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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, tprx selestat, 9 oct. 2025, n° 25/00065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE Minute N°
DE [Localité 18]
Tribunal de Proximité
[Adresse 2]
[Adresse 24]
[Localité 7]
Service surendettement
et rétablissement personnel
N° RG 25/00065 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FQAK
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 09 OCTOBRE 2025
PARTIES DEMANDERESSES ET DÉBITRICES :
Monsieur [D] [W] [U]
de nationalité Française
né le 29 Juin 1993 à [Localité 40] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
Madame [E] [X]
de nationalité Française
née le 06 Février 1996 à [Localité 19], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
PARTIES DÉFENDERESSES ET CRÉANCIÈRES
Société [37] [Localité 33], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Société [8], domiciliée : chez [29], dont le siège social est sis [Adresse 32]
non comparante, ni représentée
Société [22], domiciliée : chez [39], dont le siège social est sis [Adresse 23]
non comparante, ni représentée
Société [27], domiciliée : chez [39], dont le siège social est sis [Adresse 23]
non comparante, ni représentée
Etablissement public [41], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Société [10], domiciliée : chez [16], dont le siège social est sis [Adresse 25]
non comparante, ni représentée
Société [13], dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
Société [Adresse 15], domiciliée : chez [31], dont le siège social est sis [Adresse 36]
non comparante, ni représentée
Société [17], domiciliée : chez [39], dont le siège social est sis [Adresse 23]
non comparante, ni représentée
S.A. [21], dont le siège social est sis [Adresse 6] – ayant formé le recours – représentée par Me Audrey LORANG, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 49
Société [14], dont le siège social est sis [Adresse 28]
non comparante, ni représentée
Société [26], domiciliée : chez [30], dont le siège social est sis [Adresse 35]
non comparante, ni représentée
Société [12], domiciliée : chez [31], dont le siège social est sis [Adresse 36]
non comparante, ni représentée
Société [42], dont le siège social est sis [Adresse 34]
non comparante, ni représentée
Société [38] [Localité 33], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
NATURE DE L’AFFAIRE
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers ; sans procédure particulière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Christine ZARETTI, Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection
Greffier : Sophie ZUGER
DÉBATS : A l’audience publique du mercredi 10 septembre 2025
JUGEMENT réputé contradictoire et rendu en premier ressort
prononcé par mise à disposition publique au greffe le 09 octobre 2025 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Christine ZARETTI, Président, et Sophie ZUGER, Greffier.
— copie exécutoire à toutes les parties par LRAR
— copie à Me Audrey LORANG en LS
— copie à la [20]
le 09 Octobre 2025
****
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 décembre 2024, la commission de surendettement du Bas-Rhin saisie par Monsieur [V] [F] [D] et Madame [X] [E] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement a déclaré cette demande recevable.
Le 10 juin 2025, la commission a imposé à Monsieur [V] [F] [D] et Madame [X] [E] une mensualité de remboursement de 3374.67 euros. Elle prévoit le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 80 mois au taux de 0.00%.
La [21], à qui ces mesures imposées ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 12 juin 2025, a saisi le secrétariat de la commission d’une contestation desdites mesures par courrier en date du 18 juin 2025.
La Compagnie soulève le fait qu’en sa qualité de caution solidaire et n’étant pas un établissement de crédit, elle n’a pas convenance à accepter l’orientation proposée.
Elle sollicite la vente de l’immeuble dans un délai de 24 mois avec production de plusieurs mandats sans exclusivité, ce, au prix du marché, à charge pour Monsieur [U] d’avoir à en justifier auprès de son département chaque trimestre.
A l’audience du 10 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, les débiteurs ont comparu ainsi que la [21] qui était dûment représentée et a réitéré les termes de sa contestation.
Les créanciers, régulièrement convoqués n’ont pas comparu.
La présente décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la recevabilité de la contestation
En vertu des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge du tribunal d’instance, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des dispositions de l’article L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. La commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions de l’article L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. (…) Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, la [21], à qui ces mesures imposées ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 12 juin 2025, a saisi le secrétariat de la commission d’une contestation desdites mesures par courrier en date du 18 juin 2025.
Elle sera donc déclarée recevable en sa contestation de mesures imposées.
2- Sur le fond
Selon l’article L. 733-11 du code de la consommation, lorsque les mesures prévues aux articles L. 733-4 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l’article L. 733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L. 733-13.
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Il résulte de l’article L. 733-3 du code de la consommation, que la durée des mesures recommandées ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Par ailleurs, en application des articles L. 731-1 et L. 731-2 du code de la consommation, le montant des remboursements effectués par le débiteur est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Cette part de ressources ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels, ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire. La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission.
Il résulte de ce texte que les facultés contributives des débiteurs doivent être appréciées au regard de leurs charges et ressources réelles, selon les modalités définies par le règlement intérieur de la commission. Ainsi, contrairement à la procédure de saisie des rémunérations, beaucoup plus contraignante, la quotité saisissable n’est pas une référence obligatoire en matière de surendettement.
En conséquence, afin de permettre aux débiteurs de faire face au règlement de leurs dettes, le plan de redressement prévoit une mensualité de remboursement de 3374.67 euros et le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 80 mois au taux de 0.00%.
Le plan de remboursement prévoit des paliers et des modalités qui préservent l’équité entre les créanciers avec l’absence d’un effacement en fin de plan. La nature des dettes hors dettes pénales et alimentaires exclues et la qualité des créanciers, ne permet pas une différenciation dans leur traitement qui paraît dans le cas d’espèce tout à fait équitable.
.
Par ailleurs, la bonne foi des débiteurs se présume en application de l’article L 711-1 du code de la consommation, sauf preuve contraire. La qualité de caution solidaire de la Caisse ne permet pas un traitement différencié de sa créance.
Ainsi, il n’y a pas lieu de reconsidérer et modifier les mesures imposées telles qu’arrêtées par la commission et par voie de conséquence, la mensualité prévue.
En conséquence, la demande de la [21] sera rejetée.
Les mesures imposées par la commission arrêtées le 10 juin 2025 seront confirmées.
3- Sur les demandes accessoires
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT la [21] recevable en son recours,
REJETTE ce recours,
CONFIRME le plan des mesures imposées élaborées le 10 juin 2025 par la [20],
RAPPELLE que le présent jugement s’impose tant aux créanciers qu’aux débiteurs et que toutes modalités de recouvrement tant forcées qu’amiables sont suspendues pendant la durée de suspension de l’exigibilité des créances,
INTERDIT, pendant cette durée, aux débiteurs, d’accomplir tous actes qui aggraveraient son insolvabilité, en particulier de contracter un autre emprunt,
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [V] [F] [D] et Madame [X] [E], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande,
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés,
DIT que le greffe adressera une copie de la présente décision à la [11] afin qu’elle inscrive, pour la durée de la mesure, Monsieur [V] [F] [D] et Madame [X] [E] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement prévu par l’article L. 752-3 du Code de la consommation (FICP),
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre simple à la [20] et par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux parties.
AINSI JUGE ET PRONONCE, le 09 octobre 2025, par Christine ZARETTI, Juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de Sélestat, et signé par elle et le Greffier
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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