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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 26 mai 2026, n° 25/08576 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08576 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 26 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/08576 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3LBH
AFFAIRE : Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] sis [Adresse 2] à [Localité 1] C/ [O] [E], [U] [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
PRÉSIDENT : Madame Géraldine DUPRAT, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires [Localité 2] [Adresse 3] sis [Adresse 2] à [Localité 1],
représenté par son syndic en exercice, la société ORALIA BAGNERES & LEPINE, SAS,
don’t le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET – PELET, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Madame [O] [E]
née le 17 Avril 1976 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Shanie ELJERRAT, avocat au barreau de LYON
Monsieur [U] [L]
né le 06 Avril 2004 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Shanie ELJERRAT, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 23 Mars 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [O] [E] et Monsieur [U] [L] sont propriétaires des lots 134, 242 et 290 au sein de la copropriété dénommée LES JARDINS DE [Localité 5] sis [Adresse 2] à [Localité 1].
En raison de défauts de paiement, plusieurs mises en demeure et sommation de payer leur ont été adressées par le syndicat des copropriétaires.
Le 4 septembre 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES JARDINS DE [Localité 5], représenté par son syndic en exercice la société ORALIA BAGNIERE, a adressé une lettre recommandée avec accusé réception à Monsieur [U] [L] et Madame [O] [E], visant l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les mettant en demeure de payer la somme de 7 545,79 € au titre des charges de copropriété échues, dans un délai de 30 jours.
Par acte de commissaire de justice du 17 octobre 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la société ORALIA BAGNERES a fait assigner Monsieur [U] [L] et Madame [O] [E] en procédure accélérée au fond devant le président du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de paiement des charges échues et à échoir.
L’audience a eu lieu le 23 mars 2026.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 1] s’est, par l’intermédiaire de son conseil, référé à ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 mars 2026, demandant au président de :
Débouter Madame et Monsieur l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.Condamner solidairement Monsieur [U] [L] et Madame [O] [E] à régler au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 6], la somme de 12 070,46 € au titre de l’arriéré de charges de copropriété dû au 7 janvier 2026, appel de fonds du 1er, 2ème et 3ème trimestre de l’exercice 2025/2026 compris, outre intérêts à compter du 9 juillet 2025 et outre actualisation au jour de l’audience, en ce compris les frais de l’article 10-1 à la charge du copropriétaire débiteur. Condamner solidairement Monsieur [U] [L] et Madame [O] [E] à régler au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 6], la somme de 2 296,45 € au titre des appels de provision du 1er avril 2026 devenu immédiatement exigible.Condamner solidairement Monsieur [U] [L] et Madame [O] [E] à régler au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 6] la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée.Condamner solidairement Monsieur [U] [L] et Madame [O] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Syndicat des copropriétaires [Adresse 6] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût de la sommation de payer.Dire n’y avoir lieu à écarter le bénéfice de l’exécution provisoire.
Monsieur [U] [L] et Madame [O] [E] se sont, par l’intermédiaire de leur conseil, référés à leurs conclusions notifiées par RPVA le 19 mars 2026, demandant au président de :
Juger irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires
A titre subsidiaire,
Cantonner la demande à la somme de 7 545,79 € au titre des charges exigibles au 3 septembre 2025, déduction faite des sommes injustifiées suivantes ;Juger que les sommes demandées ne sont pas justifiées pour les montants suivants :- 807,37 euros (frais)
— 873,07 euros (appels)
— 2 297,39 euros (2° trimestre 2026 non échu)
Et les déduire de la dette,
Accorder des délais de paiement aux défendeurs, sur 2 ans, soit sur 23 mensualités de 300 euros et le solde à la 24° ;
En tout état,
Rejeter la demande formée au titre de l‘article 700 du code de procédure civile et des dépens ;Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir en toutes ses dispositions, comme incompatible avec la nature de l’affaire ;
Le délibéré a été fixé au 26 mai 2026.
MOTIFS
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionnée à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
Il appartient au juge chargé d’appliquer l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale de la copropriété ainsi que l’absence de régularisation dans le délai de trente jours imparti par la mise en demeure, avant de condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et devenues exigibles.
