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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 4, 6 oct. 2025, n° 24/04007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 11]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 OCTOBRE 2025
Chambre 6/Section 4
AFFAIRE: N° RG 24/04007 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7OJ
N° de MINUTE : 25/00741
S.A.R.L. SOCIETE FINANCIERE ET IMMOBILIERE (SOFINIM)
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Maître [V], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0452
DEMANDEUR
C/
S.C.I. DU [Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Me Olivier PERSONNAZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1098
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maud THOBOR, greffier.
DÉBATS
A l’audience publique du 26 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 8 septembre 2025, prorogé au 6 octobre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 26 mars 2020, la SARL SOCIÉTÉ FINANCIÈRE ET IMMOBILIÈRE SOFINIM, ci-après dénommée SARL SOFINIM, a acquis auprès de la SCI du [Adresse 4], ci-après dénommée SCI du [Adresse 3], un immeuble situé au [Adresse 8] comprenant, notamment trois locaux commerciaux au rez-de-chaussée.
L’un de ses trois locaux commerciaux est loué à la SARL [Adresse 13], venant aux droits de la société MERED à la suite de la cession du bail commercial le 10 juillet 2014.
L’acte authentique du 26 mars 2020, mentionne l’existence d’une part, de plusieurs procédures judiciaires ayant opposées et opposant la société [Adresse 13] à la SCI [Adresse 12] en raison des désordres affectant l’immeuble dont la locataire estime qu’ils l’empêchent d’exploiter son activité dans les locaux loués, d’autre part, d’un arrêté de péril imminent pris le 20 juin 2018 par le Maire de la Commune de Neuilly Plaisance.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 septembre 2020, la SARL SOFINIM a fait délivrer à la société [Adresse 13] un congé avec refus de renouvellement et dispense d’indemnité d’éviction.
Selon courrier en date du 15 octobre 2020, la SARL MAISON ANANKE a contesté ce congé affirmant avoir sollicité et obtenu le 17 septembre 2019, de son précédent bailleur, le renouvellement de son bail pour neuf années.
Parallèlement, la SARL [Adresse 13] a introduit le 21 septembre 2021 une nouvelle instance à l’encontre de la SARL SOFINIM, aux fins d’obtenir réparation des préjudices subis du fait de l’impossibilité de jouir paisiblement des locaux loués.
Par ordonnance rendue le 23 avril 2021 par le président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en matière de référé, la SARL SOFINIM a été condamnée à payer à la société [Adresse 13] la somme provisionnelle de 30.000 € à titre de dommages et intérêts.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice date du 29 mars 2024, la SARL SOFINIM a fait assigner la SCI du [Adresse 3] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir sa condamnation à la garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre à la suite d’une action future engagée par la société [Adresse 13] ainsi qu’à l’indemniser des préjudices subis pour lui avoir dissimulé la situation locative réelle de la société MAISON ANANKE.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 12 février 2025 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 26 mai 2025.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 décembre 2024, la SARL SOFINIM demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
« DECLARER la société SOFINIM recevable et bien fondée en toutes ses demandes,
JUGER que la SCI DU [Adresse 5] a commis une faute en dissimulant à SOFINIM l’existence du renouvellement du bail de la Société [Adresse 13],
JUGER que cette dissimulation caractérise un dol,
Par conséquent,
CONDAMNER la SCI DU [Adresse 5] à garantir la Société SOFINIM de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle à la suite d’une action future engagée par la Société [Adresse 13] à son encontre,
CONDAMNER la SCI DU [Adresse 5] à payer à la Société SOFINIM la somme de 33.500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice déjà subi,
CONDAMNER la SCI DU [Adresse 5] aux entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés directement par la SCP SOUCHON-CATTÉ-LOUIS, agissant par Maître Jean-François LOUIS, avocat au Barreau de PARIS, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la SCI DU [Adresse 5] à payer à SOFINIM la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile. »
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 février 2025, la SCI du [Adresse 3], demande au tribunal de :
« Déclarer recevable et bien fondé la SCI du [Adresse 3] en ses demandes fins et conclusions ;
Débouter la Société SOFINIM de sa demande de condamnation de la SCI du [Adresse 3] à lui payer la somme de 33.500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
Débouter la Société SOFINIM de sa demande de condamnation de la SCI du [Adresse 3] à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle à la suite d’une action future engagée par la Société [Adresse 13] à son encontre ;
Débouter la Société SOFINIM de sa demande de condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la Société SOFINIM aux entiers dépens et à verser à la SCI du [Adresse 3] la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. »
***
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 08 septembre 2025.
