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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 25 juil. 2025, n° 25/05712 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05712 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 25/07/2025
à : Monsieur [E] [J]
Copie exécutoire délivrée
le : 25/07/2025
à : Maitre Carole BERNARDINI
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 25/05712
N° Portalis 352J-W-B7J-DADSX
N° MINUTE : 6/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 25 juillet 2025
DEMANDERESSE
L’E.P.I.C. [Localité 4] HABITAT – OPH, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maitre Carole BERNARDINI, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : #E0399
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [J], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Delphine VANHOVE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 01 juillet 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 25 juillet 2025 par Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffier
Décision du 25 juillet 2025
PCP JCP référé – N° RG 25/05712 – N° Portalis 352J-W-B7J-DADSX
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé prenant effet en date du 15/12/2006, l’OPAC DE [Localité 4], devenu EPIC [Localité 4] HABITAT – OPH, a donné à bail à [E] [J] un logement situé au [Adresse 1], pour un loyer mensuel initial de 301,65 euros outre des charges locatives.
Par convention d’occupation précaire signée le 03/05/2021, [E] [J] a intégré provisoirement le logement situé au [Adresse 2].
Sa demande de relogement définitif dans ce logement temporaire était accordée par la Commission du 17/01/2024.
Par acte de commissaire de justice remis à étude le 11/06/2025, l’EPIC [Localité 4] HABITAT – OPH a assigné [E] [J] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] statuant en référé, au visa des articles 834 et 855 du code de procédure civile, 7 e) de la loi du 6 juillet 1989, 1724 du code civil, aux fins de voir :
— condamner [E] [J] à laisser libre accès à son appartement situé au [Adresse 2], à l’EPIC [Localité 4] HABITAT – OPH ainsi qu’à toute entreprise par lui dument mandaté pour procéder aux diagnostics obligatoires (gaz, électricité, plomb) dans un délai de 48 heures à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— autoriser, à défaut d’accès volontaire dans le délai de 48 heures, l’EPIC [Localité 4] HABITAT – OPH et toute société mandatée par ses soins, à pénétrer dans le logement situé au [Adresse 2], avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si nécessaire pour procéder aux diagnostics obligatoires (gaz, électricité, plomb) ;
— condamner [E] [J] à signer le nouveau bail afférent au logement sis [Adresse 2], sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— condamner [E] [J] à payer la somme provisionnelle de 3610,72 euros au titre de la dette locative arrêtée au 01/05/2025, mois d’avril 2025 inclus, ainsi qu’à toute somme qui sera due à ce titre et à parfaire à l’audience ;
— dire que l’ordonnance sera exécutoire sur minute ;
— condamner [E] [J] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant le coût de la sommation du 08/10/2024.
L’affaire était appelée et examinée à l’audience du 01/07/2025.
l’EPIC [Localité 4] HABITAT – OPH, représenté par son avocat, actualise sa créance provisionnelle à la somme de 2980,72 euros, mai 2025 inclus, et réitère ses demandes dans les termes de l’acte introductif d’instance.
[E] [J], régulièrement avisé, ne comparait pas et n’est pas représenté.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 25/07/2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge statue néanmoins sur la demande mais n’y fait droit que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il est constant que l’appréciation du caractère manifestement illicite d’un trouble et la prescription des mesures nécessaires pour y mettre fin relèvent du pouvoir souverain du juge des référés et que la mesure choisie ne doit tendre qu’à faire cesser le trouble manifestement illicite.
Sur la demande d’accès au logement de [E] [J]
Aux termes de l’article 1724 du code civil, si, durant le bail, la chose louée a besoin de réparations urgentes et qui ne puissent être différées jusqu’à sa fin, le preneur doit les souffrir, quelque incommodité qu’elles lui causent, et quoiqu’il soit privé, pendant qu’elles se font, d’une partie de la chose louée.
Mais, si ces réparations durent plus de vingt et un jours, le prix du bail sera diminué à proportion du temps et de la partie de la chose louée dont il aura été privé.
Si les réparations sont de telle nature qu’elles rendent inhabitable ce qui est nécessaire au logement du preneur et de sa famille, celui-ci pourra faire résilier le bail.
En vertu de l’article 6 alinéa 1 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un niveau de performance minimal au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Un décret en Conseil d’Etat définit le niveau de performance minimal au sens du même article L. 173-1-1 à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée.
L’article 7e) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de permettre l’accès aux lieux loués pour la préparation et l’exécution de travaux d’amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l’entretien normal des locaux loués, de travaux d’amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l’article 6. Les deux derniers alinéas de l’article 1724 du code civil sont applicables à ces travaux sous réserve du respect de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l’amélioration de l’habitat. Avant le début des travaux, le locataire est informé par le bailleur de leur nature et des modalités de leur exécution par une notification de travaux qui lui est remise en main propre ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Aucuns travaux ne peuvent être réalisés les samedis, dimanches et jours fériés sans l’accord exprès du locataire. Si les travaux entrepris dans un local d’habitation occupé, ou leurs conditions de réalisation, présentent un caractère abusif ou vexatoire ou ne respectent pas les conditions définies dans la notification de préavis de travaux ou si leur exécution a pour effet de rendre l’utilisation du local impossible ou dangereuse, le juge peut prescrire, sur demande du locataire, l’interdiction ou l’interruption des travaux entrepris.
En l’espèce, le bailleur souhaite réaliser les diagnostics obligatoires (plomb, électricité, gaz) nécessaires à la signature du bail définitif accordé à [E] [J]. Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu des travaux d’amélioration et de sécurisation des lieux. La réalisation des diagnostics permet dès lors au bailleur de connaître l’état du bien et d’éventuellement initier les travaux de sécurisation nécessaires.
