Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 24 oct. 2025, n° 24/00471 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00471 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 2]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/00471 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HWUJ
S.A. SA DE LA [Adresse 6]
C/
Commune COMMUNAUTE AGGLOMERATION [Localité 1] PORTES DE NORMANDI E (EPN) – Hôtel d’Agglomération
JUGEMENT DU 24 OCTOBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 24 Octobre 2025 et signé par Julia BUGUET, juge placée déléguée au tribunal judiciaire d’EVREUX par ordonnance de Mme la première présidente du 24 juin 2025 et Valérie DUFOUR, greffier.
DEMANDERESSE :
S.A. SOCIETE ANONYME DE [Adresse 6] (SARA)
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Jean-yves PONCET de la SCP PONCET DEBOEUF BEIGNET, avocats au barreau de l’ EURE,
DÉFENDERESSE :
COMMUNAUTE AGGLOMERATION [Localité 1] PORTES DE NORMANDIE (EPN)
— Hôtel d’Agglomération
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Monsieur [R] [G] – agent du service juridique-assurance muni d’un pouvoir spécial
DÉBATS à l’audience publique du : 17 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Julia BUGUET
Greffier : Catherine POSE
JUGEMENT :
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société anonyme de la [Adresse 6] (ci-après SARA) est propriétaire d’un immeuble d’habitation collective situé [Adresse 3] à [Localité 1] dans lequel elle a installé un système de compteurs d’eau individualisés pour chaque logement.
Le distributeur d’eau est la communauté d’agglomération d'[Localité 1] porte de Normandie (EPN).
Contestant la facturation de la consommation d’eau de cet immeuble, la SARA a assigné la communauté d’agglomération devant le tribunal judiciaire d’Evreux par acte de commissaire de justice du 19 avril 2024.
Après plusieurs renvois l’affaire a été évoquée à l’audience du 17 septembre 2025 à laquelle la SARA a comparu représentée par son conseil. Au terme de ses dernières écritures reprises oralement à l’audience, elle demande au tribunal de :
dire que la créance de 2195,63 euros est indue et prononcer l’annulation du titre exécutoire émis par la communauté d’agglomération, dire que la créance de 3489,57 euros revendiquée par la communauté d’agglomération sur la facture du 24 septembre 2024 est indue, condamner la communauté d’agglomération à lui payer 5000 euros de dommages et intérêts et 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamner la communauté d’agglomération aux dépens.Pour solliciter l’annulation du titre exécutoire portant sur la somme de 2195,63 euros, la SARA indique qu’il ne respecte pas les conditions formelles édictées à l’article L1617-5 du code général des collectivités territoriales car il n’est pas possible d’identifier son auteur dont la signature et le paraphe sont par ailleurs manquant. Subsidiairement, la SARA soutien que la communauté d’agglomération ne rapporte pas la preuve de l’obligation dont elle réclame le paiement. Elle conteste la consommation d’eau qui lui est imputée en indiquant qu’elle ne provient pas du compteur commun mais d’un compteur individuel et doit donc être imputée au locataire concerné. Elle conteste avoir refusé à la communauté d’agglomération d’accéder audit logement pour accéder au compteur concerné. En outre, la SARA fait valoir qu’une fuite a été constatée en amont du compteur général dont la réparation est à la charge de la communauté d’agglomération. Malgré une mise en demeure du 23 mai 2025, aucune intervention n’a été effectuée. Pour les mêmes motifs elle soutient que la facture du 24 septembre 2024 n’est pas due. La SARA fait valoir que ces facturations infondées et les procédures de contestation qui durent depuis plusieurs années lui cause un préjudice moral dont elle demande l’indemnisation.
