes de chaleur aux jonctions panneaux d’isolant thermique – poutres bois et aux jonctions entre panneaux d’isolant thermique ; d’autre part, de démontrer la très faible isolation thermique au droit des tableaux des velux et du doublage des murs sous les velux.
Cette non-conformité a été largement confirmée par les sondages destructifs réalisés en cours d’expertise, lesquels ont permis en outre de constater la présence d’un papier kraft chiffonné et non continu, et l’absence de membrane pare-vapeur ; ce alors qu’un tel dispositif était requis par les règles de l’art, nonobstant les dénégations de la SARL PC CONSTRUCTION.
Tenant compte de ce qui précède, l’expert a fort justement retenu que la résistance thermique visée ne pouvait être obtenue à cause des surfaces moins isolées et des ponts thermiques entre lés.
Il est donc clairement établi que la SARL PC CONSTRUCTION, unique contractant de Monsieur [O] [T] et Madame [V] [W] épouse [T], a manqué à son obligation de résultat à leur égard.
Par ailleurs, le Tribunal retient souverainement que l’absence d’isolation à certains endroits, l’isolation insuffisante à d’autres et la pose en vrac ou mal ventilée de la laine de verre rendaient la maison impropre à sa destination du fait de l’impossibilité de la chauffer sans exposer des surcoûts notables (Cass, Civ. 3ème, 30 septembre 2021, n° 20-17.311) ; en effet ces désordres empêchent le complexe d’isolation thermique de remplir sa fonction et portent atteinte à sa destination.
Par suite, il est clair que la nature décennale de ce désordre est établie à l’égard de la SARL PC CONSTRUCTION, locateur d’ouvrage au sens de l’article 1792-1 du Code civil, étant du reste relevé qu’aucune des parties ne conteste la nature décennale du désordre dont s’agit.
***
En défense, la SARL PC CONSTRUCTION conclut au rejet des prétentions formulées à son encontre, au motif que ces travaux ont été réalisés par l’entreprise [C], son sous-traitant, qui se trouve de ce fait être l’auteur matériel du désordre.
A ce titre, il est rappelé que le sous-traitant est tenu vis-à-vis de son cocontractant d’une obligation de résultat dont il doit répondre. Il est également tenu d’une obligation de conseil impliquant de se renseigner sur les exigences du maître de l’ouvrage.
Ceci étant précisé, il est clair que l’entreprise [C] a manqué à son obligation de résultat vis-à-vis de la SARL PC CONSTRUCTION et à son obligation de conseil, en réalisant des travaux non conformes aux règles de l’art et en acceptant sans signaler au constructeur principal la non-conformité du principe constructif ; ce qui n’est du reste, nullement contestée par la compagnie BPCE IARD, assureur du sous-traitant.
Pour autant, il apparait que la SARL PC CONSTRUCTION est mal fondée à solliciter le rejet de toute condamnation prononcée à son encontre de ce fait, dès lors qu’elle a exercé également une fonction de maîtrise d’œuvre complète, tant en phase de conception que d’exécution du contrat.
Or, il est clair que la SARL PC CONSTRUCTION s’est montrée elle-même défaillante dans la conception des travaux, faute d’avoir prévu au lot n°6 confié à l’entreprise [C] la pose d’un pare-vapeur pourtant rendu obligatoire par les règles de l’art.
En outre, la SARL PC CONSTRUCTION a également manqué à son devoir de surveillance en phase d’exécution des travaux, en ne détectant pas que les travaux réalisés par la SAS ESPAL étaient affectés des divers désordres précités.
Par suite, c’est à tort que la SARL PC CONSTRUCTION entend rejeter toute responsabilité sur l’entreprise [C] et sur son assureur.
Tenant compte de ce qui précède, il y a néanmoins lieu de condamner la compagnie BPCE IARD, assureur de l’entreprise [C], à garantir la SARL PC CONSTRUCTION à hauteur de 60% des condamnations prononcées à son encontre de ce chef, compte tenu du caractère prééminent de ses manquements.
