Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau civil, 5 mars 2025, n° 24/01406 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01406 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/01406 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MRUO
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 2]
[Localité 5]
HAGUENAU Civil
N° RG 24/01406 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MRUO
Minute n°
Expédition exécutoire et annexes
à :
— Me Olivier CHARLES
— Me Raphaëlle BOURGUN
le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
05 MARS 2025
DEMANDERESSE :
Madame [S] [Y] épouse [D]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier CHARLES, avocat au barreau de SAVERNE,
DÉFENDERESSE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL Neudorf
dont le siège social se situe [Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Raphaëlle BOURGUN, avocat au barreau de STRASBOURG,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sophie ROSSIGNOL, Juge des Contentieux de la Protection
Audrey JENNY, Greffier lors des débats
Cadyus DALLY-LEGRAND, Greffier lors de la mise à disposition
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président, Sophie ROSSIGNOL, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 05 Mars 2025.
JUGEMENT
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Sophie ROSSIGNOL, Juge des Contentieux de la Protection et par Cadyus DALLY-LEGRAND, Greffier
N° RG 24/01406 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MRUO
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [D] est titulaire d’un compte bancaire auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL STRASBOURG NEUDORF.
Le 2 février 2023, Madame [S] [D] a souhaité effectué un achat en ligne sur le site internet www.indeer.fr pour la somme de 66,05 euros sollicitant sa confirmation par un code à renseigner sur son téléphone.
Ne recevant pas confirmation de son achat, elle a adressé le même jour un courriel à son conseiller, lequel lui a répondu qu’il n’était pas possible d’annuler le paiement et qu’elle devait se rapprocher du vendeur.
La demanderesse n’y est pas parvenue, le vendeur étant injoignable.
Le 15 février 2023, Madame [S] [D] a reçu un appel téléphonique d’une personne qu’elle dit s’être identifiée comme étant du service des fraudes du CREDIT MUTUEL, lui demandant d’effectuer certaines opérations bancaires.
Le 16 février 2023, elle a constaté un mouvement bancaire non autorisé de 4000 euros entre le compte de son fils dont elle a procuration et le sien. Elle a ainsi signalé la difficulté à son conseiller par courriel du même jour.
Le 17 février 2023, elle a constaté avoir été débitée de la somme de 1272,24 euros, contactant à nouveau son conseiller.
Le 18 février 2023, elle a formulé une contestation auprès de sa banque ainsi qu’une réclamation au service relations clientèle le 2 mars 2023, lequel a refusé de l’indemniser.
Le 3 mars 2023, elle a déposé plainte.
Tant dans le cadre de la saisine du médiateur de la banque que du conciliateur de justice, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL STRASBOURG NEUDORF rejette sa responsabilité et fait état d’imprudences et négligences venant de sa cliente.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 février 2024, Madame [S] [D] a assigné la CAISSE DE CREDIT MUTUEL STRASBOURG NEUDORF devant le tribunal de proximité de HAGUENAU aux fins de :
— condamner la banque à lui payer la somme de 1272,24 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la demande puis majorée conformément à l’article L313-3 du code monétaire et financier ;
— condamner la banque à lui payer la somme de 1150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mars 2023 et a fait l’objet de plusieurs renvois.
A l’audience du 16 février 2025, Madame [S] [D], représentée, reprend ses demandes.