La communauté d’agglomération EPN, représentée par M. [R] [G] muni d’un pouvoir, demande au terme de ses dernières écritures reprises oralement à l’audience de :
débouter la SARA de ses demandes, condamner la SARA à lui régler la facture de 1989,08 euros, condamner la SARA à lui verser 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, S’agissant du titre exécutoire portant sur la créance de 2195,63 euros, elle indique qu’il est conforme à l’article L1617-5 du code général des collectivités territoriales puisqu’il mentionne bien le nom, prénom et qualité de son auteur. Sur le fond, la communauté d’agglomération EPN soutient qu’aucun dysfonctionnement du compteur n’a été constaté malgré un étalonnage et qu’en conséquence, la consommation d’eau facturée à la SARA correspond à la différence entre la consommation au compteur général et la consommation des compteurs individuels, comme rappelé dans le règlement. Sur la fuite d’eau invoquée par la demanderesse, elle fait valoir qu’elle a été constatée après le compteur général et qu’il appartient donc à la SARA de procéder aux réparations nécessaires, conformément aux dispositions du règlement. La communauté d’agglomération EPN reconnait néanmoins que certaines consommations ont été injustement facturées à la SARA suite à l’absence de souscription d’un contrat d’un locataire ou au départ de l’un d’eux. Elle rappelle qu’elle a procédé à plusieurs annulations de factures en ce sens et notamment la facture du 18 septembre 2023 de 2195,63 euros ayant donné lieu au titre exécutoire contesté. Toutefois, s’agissant de la créance de 1989,08 euros, elle est selon la défenderesse bien imputable à la SARA. En effet, elle déclare que ce montant correspond à la consommation de 92m3 relevé par le compteur général outre 5m3 relevé au niveau de l’appartement n°5 après le départ du locataire et un reliquat d’une facture du 21 septembre 2022 restée impayée. S’agissant de la consommation de l’appartement n°5, la communauté d’agglomération indique qu’elle est à la charge de la SARA car elle n’a pas pu effectuer la fermeture du branchement après le départ du locataire, faute pour le propriétaire de lui avoir permis l’accès. Enfin, la communauté d’agglomération s’oppose à la demande de dommages et intérêts formulée par la SARA en invoquant les dispositions de l’article 44-2 du règlement de distribution d’eau potable qui dispose qu’une erreur de facturation ne donne pas lieu à dommages et intérêts.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétention des parties il est renvoyé aux écritures régulièrement déposées à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Les débats clos l’affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité formelle du titre exécutoire n°2024-9903La SARA conteste la régularité formelle du titre exécutoire n°2024-9903 en date du 25 mars 2024.
L’article L1617 du code général des collectivités territoriales indique dans son 4° que quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L’envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l’adresse qu’il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l’établissement public local ou au comptable public vaut notification de ladite ampliation. En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours.
En l’espèce, l’avis des sommes à payer en date du 25 mars 2024 constituant le titre exécutoire 2024-9903 comporte bien le nom, prénom et qualité de son auteur puisque la mention « le président d'[Localité 1] Portes de Normandie Guy Lefrand » y est inscrite.
Ce moyen de contestation du titre exécutoire ne saurait donc prospérer.
Sur le bien fondé de la créance issue du titre exécutoire n°2024-9903Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi. Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
Il résulte des articles 1302 et suivants du code civil que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. En outre, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
La communauté d’agglomération EPN produit les pièces suivantes :
Une facture n°23229338 du 18 septembre 2023 pour la période du 29 juillet 2022 au 1er août 2023 d’un montant de 3778,62€, Le titre exécutoire n°2024-9903 faisant suite à cette facture du 18 septembre 2023, lui-même daté du 24 mars 2024 et portant sur la somme de 2195,63 euros, déduction faite d’un règlement partiel de la SARA de 611,64 euros (non contesté), Un avoir du 18 septembre 2023 d’un montant de 1814,92 euros à valoir sur la facture du 18 septembre 2023, Une facture du 10 avril 2024 qui remplace celle du 18 septembre 2023 d’un montant de 1989,08 euros et qui mentionne : Une consommation d’eau de 97m3, dont 5m3 relatif à la consommation d’eau de l’appartement 5,Un arriéré de 992,35 euros correspondant à l’arriéré déjà mentionné sur la facture du 18 septembre 2023 de 971,35 euros augmenté des frais de relance de 20,73 euros, La SARA produit en outre :
Un courrier de majoration du 10 juillet 2024 relatif à la facture du 10 avril 2024 restée impayée et fixant une pénalité de retard de 21 euros et une majoration assainissement de 63,43 euros, portant la somme restant due à 2052,51 euros,Une facture du 24 septembre 2024 d’un montant de 1437,06 euros au titre de la période courant du 2 août 2023 au 6 août 2024 et rappelant un arriéré restant du de 2052,51 euros correspondant à la facture du 10 avril 2024 majorée le 10 juillet 2024, Au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de procéder à l’annulation du titre exécutoire puisque la communauté d’agglomération EPN, émettrice du titre, a annulé la facture qui constituait l’assiette de la créance. La demande de la SARA est donc sans objet.