Par message RPVA en date du 27 août 2025, le tribunal a sollicité, par voie de note en délibéré, l’avis des parties sur le préjudice de perte de chance de ne pas acquérir le bien litigieux ou de l’acquérir à un prix moindre conformément à l’arrêt de la Cour de Cassation, Assemblée Plénière, du 27 juin 2025 pourvoi n°22-21.146.
Afin de permettre aux parties de disposer d’un temps nécessaire pour répondre à la demande du tribunal, le délibéré a été prorogée au 06 octobre 2025.
Par note en délibérée transmise par RPVA le 12 septembre 2025, la SCI du [Adresse 3] maintien qu’il n’existe pas de préjudice.
Par note en délibéré transmise par RPVA le 17 septembre 2025, la SARL SOFINIM demande la réouverture des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Or ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater », « dire », « juger » ou « donner acte », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs, sauf à statuer sur les demandes des parties tendant à « dire et juger » lorsqu’elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention (2ème Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-21.463).
Sur la demande de réouverture des débats de la SARL SOFINIM
En application de l’article 444 alinéa 1er du code de procédure civile, Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Selon l’article 445 du même code, Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
En l’espèce, les parties ont été invitées à présenter, par voie de note en délibéré, leurs avis sur le préjudice de perte de chance de ne pas acquérir le bien litigieux ou de l’acquérir à un prix moindre conformément à l’arrêt de la Cour de Cassation, Assemblée Plénière, du 27 juin 2025 pourvoi n°22-21.146.
Le délibéré a également été prorogé afin de leur permettre de disposer du temps nécessaire.
Elles ont donc été mise en position de débattre contradictoirement de ce point dans des délais suffisants, de sorte qu’une réouverture des débats n’est pas nécessaire, outre que le tribunal avait précisé que la note en délibéré ne pouvait porter que sur la question du préjudice de perte de chance de ne pas acquérir le bien litigieux ou de l’acquérir à un prix moindre, de sorte que les parties n’étaient pas autorisées à formuler d’autres demandes.
En conséquence, déboute la SARL SOFINIM de sa demande de réouverture des débats.
Sur les demandes principales
Sur la demande de dommages et intérêts
— sur l’existence d’un dol
L’article 1137 du code civil prévoit que le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Ce même article dispose, en outre, que constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Il en résulte que trois conditions doivent être réunies pour retenir une réticence dolosive : le défaut d’information de la victime, l’intention dolosive de l’auteur de la réticence et le caractère déterminant de la réticence.
En l’espèce, il est démontré par les pièces produites par le demandeur qu’avant la signature de l’acte de vente, la société [Adresse 13] a formulé, par courrier en date du 11 juin 2019, auprès de la SCI du [Adresse 3] à Neuilly Plaisance une demande de renouvellement de son contrat de bail, laquelle a été acceptée par la SCI du [Adresse 3] à Neuilly Plaisance par acte d’huissier du 17 septembre 2019, ce qui n’est au demeurant pas contesté.
Or, l’acte authentique de vente conclu le 26 mars 2020 entre les parties indique que « le BIEN est actuellement loué au profit de la société dénommée MERED pour un usage commercial établi pour une durée de neuf années ayant commencé à courir le 15 décembre 2009 pour se terminer le 14 décembre 2018, reconduit par tacite reconduction. (…)
Observation étant ici faite que la société dénommée ANANKE est devenue titulaire dudit bail par suite de la cession du droit au bail suivant acte reçu par Maître [G] [Y], notaire à [Localité 14], le 10 juillet 2014 auquel est intervenu le VENDEUR pour accepter la cession.
Un avenant audit bail a été effectué le 10 juillet 2014 comprenant la modification de l’activité en librairie.
Précision étant ici faite qu’il existe une procédure entre ce locataire et le VENDEUR dont le contenu sra ci-après détaillé.
Une copie du contrat de location est demeurée ci-après annexée. »
En outre, l’acte authentique de vente contient des informations particulièrement détaillées sur les procédures judiciaires ayant opposées et opposant la société [Adresse 13] et la SCI du [Adresse 3] (page 22 à 24), mais aucune mention relative au renouvellement du bail pour neuf années accepté le 17 septembre 2019 par la SCI du [Adresse 3].
L’examen des pièces versées aux débats permet d’établir que cette information a été portée à la connaissance de la SARL SOFINIM par la société [Adresse 13] aux termes de son courrier du 15 octobre 2020 en réponse à la demande de congés que la SARL SONIFIM lui a signifié par voie de commissaire de justice le 29 septembre 2020.