***
S’agissant du coût de reprise du désordre, Monsieur [O] [T] et Madame [V] [W] épouse [T] font valoir leur préjudice matériel tiré du coût des travaux de reprise à la somme de 34.189,91€, au motif que le devis PATINET ne comprend que des postes correspondant aux travaux confiés à la SARL PC CONSTRUCTION.
L’expert quant à lui à réduit le montant des travaux à ce titre à la somme de 26.189,50€ TTC, estimant que le devis PATINET qui lui était soumis contenaient des prestations non prévues, à savoir le cloisonnement, la pose d’un cache moineau, ainsi que l’IT 300 mm.
En défense, la SARL PC CONSTRUCTION conclut que le préjudice doit être réduit à la somme de 14.902,40€ par référence au devis PATINET, compte tenu des observations formulées en cours d’expertise au titre de ses dires.
Ceci étant rappelé, il convient de préciser que contrairement à ce qu’à retenu à tort l’expert judiciaire, les travaux de cloisonnement n’avaient pas été exclus du marché de travaux et du lot n°6 ; de sorte qu’il n’y a pas lieu de déduire le montant de ce poste du devis de réparation qu’il a par ailleurs validé.
Par suite, il y a lieu de retenir le coût des travaux de reprise à la somme de 31 064,91€ TTC, outre le coût de l’échafaudage validé par l’expert judiciaire à hauteur de 9.351,10€ TTC, et celle de 2.344,10€ au titre des travaux d’électricité ; soit un total de 42.760,11€.
Par suite, il y a lieu de condamner la SARL PC CONSTRUCTION à verser à Monsieur [O] [T] et Madame [V] [W] épouse [T] lesdites sommes, outre indexation par application de l’indice du coût de la construction au jour de la présente décision.
Il y a lieu en outre de condamner la compagnie BPCE IARD, assureur de l’entreprise [C], à garantir la SARL PC CONSTRUCTION à hauteur de 60% des condamnations prononcées à son encontre de ce chef, sans possibilité d’opposer les conditions de plafond et de franchise s’agissant d’un désordre matériel relevant d’un désordre soumis à assurance obligatoire.
c. Sur les désordres affectant le chauffage climatiseur mural
L’expert a constaté que le climatiseur dysfonctionnait en se mettant en sécurité, alors qu’il avait été spécifiquement remis en marche par les maîtres de l’ouvrage à la demande de l’expert judiciaire.
En outre, il ressort du rapport d’expertise que ce climatiseur avait déjà été installé en remplacement d’un premier climatiseur le 9 novembre 2018, ce que le Tribunal interprète souverainement comme démontrant un premier dysfonctionnement de sa part.
Ceci étant relevé, il a été mentionné au rapport d’expertise l’hypothèse d’une malfaçon affectant le circuit d’évacuation des condensats dans la paroi du doublage du mur de façade.
Par ailleurs, l’expert a également constaté que les notes de calculs de justification de la puissance de 2300W installée correspondaient à un calcul théorique, sans égard aux caractéristiques des lieux, de sorte qu’il en résulte en tout état de cause une insuffisance de puissance.
En défense, la SARL PC CONSTRUCTION conteste les conclusions du rapport d’expertise judiciaire, faisant valoir que l’avis de Monsieur [S], entreprise RTE, n’a pas été correctement retranscrit, dès lors qu’après remplacement du premier climatiseur, il ne s’est plus présenté de fuites ; qu’en outre, lors de la réunion d’expertise du 11 mars 2022, le climatiseur s’est remis en marche après la purge du système.
Néanmoins, le Tribunal relève souverainement que le constat de la panne du climatiseur ainsi que de celle du climatiseur initialement posé ayant nécessité son remplacement, démontrent, à raison de leur récurrence, l’impropriété à sa destination de celui-ci.
En outre, la circonstance que le climatiseur redémarre après une purge ne prive pas de toute pertinence ce constat, dès lors qu’il ne peut être raisonnablement exigé des maîtres de l’ouvrage qu’ils procèdent systématiquement à une purge pour relancer l’installation mise en sécurité ; cette pratique ne pouvant en effet être considérée comme relevant d’un fonctionnement normal.