Elle fait valoir que la personne qu’elle a eu au téléphone lui a indiqué que la somme de 0,48 euros résultant d’une sollicitation de CHRONOPOST est en réalité une fraude. Elle rapporte que la conseillère lui a demandé d’effectuer plusieurs opérations de sécurité à valider avec son téléphone notamment une « confirmation mobile opération à créditer » de 1270 euros. Suite à cet appel, Madame [S] [D] déclare avoir effectué des vérifications du numéro l’ayant contacté pour découvrir qu’il s’agit du téléphone de l’agence de CREDIT MUTUEL de [Localité 7], ce qui ne l’a pas particulièrement surprise, habitant à proximité. Elle dit avoir informé dans les plus brefs délais la banque. Elle précise que cette dernière ne lui a pas donné les conseils nécessaires pour bloquer le paiement de la somme de 1272,24 euros en temps utile. Elle considère ne pas avoir été négligente dès lors qu’elle a cru être avec une conseillère de la banque dont elle a pris le soin de vérifier le numéro de téléphone lequel renvoyait à une agence de sa banque. Elle dit n’avoir jamais été informée des techniques de « spoofing ». Elle conteste avoir procédé consciemment à des paiements à des tiers, avoir eu accès à son portail web pour augmenter les plafonds de sa carte, ou avoir effectué une double authentification.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL STRASBOURG NEUDORF, représentée, demande de :
— débouter la demanderesse
Subsidiairement,
— constater une négligence grave de la demanderesse dans la sécurisation de ses moyens de paiement,
— dire et juger que la demanderesse devra être tenue du montant de 932,05 euros débité sur son compte bancaire
— la condamner à lui verser la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL STRASBOURG NEUDORF fait valoir que dans le cadre d’un paiement en ligne une double condition cumulative est nécessaire : un élément de possession (téléphone enregistré et identifié sur le compte et identification par code d’accès et/ou reconnaissance faciale) et un élément de connaissance (code de sécurité à 6 chiffres choisi par le client pour valider l’opération). Elle souligne que l’achat en ligne ou encore le virement de 4000 euros sont sans lien avec le présent litige. Elle constate que la demanderesse ne justifie pas de la sollicitation CHRONOPOST ni du paiement. Elle précise que la demanderesse ne conteste pas avoir validé les différentes opérations litigieuses et verse au dossier les validations par téléphone portable de Madame [D]. Elle rappelle que ses clients sont régulièrement informés des opérations frauduleuses et s’étonne que la demanderesse ait fait confiance à une conseillère qui n’est pas de son agence.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la responsabilité du prestataire de services de paiement
Vus les articles L. 133-16, L.133-18, L.133-19, L.133-23 et L.133-24 du code monétaire et financier ;
Vu l’article 1937 du code civil ;
Il incombe à la banque de prouver que l’utilisateur du service a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait, intentionnellement ou par négligence grave, à ses obligations (Com. 21 novembre 2018, n°17-18.888 et Com. 26 juin 2019, n° 18-12.581).
Madame [S] [D] explique avoir été victime des agissements frauduleux d’un tiers qui s’est fait passer au téléphone pour une conseillère bancaire de sa banque le CREDIT MUTUEL, même si elle reconnaît qu’il ne s’agit pas de son agence habituelle ni même de son conseiller.
Elle reconnaît également avoir validé des opérations présentées comme créditrices alors qu’elle était au téléphone avec la personne, sans pour autant avoir eu conscience de la fraude.
Il se dégage de l’article L. 133-19 du code monétaire et financier le principe d’une absence de responsabilité du payeur dès lors que l’opération a été réalisée en utilisant le dispositif personnalisé de sécurité fourni par le prestataire de services de paiement (PSP) et rendu obligatoire par l’article L. 133-44 du code monétaire et financier dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2017–1252 du 9 août 2017 pour toutes les opérations à risque.
Le CREDIT MUTUEL explique que le dispositif exige une double condition cumulative afin de valider le paiement et que c’est par ce système que la demanderesse a validé l’opération en paiement de la somme de 1272,24 euros auprès de CORSAIR le 15 février 2023 à 15h08.
Aussi, il ressort de l’historique téléphonique de Madame [S] [D] qu’elle a été au téléphone avec l’agence CREDIT MUTUEL [Localité 7] dès 14h53 le 15 février.
Pour faire supporter au payeur les pertes liées à l’utilisation du moyen de paiement deux circonstances, prévues à l’article L. 133-19 précité, peuvent être mises en œuvre :
— établir que ces pertes résultent d’un agissement frauduleux du payeur, ou que celui-ci n’a pas satisfait, intentionnellement ou par négligence grave, à ses obligations de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées.
Cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés (Com., 18 janvier 2017 n° 15-18102 n°15-26058, n°15-18224, n°15-22783, n°15-18466).