Si la SCI du [Adresse 3] soutient que l’acceptation du renouvellement du bail commercial signifiée le 17 septembre 2019 a été faite à la demande de son gestionnaire la société CITYA, sans qu’elle en soit informée, tout en mettant en exergue la qualité de profane de ses membres, ces circonstances ne permettent pas de démontrer qu’elle ignorait avoir accepté le renouvellement proposé par la société [Adresse 13], alors que le mandat de gestion locative produit fait mention de ce que « le mandataire rendra compte de sa gestion tous les trimestres » au mandant, qu’elle admet expressément aux termes de ces dernières conclusions avoir reçu la demande de renouvellement du bail formulée le 11 juin 2019 par la société MAISON ANANKE et que le commissaire de justice ayant délivré l’acceptation du renouvellement du bail commercial indique avoir été mandaté par le cabinet d’avocat HP& A dont les échanges de mail (pièce défenderesse n°15) démontrent qu’il s’agissait à l’époque du conseil de la SCI, Madame [K] [P] sa gestionnaire étant destinataire des mails tandis que la société CITYA est en copie.
En outre, aux termes de l’acte authentique du 26 mars 2020, la SCI du [Adresse 3] déclare qu’elle a « communiqué à l’ACQUEREUR toutes les informations et tous les documents actuellement en sa possession relatifs à la situation locative des biens » , « que les baux transmis n’ont subi aucune modification par avenant ou autrement » et qu’elle n’a « reçu aucun congé ni délivré aucun congé » alors qu’aux termes de ses dernières conclusions elle admet expressément avoir reçu la demande de renouvellement du bail formulée le 11 juin 2019 par la société [Adresse 13].
Par ailleurs, l’information relative à la qualification du contrat de bail commercial en cours à l’égard de la société MAISON ANANKE était nécessairement déterminante pour la SARL SOFINIM dès lors qu’un bailleur peut résilier un bail commercial en tacite prolongation à tout moment et sans motifs en respectant un préavis de six mois alors qu’un bail commercial renouvelé ne peut être résilié qu’à la fin de chaque période triennale en cas de reprises spécifiques et au minimum six mois avant l’échéance.
S’il est exact que la SARL SONIFIM peut envisager une résiliation du bail commercial dont bénéficie la société [Adresse 13] avant la fin des neufs années, il n’en demeure pas moins que les conditions sont plus restrictives et le délai plus long que si le bail commercial était en tacite prolongation.
Au demeurant, la SARL SONIFIM a fait délivrer un congé à la société [Adresse 13] dès le 29 septembre 2020, démontrant sa volonté de mettre fin au bail dès que possible.
De plus, l’acte authentique de vente mentionne que la SARL SONIFIM, connaissance prise de l’état du bien, de l’arrêté de péril imminent du 20 juin 2018, des devis de travaux, du rapport et du bilan prévisionnel de l’opération de réhabilitation, déclare « (…) être parfaitement informée qu’elle devra réaliser des travaux importants et s’oblige à le faire afin que l’arrêté de péril imminent soit levé. ».
Il convient de souligner que les devis de travaux ainsi que le rapport prévisionnel de l’opération de réhabilitation ont été réalisés à la demande de la SCI [Adresse 3] et que tous ces documents sont annexés à l’acte authentique de vente du 26 mars 2020.
Ainsi, la SCI [Adresse 3] était parfaitement informée que l’acquisition de l’immeuble par la société SOFINIM était réalisée en vue d’une réhabilitation du bien ayant fait l’objet d’un arrêté de péril le 20 juin 2018 comprenant a minima le renforcement des planchers hauts de caves, la réfection du sol de la cour et murs mitoyens, la réfection des appentis en rez-de-chaussée sur cour, la réfection du porche d’entrée et du sous-sol de la brasserie et nécessitant, de fait, la libération du local exploité par la société [Adresse 13], ce que la situation locative réel de l’immeuble était de nature à retarder significativement et donc à augmenter les coûts de l’opération.
Il s’ensuit que la SCI [Adresse 3] ne pouvait ignorer que la connaissance par l’acquéreur de cette situation locative et de ses conséquences le ferait soit renoncer à son achat, soit réclamer une réduction supplémentaire du prix de vente. C’est donc intentionnellement que la SCI [Adresse 2] a dissimulé une information importante à la SARL SOFINIM afin de la déterminer à consentir à la vente sans diminution du prix.
— sur l’existence d’un préjudice résultant de la réticence dolosive
Selon l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le dol constitue une faute susceptible d’engager la responsabilité délictuelle de son auteur si un préjudice en a découlé.
La partie dont le consentement a été affecté par un dol peut solliciter, soit la demande de nullité du contrat, soit l’octroi de simples dommages-intérêts soit les deux cumulés.