III- Sur la demande reconventionnelle en paiement de la facture du 10 avril 2024
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
La communauté d’agglomération EPN indique avoir facturé 5m3 correspondant à la consommation d’eau de l’appartement n°5 sur la période du 14 avril 2023 au 1er août. Il n’est pas contesté par les parties que le locataire a quitté cet appartement le 14 avril 2023. La consommation d’eau facturée par la communauté d’agglomération porte donc sur une période postérieure au départ du locataire. Il apparait donc que cette consommation ne saurait être imputée à M. [O]. Il reste donc à savoir si elle peut être facturée à la SARA, propriétaire de l’immeuble.
Comme indiqué par les parties, la SARA a fait le choix le d’individualisation des abonnements en habitat collectif. Suivant le règlement de distribution de l’eau potable de la communauté d’agglomération dans son article 27.3, il appartient au locataire de souscrire un contrat d’abonnement sous peine d’arrêt de la fourniture d’eau.
L’article 8.6 prévoit également que si le locataire résilie son abonnement et que le logement n’est pas reloué immédiatement, le coût de l’abonnement est suspendu en attendant un prochain occupant du logement. Toutefois, en application de l’article R2224-19-8 du code général des collectivités territoriales, si une consommation d’eau est constatée entre l’index de départ du précédent occupant et l’arrivée du nouveau, alors une facture sera émise à l’attention du propriétaire ou du bailleur qui en supportera le montant.
Il est également indiqué à l’article 28 relatif à la facturation que le volume facturé au souscripteur de l’abonnement principal est égal à la différence entre le volume relevé au compteur général et la somme des volumes relevés sur les compteurs individuels. Il est également précisé qu’une différence de consommation entre le compteur général et la somme des compteurs individuels peut apparaitre et s’expliquer par plusieurs raisons développées dans le règlement dont l’abonné est réputé être informé.
L’article 30 du règlement de distribution de l’eau potable invoqué par la communauté d’agglomération n’est pas applicable au cas d’espèce car il concerne l’hypothèse où le propriétaire mettrait fin à l’individualisation des abonnements.
En l’espèce, la communauté d’agglomération considère que le volume d’eau qui doit être facturé à la SARA correspond à celui qui est relevé du compteur général. Si elle reconnait que les 5m3 porte sur un logement individuel, en l’occurrence l’appartement n°5, elle indique que la consommation facturée est bien postérieure au départ du locataire.
Par conséquent, conformément à l’article 8.6 du règlement précité, la consommation d’eau correspondant à l’appartement n°5 sur la période du 14 avril 2023 au 1er août 2023 peut donc bien être facturée à la SARA.
S’agissant de l’arriéré de 992,35 euros du 21 septembre 2022, la SARA ne produit aucun moyen sérieux de contestation.
En effet, un étalonnage du compteur installé en 2020 a été effectué le 13 février 2025 et aucun dysfonctionnement n’a été relevé.
S’agissant de la fuite d’eau dont l’existence a été révélé par la SARA le 23 mai 2025, elle est nécessairement postérieure à l’émission de la facture du 21 septembre 2022 et donc sans lien avec la facturation.
Par conséquent, la SARA sera donc condamnée à verser à la communauté d’agglomération la somme de 1989,08 euros.
IV. Sur la demande en annulation de la facture du 24 septembre 2024
La SARA demande au tribunal de dire indue la créance issue de la facture du 24 septembre 2024 d’un montant de 1437,06 euros au titre de la période courant du 2 août 2023 au 6 août 2024 et rappelant un arriéré restant dû de 2052,51 euros correspondant à la facture du 10 avril 2024 majorée le 10 juillet 2024.
La demanderesse considère que la quantité d’eau facturée, soit 171 mètres cubes, ne correspond pas à la réalité de la consommation du compteur général.
Il sera rappelé l’article 28 du règlement de distribution de l’eau potable qui prévoit que le volume facturé au souscripteur de l’abonnement principal est égal à la différence entre le volume relevé au compteur général et la somme des volumes relevés sur les compteurs individuels.