Il ressort donc de ce qui précède que ce désordre revêt une nature décennale ; qualification à l’égard de laquelle la SARL PC CONSTRUCTION ne formule, au demeurant, aucune contestation.
En sa qualité de locateur d’ouvrage, il appartient dès lors à la SARL PC CONSTRUCTION de procéder à la reprise de ce désordre.
En réparation de leur préjudice matériel, Monsieur [O] [T] et Madame [V] [W] épouse [T] sollicitent la condamnation de la SARL PC CONSTRUCTION à leur verser la somme de 7.724,20€ au titre de la dépose et repose du climatiseur.
Force est de constater que ni le principe réparatoire, ni son évaluation n’ont été efficacement remis en cause par la SARL PC CONSTRUCTION.
Par suite, il y a lieu de condamner cette dernière à verser à Monsieur [O] [T] et Madame [V] [W] épouse [T] la somme de 7.724,20€, outre indexation de cette somme par application de l’indice du coût de la construction au jour de la présente décision.
3. Sur les autres désordres de nature non décennale
Monsieur [O] [T] et Madame [V] [W] épouse [T] fondent à titre subsidiaire leurs demandes sur la responsabilité contractuelle de droit commun.
Il est de droit constant que l’entrepreneur chargé par le maître de l’ouvrage de la réalisation de travaux est tenu d’une obligation de résultat impliquant le respect des règles de l’art et des stipulations contractuelles ; qu’il est en outre tenu d’un devoir de conseil vis-à-vis du maître de l’ouvrage.
A ce titre, il engage sa responsabilité contractuelle au titre des désordres intermédiaires ; ces derniers étant définis comme des dommages qui n’étaient pas apparents à la réception, ou sur des défauts ou non-conformité sans gravité.
En outre, il est de droit constant que la responsabilité contractuelle pour dommages intermédiaire, de même que la garantie décennale ou les défauts de conformité ne sont pas susceptibles d’être invoqués si les désordres étaient apparents lors de la réception, et qu’ils n’ont pas fait l’objet de réserves ; les défauts de conformité, dommages intermédiaires ou dommages de nature décennale étant purgés par la réception s’ils étaient apparents lors de la réception.
a. Sur les tuiles douilles d’évacuation de la VMC et de la climatisation
S’appuyant sur les conclusions du rapport d’expertise judiciaire, les demandeurs font valoir que les sorties de VMC et de climatisation ne sont pas conformes au marché de travaux.
En défense, la SARL PC CONSTRUCTION conteste cette affirmation, faisant valoir qu’il s’agit d’un désordre purement esthétique, dès lors que les sorties de ventilation ont été posées en conformité avec le marché et avec les règles de l’art, en respectant notamment le diamètre standard prévu.
Néanmoins, force est de constater que le lot n°3 mentionne expressément la présence de deux tuiles à touilles d’un diamètre de 160 mm ; qu’en outre, l’examen des photographies, de même que les conclusions du rapport d’expertise judiciaire, permettent de constater que les sorties de ventilation ne sont pas des tuiles à douille, mais des chapeaux de ventilation couleur anthracique avec adaptateur d’étanchéité placés sous les tuiles plates.
Par ailleurs, l’expert a relevé que les condensats étaient évacués par un tuyau surplombant la terrasse, et qu’ils s’écoulaient par gravitation sur ladite terrasse en contre-bas.
Or, il est clair que ne peut être laissé un dispositif d’évacuation des condensats du climatiseur sur une terrasse accessible ; les règles de l’art impliquant au contraire que les rejets de condensats soient réalisés de manière à ne créer aucune gêne aux occupants, notamment via un raccordement du tuyau d’évacuation des condensats sur les réseaux d’eau usés.
A défaut, il en résulterait pour les occupants un risque de chute, et à tout le moins la constitution de tâches voire d’un prisme d’accrétion au droit du tuyau d’évacuation.