En application de l’article 1240 du code civil précité, la reconnaissance d’une perte de chance permet de réparer une part de l’entier dommage, déterminée à hauteur de la chance perdue, lorsque ce dommage n’est pas juridiquement réparable. Le préjudice ainsi réparé, bien que distinct de l’entier dommage, en demeure dépendant.
Il résulte de l’article 4 du code civil que le juge ne peut refuser de réparer un dommage dont il a constaté l’existence en son principe.
Il s’en déduit que :
— le juge peut, sans méconnaître l’objet du litige, rechercher l’existence d’une perte de chance d’éviter le dommage alors que lui était demandée la réparation de l’entier préjudice ;
— le juge ne peut refuser d’indemniser une perte de chance de ne pas subir un dommage, dont il constate l’existence, en se fondant sur le fait que seule une réparation intégrale de ce dommage lui a été demandée (Ass.Plénière 27 juin 2025 pourvoi n°22-21.146)
En l’occurrence la SARL SOFINIM réclame l’allocation de dommages et intérêts correspondant au préjudice subi, à savoir sa condamnation à payer à la société [Adresse 13] la somme de 33.500 €.
La réticence dolosive de la SCI du [Adresse 3] n’a pas entraîné la condamnation de la SARL SOFINIM à indemniser la société [Adresse 13] au titre de son préjudice de perte d’exploitation, ce sont les désordres affectant l’immeuble qui en empêchant la jouissance paisible des locaux loués par la société MAISON ANANKE sans que le bailleur ne réalise les travaux pour y remédier et mettre fin à l’arrêté de péril imminent du 20 juin 2018, ont entraîné pour la locataire une perte d’exploitation dont le bailleur doit répondre au titre de son obligation de délivrance conforme.
En revanche, la réticence dolosive de la SCI du [Adresse 3] a fait perdre à la SARL SOFINIM une chance de renoncer à acquérir le bien litigieux ou de l’acquérir à des conditions plus avantageuses.
La chance étant par nature aléatoire, la réparation de sa perte doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’elle aurait procuré si elle s’était réalisée. L’indemnisation doit donc prendre en compte l’aléa, d’une manière plus ou moins importante selon les chances de succès qu’avait la victime. Les dommages-intérêts ne doivent donc représenter qu’une fraction, plus ou moins importante selon la probabilité, de l’avantage espéré.
En l’occurrence, l’acte authentique de vente indique en page 7 que « les parties déclarent avoir négocié le prix notamment au regard du mauvais état de l’immeuble, de l’arrêté de péril, des travaux provisoires effectués et à effectuer par le futur propriétaire, de la procédure à reprendre et à supporter avec la société ANANKE, de l’absence de loyer réglé par la retoucherie et de la fragilité des sous-sols en dessous du commerce de café. » et en page 11, que sur les trois preneurs à bail commercial, outre la SARL [Adresse 13], la retoucherie dispose également d’un bail en tacite prolongation.
En outre, ce même acte authentique mentionne que le notaire a particulièrement attiré l’attention de la SARL SOFINIM sur les particularités d’une procédure en référé telle que celles intentées par la SARL [Adresse 13] et expressément mentionnées à l’acte. Il lui a été en particulier signalé « la probabilité importante que la société dénommée MAISON ANANKE intente de nouveau une procédure en référé ou une procédure classique, aux fins d’indemnisation de son préjudice » ainsi que le fait qu’une provision à valoir sur son préjudice financier a été ordonnée ne prive pas la SARL [Adresse 13] de demander ultérieurement la réparation de son préjudice.
Si la SARL SOFINIM a été parfaitement informée des conséquences juridiques susceptibles de découler des décisions rendues en matière de référés au profit de la SARL [Adresse 13], elle pensait, au regard des informations qui lui avait été données sur la situation locative des locaux commerciaux, pouvoir limiter ce risque en résiliant rapidement le bail, ce qu’elle a fait dès le 16 avril 2020 s’agissant des consorts [H] preneurs à bail commercial conclu le 9 juillet 2012 et vainement tenté de faire dès le septembre 2020 s’agissant de la SARL MAISON ANANKE.
Or, la SARL [Adresse 13] a introduit une nouvelle procédure le 21 septembre 2021 qui a abouti à la condamnation de la SARL SOFINIM le 23 avril 2021 à payer à la société [Adresse 13] la somme provisionnelle de 30.000 € à titre de dommages et intérêts.
Selon l’acte authentique de vente du 26 mars 2020, l’immeuble est composé au rez-de-chaussée de trois locaux commerciaux, au premier étage de trois appartements et au deuxième étage d’un appartement.