Dès l’octroi du relogement de [E] [J] par accord de la Commission du 17/01/2024, la réalisation des diagnostics a été fixée comme préalable à l’occupation définitive des lieux.
L’EPIC [Localité 4] HABITAT OPH a adressé à [E] [J] deux sommations, une par LRAR avisée le 22/05/2024 (pli avisé non réclamé) puis une par commissaire de justice notifiée le 08/10/2024. Ces sommations énoncent clairement la nécessité de laisser l’accès au logement pour la réalisation des diagnostics, qui peut se faire en milieu occupé.
Décision du 25 juillet 2025
PCP JCP référé – N° RG 25/05712 – N° Portalis 352J-W-B7J-DADSX
Par courriels des 21/06/2024, 24/06/2024, et 05/08/2024, l’entreprise en charge des diagnostics a indiqué ne pas avoir eu accès au logement de [E] [J] et n’avoir eu aucun contact par la suite.
[E] [J] ne s’est pas présenté à l’audience, et n’a donc fait part d’aucune explication sur le refus d’accès à son logement.
Or, le locataire a l’obligation légale et contractuelle d’avoir à laisser l’accès au logement afin que les interventions de mise en conformité et de sécurisation puissent être effectués.
Dans ces conditions, il apparaît que l’EPIC [Localité 4] HABITAT – OPH se trouve, du fait de l’inertie du locataire, dans l’impossibilité d’accéder aux lieux loués par ce dernier aux fins de réalisation diagnostics plomb, électricité et gaz. Cette situation génère un trouble manifestement illicite.
En conséquent, il convient d’enjoindre à [E] [J] de laisser le libre accès de l’appartement aux entreprises mandatées par l’EPIC [Localité 4] HABITAT OPH afin qu’elles procèdent à la réalisation des diagnostics.
A défaut pour [E] [J] de déférer à cette injonction dans un délai de 15 jours courant à compter de la signification de la présente ordonnance, l’EPIC [Localité 4] HABITAT – OPH et les entreprises mandatées par lui seront autorisées à pénétrer dans le logement, en recourant à un serrurier en présence d’un commissaire de justice le jour de l’ouverture de la porte ou en recourant à un serrurier assisté des forces de l’ordre, le temps nécessaire à la réalisation des diagnostics (plomb, électricité, gaz).
Sur l’injonction de signer le nouveau bail
L’EPIC [Localité 4] HABITAT – OPH sollicite que [E] [J] soit enjoint de signer le nouveau bail portant sur le logement sis [Adresse 2]. Il indique qu’à défaut de signature de ce bail définitif, le loyer et les charges du logement situé au [Adresse 1] continuent d’être appelés et le nouveau loyer ne peut être quittancé.
Toutefois, le demandeur ne produit pas de copie ou de modèle du nouveau bail qu’il souhaite faire signer par le défendeur. En l’absence de cette pièce, essentielle à l’examen de la demande, celle-ci sera rejetée.
Sur la provision au titre de l’arriéré locatif
L’EPIC [Localité 4] HABITAT – OPH sollicite la condamnation provisionnelle de [E] [J] à régler la somme de 2980,72 euros, correspondant aux loyers et charges dus selon décompte arrêté au 01/06/2025, mai 2025 inclus. Le demandeur produit le décompte locatif actualisé.
Il convient en conséquence de condamner [E] [J] au paiement de la somme provisionnelle de 2980,72 euros.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, [E] [J], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens comprenant les frais de sommation du 08/10/2024.
[E] [J] sera condamné au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la décision sera prononcée de plein droit. Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’exécution au seul vu de la minute.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant en référé après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, rendue en premier ressort,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision,
ENJOINT à [E] [J] de laisser le libre accès de l’appartement qu’il occupe au [Adresse 2], à l’EPIC [Localité 4] HABITAT – OPH et/ou aux entreprises mandatées par lui, autant de fois que nécessaire, afin de réaliser les diagnostics obligatoires (plomb, électricité, gaz), et ce dans un délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance ;
À DEFAUT pour [E] [J] de déférer à cette injonction dans le délai susvisé, AUTORISE l’EPIC [Localité 4] HABITAT – OPH et/ou les entreprises mandatées par lui, à pénétrer dans les lieux occupés, en recourant à un serrurier en présence d’un commissaire de justice le jour de l’ouverture de la porte ou en recourant à un serrurier assisté des forces de l’ordre, autant de fois que nécessaire, afin de réaliser les diagnostics obligatoires (plomb, électricité, gaz) ;
DIT que le commissaire de justice présent devra dresser procès-verbal de l’ensemble des opérations susmentionnées et effectuer un état des lieux avant la réalisation de l’intervention ;
RAPPELLE qu’aucuns travaux ne peuvent être réalisés les samedis, dimanches et jours fériés sans l’accord exprès du locataire ;
CONDAMNE [E] [J] à payer à l’EPIC [Localité 4] HABITAT – OPH la somme provisionnelle de 2980,72 euros au titre des loyers et charges dus selon décompte arrêté au 01/06/2025, mai 2025 inclus ;
REJETTE la demande relative à la signature du nouveau bail ;
CONDAMNE [E] [J] à payer à l’EPIC [Localité 4] HABITAT – OPH la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [E] [J] aux entiers dépens de l’instance incluant le coût de la sommation du 08/10/2024 ;
DEBOUTE les parties du surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du tribunal,
La greffière La juge des contentieux de la protection,
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