Du reste, il est observé que la SARL PC CONSTRUCTION est mutique sur la non-conformité de l’évacuation des condensats dans ses conclusions.
Tenant compte de ce qui précède, il apparaît que la SARL PC CONSTRUCTION, unique contractant de Monsieur [O] [T] et Madame [V] [W] épouse [T], a manqué à son obligation de résultat à leur encontre, de sorte qu’elle doit en répondre.
En réparation de leur préjudice, les demandeurs font valoir que l’expert a chiffré le coût de remplacement des tuiles douilles pour la somme de 242,52€ TTC ; somme qui n’est, du reste, nullement contestée.
En outre, l’expert n’a pas précisément évalué le coût de modification de l’évacuation des condensats, et l’examen des conclusions des demandeurs ne conduit pas à constater l’existence d’une demande spécifique à ce titre.
Néanmoins, il est rappelé au vu de ce qui précède que la sortie des condensats de la climatisation murale aura vocation à être traitée dans le cadre du remplacement de celle-ci au titre de la reprise des désordres qui l’affectent (2.c).
Par suite, il y a lieu de condamner la SARL PC CONSTRUCTION à verser à Monsieur [O] [T] et Madame [V] [W] épouse [T] la somme de 242,52€ TTC au titre du remplacement des chapeaux de ventilation, outre indexation de cette somme par application de l’indice du coût de la construction au jour de la présente décision.
b. S’agissant des poses de faïences dans la cuisine
Monsieur [O] [T] et Madame [V] [W] épouse [T] se plaignent de l’absence de plinthes dans la cuisine. Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que cette prestation était comprise dans le marché de travaux.
Néanmoins, il ressort du lot n°11 que celui-ci mentionne spécifiquement " moins-value pose plinthe carrelage colle + joint ", de sorte qu’il est exact que cette prestation a été retirée du marché de travaux d’un commun accord entre les parties, et que les demandeurs sont, de ce fait, mal fondés à s’en prévaloir pour rechercher la responsabilité de la SARL PC CONSTRUCTION.
En outre, l’examen du rapport d’expertise judiciaire ne permet nullement de constater un défaut de pose du carrelage au sol.
Par suite, il y a lieu de débouter les demandeurs de leurs prétentions à ce titre.
c. Sur l’absence de porte de chambre
Monsieur [O] [T] et Madame [V] [W] épouse [T] se prévalent de l’absence de porte de chambre, et précisent qu’elle a été expressément constatée par le rapport d’expertise judiciaire.
En défense, la SARL PC CONSTRUCTION soutient que l’expert a rejeté ce désordre ; néanmoins, l’analyse des conclusions du rapport d’expertise judiciaire, fort sibyllines sur ce point, ne confirme nullement cette affirmation, dès lors que l’expert s’est borné à constater l’absence de porte sans aucun autre constat ni explication quant à cette disposition singulière.
Pour autant, force est de constater que les éléments produits aux débats, qui se résument au constat de l’absence de porte par l’expert et aux affirmations contestées des demandeurs, sont insuffisants pour retenir que cette absence de porte résulte du chantier confié à la SARL PC CONSTRUCTION et par suite, le lui imputer.
En effet, il est clair que ce désordre était particulièrement flagrant, et qu’il ne pouvait être ignoré des maîtres de l’ouvrage dès leur prise de possession des lieux.
Or, il est constaté que Monsieur [O] [T] et Madame [V] [W] épouse [T] ne démontrent nullement avoir signalé cette irrégularité à la SARL PC CONSTRUCTION lors de la prise de possession des lieux.
Du reste, même à supposer que ce désordre était caractérisé à l’encontre de la SARL PC CONSTRUCTION, il est clair qu’il devrait être considéré comme purgé par la réception tacite intervenue sans réserve à ce titre.
Par suite, Monsieur [O] [T] et Madame [V] [W] épouse [T] seront déboutés de leurs prétentions à ce titre.
d. Sur les désordres affectant la mise à niveau de la porte sanitaire des combles
Se fondant sur le rapport d’expertise judiciaire, Monsieur [O] [T] et Madame [V] [W] épouse [T] font valoir que la porte sanitaire des combles est inutilisable, dès lors que la porte a été réduite en hauteur à cause du plafond existant qui a été surbaissé, mais que la position de la poignée d’ouverture de la porte est restée à sa position initiale.