Les locaux loués à la SARL MAISON ANANKE sont, aux termes du bail commercial, décrits comme suit : une boutique au rez-de-chaussée d’une superficie de 35 m² environ, un escalier conduisant au 1er étage et à cet étage une pièce de 13 m² environ et un cabinet noir de 3,5 m² environ outre un appentis sur cour et droit aux wc commun situés dans la cour.
Au regard des certificats de superficie contenus dans les diagnostics techniques et des baux commerciaux annexés à l’acte authentique de vente du 26 mars 2020, la superficie de l’immeuble est de 478,34 m² se répartissant comme suit :
— commerce rez-de-chaussée (retoucherie) = 35,18 m²
— commerce rez-de-chaussée (bar-tabac) = 162,53 m²
— commerce rez-de-chaussée (librairie – MAISON ANANKE) = 51,5 m² (35 m² + 13 m² + 3,5 m²) ;
— appartement 1er étage (3 pièces) = 89,65 m²
— appartement 1er étage (4 pièces) = 60,96 m²
— appartement 2ème étage (3 pièces) = 78,52 m²
Le prix de vente étant de 825.000 €, le prix/m² est donc de 172,47 €, soit rapporté à la superficie des locaux loués à la SARL [Adresse 13] la somme 8.882,28 €.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la perte de chance de renoncer à acquérir le bien litigieux ou de l’acquérir à un prix plus avantageux peut être raisonnablement évaluée à 50 % de la partie du prix de vente pouvant être rapportée aux locaux loués à la SARL MAISON ANANKE soit 4.441,14 €.
En conséquence, la SCI du [Adresse 3] sera condamnée à payer à la SARL SOFINIM la somme de 4.441,14 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Sur la demande en garantie
L’article 334 du code de procédure civile dispose que la garantie simple ou formelle selon que le demandeur en garantie est lui-même poursuivi comme personnellement obligé ou seulement comme détenteur d’un bien.
Il résulte de cet article qu’une partie assignée en justice est en droit d’en appeler une autre en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, ce qui implique que celui qui forme l’appel en garantie soit lui-même en position de défendeur.
Or, en l’espèce, la SARL SOFINIM demande la condamnation de la SCI du [Adresse 3] à la garantir « de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle à la suite d’une action future engagée par la société [Adresse 13] à son encontre ».
Cet appel en garantie porte sur des actions futures, donc sur des instances non encore introduites, est donc purement hypothétiques, seulement éventuelles. Sa réalisation est incertaine et le dommage est indéterminé et indéterminable.
En outre, s’agissant d’actions futures, si tant est que la faute de la SCI du [Adresse 3] en cause soit la réticence dolosive constatée au terme de la présente décision, rien ne permet de démontrer l’existence d’un préjudice, faute de pouvoir déterminer l’objet de la demande de la SARL MAISON ANANKE et d’un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
À cet égard, il convient de rappeler que dans l’hypothèse où la SARL SOFINIM serait condamnée à payer certaines sommes à la SARL [Adresse 13] au titre de sa perte d’exploitation en raison du manquement du bailleur à son obligation de délivrance conforme, ce n’est pas la réticence dolosive de la SCI du [Adresse 6] qui a entraîné cette perte d’exploitation, mais les désordres qui affectent l’immeuble et l’absence de travaux réparatoires.
En conséquence, la SARL SOFINIM sera déboutée de son appel en garantie.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant, la SCI du [Adresse 3] sera condamnée aux dépens de la présente procédure.
Autorisation sera donnée à ceux des avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre de recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, faute de justificatifs, l’équité commande de condamner la SCI du [Adresse 3] à payer à la SARL SOFINIM la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, la SCI du [Adresse 3] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu des circonstances, de la nature de l’affaire et de l’issue du litige, il n’apparaît pas nécessaire d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition du greffe,
CONDAMNE la SCI du [Adresse 4] à payer à la SARL SOCIETE FINANCIERE ET IMMOBILIERE SOFINIM la somme de 4.441,14 € (quatre mille quatre cent quarante et un euros et quatorze centimes) augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DÉBOUTE la SARL SOCIETE FINANCIERE ET IMMOBILIERE SOFINIM de son appel en garantie à l’encontre de la SCI du [Adresse 4] ;
CONDAMNE la SCI du [Adresse 4] aux dépens de la présente instance ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI du [Adresse 4] à payer à la SARL SOCIETE FINANCIERE ET IMMOBILIERE SOFINIM la somme de 2.500€ (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;
DÉBOUTE les parties de l’ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions.
La minute est signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.
La greffière, La présidente,
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