En l’espèce, la mise en demeure en date du 4 septembre 2025, si elle vise l’entier arriéré de charges, précise bien que « sans règlement des appels de provision de l’exercice du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026 sous 30 jours, soit en l’espèce, la somme de 2 296,92 €, le syndicat fera alors appliquer l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété », article dont la teneur est ensuite rappelée. Le montant devant être versé par les défendeurs afin d’éviter l’exigibilité immédiate des provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que des sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes était donc clairement identifié. La somme visée n’ayant pas été acquittée dans le délai de 30 jours imparti, les provisions non encore échues en application de l’article 14-1 ainsi que des sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes sont devenues exigibles.
Le syndicat des copropriétaires produit aux débats le procès-verbal de l’assemblée générale du 12 décembre 2024 portant approbation des comptes pour l’exercice clos au 30 juin 2024, d’un budget prévisionnel majoré pour l’exercice du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025, et du budget prévisionnel pour l’exercice N+2 du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026. Les budgets concernés par le décompte fondant la demande du syndicat des copropriétaires ont donc bien été approuvés.
Le décompte comporte les appels de fonds ALUR, qui constituent des appels de charge au sens de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, susceptibles d’être recouvrés dans le cadre de la présente procédure.
Les frais de mise en demeure, de relance et ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice sont bien à la charge des défendeurs en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, et les frais de constitution de dossier pour l’huissier puis pour l’avocat doivent également être considérés comme des frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d’une créance justifiée, au sens de ce même article.
Mme [O] [E] et M. [U] [L] seront donc condamnés solidairement au paiement de la somme de 12 070,46 € au titre de l’arriéré de charges de copropriété dû au 7 janvier 2026, appel de fonds du 1er, 2ème et 3ème trimestre de l’exercice 2025/2026 compris, outre intérêts à compter du 9 juillet 2025, date de la mise en demeure, en ce compris les frais de l’article 10-1 à la charge du copropriétaire débiteur.
Sur la demande de dommages-intérêts formée par le syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires ne justifie pas d’un préjudice indépendant du retard dans le paiement des charges. Sa demande de dommages-intérêts fondée sur la résistance abusive des défendeurs doit donc être rejetée.
Sur la demande de délais
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [U] [L] serait encore étudiant et ne bénéficierait d’aucun revenu. Mme [O] [E] justifie de ses revenus, constitués pour moitié de revenus fonciers, démontrant qu’elle est propriétaire non seulement de sa résidence mais de biens mis en location, susceptibles d’être vendus. Elle produit également un tableau de revenus et charges démontrant qu’une échéance supplémentaire de 300 € en exécution des délais de paiement est inenvisageable.
Le syndicat des copropriétaires justifie dans son décompte d’importants retards de paiement des charges depuis au moins 2023, ayant donné lieu à une régularisation fin 2024 avant de reprendre s’agissant de l’objet de la présente instance.
Les difficultés de paiement des charges durent donc depuis de nombreuses années, et Mme [O] [E], qui ne peut pas assumer les échéances d’un plan d’apurement, ne justifie d’aucune démarche en vue d’adapter son patrimoine à ses revenus et charges.
L’octroi de délais a pour objectif d’éviter d’obérer la situation du débiteur, mais non de lui permettre de préserver son patrimoine immobilier au détriment du créancier.
La demande de délais sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Mme [O] [E] et M. [U] [L], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens (hors sommation de payer figurant déjà au décompte) ainsi qu’au paiement au profit du syndicat des copropriétaires d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La vice-présidente, agissant sur délégation du président du tribunal judiciaire de ses fonctions juridictionnelles, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Mme [O] [E] et M. [U] [L] au paiement au profit du Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] d’une somme de 12 070,46 € au titre de l’arriéré de charges de copropriété dû au 7 janvier 2026, appel de fonds du 1er, 2ème et 3ème trimestre de l’exercice 2025/2026 compris, outre intérêts à compter du 9 juillet 2025, date de la mise en demeure, en ce compris les frais de l’article 10-1 à la charge du copropriétaire débiteur ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires [Localité 2] JARDINS DE [Localité 5] de sa demande de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE Mme [O] [E] et M. [U] [L] de leur demande de délais ;
CONDAMNE in solidum Mme [O] [E] et M. [U] [L] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Mme [O] [E] et M. [U] [L] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la vice-présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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