En défense, la SARL PC CONSTRUCTION fait valoir que sa responsabilité ne peut être engagée de ce fait, après avoir rappelé les conclusions du rapport d’expertise judiciaire imputant ce désordre à une erreur de conception et d’exécution au plaquiste [C] [Z].
Pour autant, il est rappelé que la SARL PC CONSTRUCTION était l’unique contractant des demandeurs, de sorte qu’elle était tenue à leur égard d’une obligation de résultat quant aux travaux à réaliser ; qu’en outre, ayant également reçu une mission de maîtrise d’œuvre en phase d’exécution du chantier, il n’est pas contestable qu’elle a manqué à son devoir de surveillance en laissant perdurer ce désordre, sans en exiger la reprise.
Par ailleurs, l’entreprise [C] [Z] étant l’auteur matériel de ce désordre en sa qualité de sous-traitant titulaire du lot n°6, elle a manqué à ses obligations à l’égard du contractant général.
Monsieur [O] [T] et Madame [V] [W] épouse [T] sollicitent l’indemnisation de leur préjudice matériel au titre du coût des travaux de reprise à la somme de 465€ TTC telle qu’évaluée par l’expert, outre indexation de cette somme par application de l’indice du coût de la construction au jour de la présente décision.
En l’absence de contestation spécifique, il y a lieu de condamner la SARL PC CONSTRUCTION à leur verser ladite somme en indemnisation de leur préjudice.
En outre, tenant compte des fautes respectivement retenues à l’encontre de l’entreprise [C] et de la SARL PC CONSTRUCTION, il y a lieu de condamner la compagnie BPCE IARD à garantir la SARL PC CONSTRUCTION à hauteur de 60% au titre des condamnations prononcées à ce titre.
e. Sur la pose incomplète d’un mur en placo (combles) et le défaut d’isolation du compartiment VMC
Se fondant sur les conclusions du rapport d’expertise judiciaire, Monsieur [O] [T] et Madame [V] [W] épouse [T] font valoir qu’un espace entre deux poutres n’a pas été habillé en placo ; qu’en outre, le compartiment situé sous toiture n’a pas été isolé thermiquement.
Néanmoins, l’examen précis des conclusions du rapport d’expertise judiciaire permet de constater que le défaut d’isolation thermique du compartiment VMC n’a pas été retenu en tant que malfaçon.
En effet, l’expert a rappelé que les parois de ce local n’ont pas à être isolées thermiquement vis-à-vis de l’extérieure, et a constaté que l’isolation vis-à-vis des combles aménagés a été réalisée, à l’exception de la pose d’un pare-vapeur qui n’a pas été effectuée côté paroi intérieure, ce alors que le respect des règles de l’art l’imposait.
Par ailleurs, force est de constater que la SARL PC CONSTRUCTION ne formule aucune observation quant aux deux désordres invoqués.
Par suite, il apparaît que le désordre tiré de la pose incomplète du placo dans les combles et de l’absence de pare-vapeur dans le compartiment VMC est caractérisé, de même que son imputation à la SARL PC CONSTRUCTION à raison d’un manquement à son obligation de résultat et à son obligation de surveillance de son sous-traitant.
Néanmoins, force est de constater que ces désordres ne font pas l’objet de demande de condamnation spécifique ; qu’en outre, la reprise de ces désordres a vocation à être assurée au titre de la reprise de l’isolation (2.b)
4. Sur les préjudices annexes
a. Sur le préjudice de jouissance
Monsieur [O] [T] et Madame [V] [W] épouse [T] sollicitent en premier lieu l’indemnisation de leur préjudice de jouissance qu’ils évaluent à la somme de 31.000€.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir qu’à raison des multiples désordres affectant l’isolation et le chauffage de l’étage de leur maison, ils n’ont pu l’utiliser, de sorte qu’ils ont été privés de la jouissance de la suite parentale, de leur unique salle de bain, du bureau et des toilettes qui s’y trouvaient.