Il apparait en l’espèce que la consommation d’eau passée par le compteur général s’élève à 1437 mètres cubes et que la communauté d’agglomération a déduit 1266 mètres cubes correspondant aux compteurs individuels. La différence entre ces deux volumes, soit 171 mètres cubes, sont donc en principe imputables à la SARA.
Pour soutenir que cette consommation n’est pas due, la SARA indique qu’il existe une fuite d’eau, constatée par un commissaire de justice le 22 mai 2025 et localisée au niveau du compteur n°13.
La communauté d’agglomération, après mise en demeure du 23 mai, a indiqué par courriel de l’agence Clé en Main du 2 juin 2025 qu’aucune fuite n’avait été détectée en amont du compteur général. Elle fait valoir que la fuite d’eau se situe en amont d’un compteur individuel mais après le compteur général et qu’en vertu de l’article 28 du règlement de distribution de l’eau potable qui indique que les fuites sur l’installation intérieure privée avant les compteurs individuels sont comptabilisées sur le compteur général. Elle se fonde également sur l’article 29 du règlement qui stipule que l’abonné principal (la SARA en l’espèce) a la propriété des installations intérieures de distribution d’eau entre le compteur principal et les compteurs individuels.
Le procès-verbal de constat du commissaire de justice produit par la demanderesse indique la présence d’une fuite au niveau d’un « boitier bleu situé en amont du compteur » situé dans le local technique.
Il ne permet pas d’établir que la fuite se situe en amont du compteur général, or, comme rappelé supra, le règlement applicable entre les parties prévoit que la communauté d’agglomération n’est responsable que des fuites situées en amont du compteur général.
Partant, la SARA échoue à rapporter la preuve d’une consommation d’eau et d’une facturation indue.
Il n’y a donc pas lieu d’annuler la facture du 24 septembre 2025 dont le règlement n’est pas ailleurs pas demandé par la communauté d’agglomération EPN dans le cadre de la présente instance.
Sur la demande de dommages et intérêtsLa SARA étant déboutée de ses demandes principales, elle ne saurait justifier de l’existence d’un préjudice et sa demande en réparation sera rejetée.
Sur les demandes accessoiresLa SARA succombant à l’instance, elle sera tenue aux entiers dépens et sera par ailleurs déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera fait droit à la demande de la communauté d’agglomération EPN fondée sur l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 600 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la société anonyme de la [Adresse 6] de toutes ses demandes,
CONDAMNE la société anonyme de la [Adresse 6] à payer à la communauté d’agglomération d'[Localité 1] portes de Normandie la somme de 1989,08 euros au titre de la facture du 10 avril 2024,
CONDAMNE la société anonyme de la [Adresse 6] à payer à la communauté d’agglomération d'[Localité 1] portes de Normandie la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société anonyme de la [Adresse 6] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit,
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ambulance ·
- Préjudice d'affection ·
- Décès ·
- Épouse ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Contrats de transport ·
- Indemnisation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrance
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Santé publique ·
- Traitement ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Psychiatrie ·
- Avis
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Juge des référés ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Au fond ·
- Demande ·
- Location ·
- Charges ·
- Immobilier ·
- Indivision ·
- Dépens
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Juge
- Comparution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Poitou-charentes ·
- Recours ·
- Courrier électronique ·
- Désistement d'instance ·
- Urssaf ·
- Dessaisissement ·
- Assesseur ·
- Acceptation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Investissement ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Acte de vente ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immobilier ·
- Liquidateur ·
- Prix ·
- Personnes
- Droite ·
- Accident de travail ·
- Consolidation ·
- Lésion ·
- Consultant ·
- Certificat médical ·
- Lien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Demande
- Mariage ·
- Guadeloupe ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Date ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Conjoint ·
- Nationalité française ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Congo ·
- Créanciers ·
- Célibataire ·
- Audience ·
- Débats ·
- Saisie immobilière ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Trésor public ·
- Agence
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Consulat ·
- Administration ·
- Voyage ·
- Durée ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Délivrance
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Opposition ·
- Protection ·
- Cerise ·
- Caducité ·
- Biens ·
- Personnes ·
- Prêt
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.