Sur ce point la banque acte que sa cliente n’a pas divulgué à un tiers des informations confidentielles, validant seulement les opérations par un procédé sécurisé.
Or, Madame [S] [D] n’a validé l’opération litigieuse que parce qu’elle a eu la prétendue conseillère au téléphone et que cette opération lui a été présentée comme étant créditrice et non débitrice.
— établir que le payeur a manqué à son obligation d’informer sans tarder le PSP du vol, de la perte ou de l’utilisation frauduleuse de l’instrument de paiement.
En l’espèce, Madame [S] [D] a écrit à son conseiller le 17 février 2023, date où est apparu le paiement de 1272,24 sur son relevé bancaire,
Elle a également contacté le 2 mars 2023 le service clientèle et déposé plainte le 3 mars 2023.
La banque n’établit pas la preuve d’un manquement à son obligation d’information.
Le mode opératoire par l’utilisation du « spoofing » a mis Madame [S] [D] en confiance et a diminué sa vigilance, alors qu’elle a pris le temps de vérifier que le numéro qui l’a appelé émanait bien du CREDIT MUTUEL, et ce même s’il ne s’agissait pas de son agence habituelle ou qu’elle a pu être avisée de l’existence de ce type de pratique. La banque elle-même a reconnu que sa cliente a été victime d’une opération frauduleuse tout en déclinant sa propre responsabilité.
Il ne peut ainsi être déduit une négligence grave de sa part.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL STRASBOURG NEUDORF est donc tenue de restituer les fonds correspondant au virement litigieux.
Sur la demande reconventionnelle
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL STRASBOURG NEUDORF sollicite que la demanderesse soit tenue de la somme de 932,05 euros débitée sur le compte bancaire sans pour autant développer les moyens de droit et de fait au soutien de sa prétention.
Elle en sera déboutée.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL STRASBOURG NEUDORF, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL STRASBOURG NEUDORF qui supporte les dépens, sera condamnée à payer à Madame [S] [D] une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé, au visa des dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile, que l’exécution provisoire, s’agissant d’un domaine où la loi n’en dispose pas autrement, est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL STRASBOURG NEUDORF à payer à Madame [S] [D] la somme de 1272,24 euros, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation puis majorée conformément aux dispositions de l’article L313-3 du code monétaire et financier ;
DEBOUTE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL STRASBOURG NEUDORF de l’ensemble ses demandes ;
CONDAMNE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL STRASBOURG NEUDORF à payer à Madame [S] [D] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
CONDAMNE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL STRASBOURG NEUDORF au paiement des entiers dépens ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Investissement ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Acte de vente ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immobilier ·
- Liquidateur ·
- Prix ·
- Personnes
- Droite ·
- Accident de travail ·
- Consolidation ·
- Lésion ·
- Consultant ·
- Certificat médical ·
- Lien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Demande
- Mariage ·
- Guadeloupe ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Date ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Conjoint ·
- Nationalité française ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ambulance ·
- Préjudice d'affection ·
- Décès ·
- Épouse ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Contrats de transport ·
- Indemnisation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrance
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Santé publique ·
- Traitement ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Psychiatrie ·
- Avis
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Juge des référés ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Congo ·
- Créanciers ·
- Célibataire ·
- Audience ·
- Débats ·
- Saisie immobilière ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Trésor public ·
- Agence
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Consulat ·
- Administration ·
- Voyage ·
- Durée ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Délivrance
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Opposition ·
- Protection ·
- Cerise ·
- Caducité ·
- Biens ·
- Personnes ·
- Prêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Assesseur ·
- Adoption simple ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- Nationalité française ·
- Nom patronymique ·
- Jugement ·
- Nationalité
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Fins ·
- Siège social ·
- Instance ·
- Saisie ·
- Siège ·
- Accord
- Communauté d’agglomération ·
- Compteur ·
- Facture ·
- Consommation d'eau ·
- Titre exécutoire ·
- Abonnement ·
- Commissaire de justice ·
- Règlement ·
- Eau potable ·
- Locataire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.