Ils ajoutent qu’ils ont dû de ce fait transformer leur salle de séjour en chambre à coucher, et qu’ils n’ont pu garder leur jeune fille au pair, à raison de la nécessité d’occuper la chambre d’ami qui lui était attribuée.
Ils font valoir en conséquence l’impossibilité d’utiliser 1/3 de leur habitation, dont la valeur locative s’élève à 2.500€ suivant évaluation de valeur de l’agence immobilière.
En défense, la SARL PC CONSTRUCTION fait valoir que l’évaluation par les demandeurs de ce préjudice est disproportionnée et injustifiée ; l’expert judiciaire ayant retenu une perte de jouissance de 9.000€ sur la période de 36 mois.
Force est de constater à titre liminaire que Monsieur [O] [T] et Madame [V] [W] épouse [T] ne produisent pas de moyens de preuve permettant de vérifier leurs affirmations dans le détail.
Néanmoins, le Tribunal constate que les conclusions du rapport d’expertise judiciaire permettent d’objectiver a minima la perte de jouissance subie par les demandeurs, son ampleur et sa durée, en contemplation de la nature des désordres établis.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de condamner la SARL PC CONSTRUCTION, unique cocontractant des demandeurs et locateurs d’ouvrage, à verser à Monsieur [O] [T] et Madame [V] [W] épouse [T] la somme de 10.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance.
Compte tenu des fautes respectives de la SAS ESPAL et de l’entreprise [C], sous-traitants, il apparaît justifié de condamner la SAS ESPAL, garantie par son assureur, la compagnie BPCE IARD, à garantir la SARL PC CONSTRUCTION à hauteur de 30% de ladite condamnation ; pour les mêmes motifs, il est justifié de condamner la compagnie BPCE IARD, assureur de l’entreprise [C], à garantir la SARL PC CONSTRUCTION à hauteur de 40% de ladite condamnation ;
b. Sur la surconsommation
Monsieur [O] [T] et Madame [V] [W] épouse [T] sollicitent en second lieu l’indemnisation de leur préjudice constitué par la surconsommation de gaz à hauteur de 25% du fait des déperditions thermiques liées aux malfaçons affectant l’isolation réalisée dans le cadre des travaux de rénovation.
En défense, la SARL PC CONSTRUCTION fait valoir que ce préjudice n’a pas été validé par l’expert, et qu’il n’est pas caractérisé.
L’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il appartient aux parties de prouver les faits nécessaires au soutien de leurs prétentions.
A ce titre, les demandeurs produisent aux débats des facture BUTAGAZ comprises entre le 3 avril 2019 et le 14 mars 2022.
Tenant compte des désordres affectant l’isolation de manière généralisée ainsi que du dysfonctionnement du chauffage climatiseur mural, lesquels ont nécessairement eu pour conséquence d’entraîner l’installation de chauffages d’appoint pour obtenir une température acceptable au sein de cet étage, le Tribunal estime souverainement à défaut d’élément plus précis, que ce préjudice ne peut être inférieur à 1.000€ sur la période considérée.
Par suite, il y a lieu de condamner la SARL PC CONSTRUCTION à verser à Monsieur [O] [T] et Madame [V] [W] épouse [T] ladite somme ; la compagnie BPCE IARD, assureur de l’entreprise [C], étant condamnée à la garantir à hauteur de 40% du montant de cette condamnation.
5. Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’issue du litige, il est équitable de condamner la SARL PC CONSTRUCTION à Monsieur [O] [T] et Madame [V] [W] épouse [T] la somme de 5.000€ au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens incluant les frais de référé et d’expertise judiciaire par application de l’article 696 du Code de procédure civile, et faculté de distraction par application de l’article 699 du Code de procédure civile.
En outre, il est équitable de rejeter le surplus des prétentions des parties au titre des frais irrépétibles.
Par ailleurs, il est rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal judiciaire de Reims, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
CONDAMNE la SARL PC CONSTRUCTION à payer à Monsieur [O] [T] et Madame [V] [W] épouse [T] la somme de 5.000€ au titre du coût des travaux de reprise dans la salle de bain ; somme arrêtée au jour du dépôt du rapport d’expertise judiciaire à indexer par application de l’indice du coût de la construction BT01 au jour de la présente décision ;
CONDAMNE la SAS ESPAL, garantie par son assureur, la compagnie BPCE IARD, sans possibilité d’opposer les conditions de plafond et de franchise, à garantir la SARL PC CONSTRUCTION à hauteur de 50% de cette condamnation ;
CONDAMNE la SARL PC CONSTRUCTION à payer à Monsieur [O] [T] et Madame [V] [W] épouse [T] la somme de 42.760,11€, au titre du coût des travaux de reprise de l’isolation, incluant les frais d’électricité et d’échafaudage ; somme arrêtée au jour du dépôt du rapport d’expertise judiciaire à indexer par application de l’indice du coût de la construction BT01 au jour de la présente décision ;
CONDAMNE la compagnie BPCE IARD, assureur de l’entreprise [C], à garantir la SARL PC CONSTRUCTION à hauteur de 60% de ces deux condamnations, sans possibilité d’opposer les conditions de plafond et de franchise ;
CONDAMNE la SARL PC CONSTRUCTION à verser à Monsieur [O] [T] et Madame [V] [W] épouse [T] la somme de 7.724,20€ au titre du désordre affectant le climatiseur mural ; somme arrêtée au jour du dépôt du rapport d’expertise judiciaire à indexer par application de l’indice du coût de la construction BT01 au jour de la présente décision ;
CONDAMNE la SARL PC CONSTRUCTION à verser à Monsieur [O] [T] et Madame [V] [W] épouse [T] la somme de 242,52€ au titre du remplacement des chapeaux de ventilation ; somme arrêtée au jour du dépôt du rapport d’expertise judiciaire à indexer par application de l’indice du coût de la construction BT01 au jour de la présente décision ;
CONDAMNE la SARL PC CONSTRUCTION à verser à Monsieur [O] [T] et Madame [V] [W] épouse [T] la somme de 465€ TTC au titre du désordre affectant la porte sanitaire des combles ; somme arrêtée au jour du dépôt du rapport d’expertise judiciaire à indexer par application de l’indice du coût de la construction BT01 au jour de la présente décision ;
CONDAMNE la compagnie BPCE IARD, assureur de l’entreprise [C], à garantir la SARL PC CONSTRUCTION à hauteur de 60% au titre de cette condamnation ;
CONDAMNE la SARL PC CONSTRUCTION à verser à Monsieur [O] [T] et Madame [V] [W] épouse [T] la somme de 10.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la SAS ESPAL, garantie par son assureur, la compagnie BPCE IARD à garantir la SARL PC CONSTRUCTION à hauteur de 30% de ladite condamnation ;
CONDAMNE la compagnie BPCE IARD, assureur de l’entreprise [C], à garantir la SARL PC CONSTRUCTION à hauteur de 40% de ladite condamnation ;
CONDAMNE la SARL PC CONSTRUCTION à verser à Monsieur [O] [T] et Madame [V] [W] épouse [T] la somme de 1.000€ au titre du surcoût de consommation de chauffage ;
CONDAMNE la compagnie BPCE IARD, assureur de l’entreprise [C], à garantir la SARL PC CONSTRUCTION à hauteur de 40% du montant de cette condamnation ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la SARL PC CONSTRUCTION à verser à Monsieur [O] [T] et Madame [V] [W] épouse [T] la somme de 5.000€ au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SARL PC CONSTRUCTION aux dépens incluant les frais de référé et d’expertise judiciaire ;
AUTORISE Maître GUILLAUME à recouvrer directement les dépens dont il a exposé la charge dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Pôle Civil, le 06 Mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, la minute étant signée par M. LEVE, Vice-président, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile, et par Mme LATINI, Greffière, ayant assisté au prononcé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.
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