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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 26 juin 2025, n° 23/04118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS
Me Florent ESCOFFIER
la SELARL HCPL
la SCP TOURNIER & ASSOCIES
ORDONNANCE DU : 26 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/04118 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KCNU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
Mme [V] [M]
née le [Date naissance 6] 1960 à [Localité 17],
demeurant [Adresse 3]
représentée par la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
M. [J] [G]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Patricia GARCIA, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
Mme [P] [G],
demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Patricia GARCIA, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
S.A. ALLIANZ,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
S.A. SWISSLIFE,
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par la SELARL HCPL, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats postulant et par la SELARL Cabinet CERMOLACCE -GUEDON représentée par Maître Pascal CERMOLACCE Avocat au Barreau de Marseille, avocat plaidant
COMMUNE D'[Localité 18]
prise en la personne de son maire en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par la SCP AARPI MB AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant, et par Me Florent ESCOFFIER, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant
************
Nous, Nina MILESI, Vice-Présidente, agissant comme juge de la mise en état, assistée de Aurélie VIALLE, greffière,
Après débats à l’audience d’incident mise en état du 15 mai 2025 avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [M] est propriétaire d’une maison située sur la commune d'[Localité 18], parcelle AS [Cadastre 9].
M. et Mme [G] sont propriétaires d’une maison située sur la parcelle voisine, cadastrée AT [Cadastre 7].
Ces terrains sont séparés par un mur appartenant aux époux [G].
Le 14 septembre 2021, des pluies intenses ont entrainé la démolition du mur, ce qui a causé des dégâts dans la propriété de Mme [M], laquelle a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur multirisques habitation, la SA Swisslife.
Aucun accord n’ayant pu être trouvé sur l’indemnisation de ses préjudices, Mme [M] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nîmes, par actes des 3, 8 et 17 août 2023 :
ses voisins, M. et Mme [G], et leur assureur la SA Allianz France, son assureur multirisques habitation, la SA Swisslife, la commune d'[Localité 18], aux fins d’obtenir le paiement de diverses sommes à titre principal et, à titre subsidiaire, l’instauration d’une expertise.
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées le 5 février 2025, Mme [M] a saisi le juge de la mise en état aux fins de :
désigner tel expert spécialisé en construction avec mission de : – Convoquer et entendre les parties,
— Se rendre sur la propriété de Mme [M] [Adresse 4] [Localité 18],
— Se faire communiquer toutes pièces utiles,
— Donner toutes précisions utiles concernant la construction du mur de soutènement voisin et les désordres causés à la propriété de Mme [M], suite à l’effondrement du mur,
— Établir l’origine des désordres et à qui incombe les réparations, les décrire et en chiffrer le coût, et dire s’ils trouvent leur origine dans l’écroulement du mur de soutènement des époux [G],
— Déterminer plus généralement si la construction dudit mur a été réalisée conformément aux règles de l’art et aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage mis en œuvre,
— Donner son avis sur les éventuelles responsabilités encourues,
— Évaluer l’intégralité du préjudice de Mme [M] y compris le préjudice de jouissance, et préciser les solutions pour mettre fin aux désordres.
— Rédiger un pré-rapport reprenant l’ensemble des points détaillés ci-dessus et faire apparaitre le cout global des travaux, les préjudices ainsi que tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues,
— Fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile.
fixer la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, réserver les dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées le 30 avril 2025, M. et Mme [G] demandent au juge de la mise en état de :
à titre principal, rejeter la demande d’expertise ; à titre subsidiaire, si une expertise était ordonnée, ajouter les chefs de mission suivants : décrire la totalité des désordres constatés dans la propriété de Mme [M] dire si leur totalité est imputable à l’écroulement du mur appartenant aux époux [G] ; dire quels faits sont à l’origine de l’écroulement du mur appartenant aux époux [G] ;condamner Mme [M] à leur payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’incident.
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées le 10 février 2025, la SA Allianz demande au juge de la mise en état de :
à titre principal, rejeter la demande d’expertise de Mme [M] ; à titre subsidiaire, ordonner une expertise aux frais avancés de Mme [M] avec mission de : Convoquer les parties sur les lieux litigieux Se faire communiquer tous documents utiles Déterminer la propriété du mur litigieux Déterminer la cause du sinistre affectant l’ouvrage et, en cas de pluralité de cause, stipulé la part imputable à chacune des causes dans la survenance du sinistre. Décrire les désordres subis par Mme [M], prescrire et chiffrer le coût des remises en état Évaluer les éventuels préjudices autres subis par les parties.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 12 mai 2025, la SA Swisslife demande au juge de la mise en état de :
à titre principal, rejeter la demande d’expertise ; à titre subsidiaire, ordonner une expertise aux frais avancés de Mme [M] ; en tout état de cause, condamner Mme [M] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 14 mai 2025, la commune d'[Localité 18] demande au juge de la mise en état de :
statuer ce que de droit sur la demande d’expertise formulée par le demandeur, pour le cas où un expert judiciaire serait désigné : dire que le demandeur supportera seul la prise en charge des honoraires de l’expert, condamner Mme [M] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé complet des moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures.
A l’issue des débats tenus à l’audience du 15 mai 2025, la décision a été mise en délibéré au 26 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 789, 5°, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner même d’office toute mesure d’instruction.
Pour qu’une expertise judiciaire soit ordonnée, le demandeur justifie d’un motif légitime.
En l’espèce, les parties s’opposent sur la cause de l’écroulement du mur et plus précisément sur le point de savoir si un défaut affectant ce mur pourrait être à l’origine de son écroulement lors de l’épisode pluvieux du 14 septembre 2021.
Mme [M] produit un rapport de constatations – consultation extrajudiciaire et non contradictoire dont il résulte que « la cause de l’effondrement de ce mur est due uniquement aux diverses malfaçons dans la construction de cet ouvrage, et ne sont pas liées à un glissement de terrain ».
Elle verse également aux débats un second rapport établi le 24 octobre 2022 par l’assureur de Mme [M] qui indique : « L’effondrement prend son origine dans le facteur déclenchant qui est la non-conformité aux règles de l’art du mu construit et l’absence de tout système de drainage des eaux pouvant s’accumuler au pied de ce mur permettant d’éviter une poussée hydrostatique.
L’accumulation d’eaux en sa partie basse est à l’origine de l’effondrement de celui-ci et de la partie maçonnée, rajoutée au-dessus, du fait de son principe constructif non conforme et l’absence de système de drainage des eaux au pied de celui-ci ».
Ces deux rapports constituent un motif légitime pour ordonner une mesure d’expertise judiciaire qui aura pour objet de déterminer la ou les causes de l’effondrement du mur et d’évaluer les préjudices subis par la demanderesse, outre le coût de la reconstruction du mur.
Il n’y a pas lieu de demander à l’expert de déterminer la propriété du mur. Les époux [G] ne contestent pas être propriétaires de ce mur et ne fournissent, en toute logique, aucun élément susceptible de remettre en cause ce point.
En outre et contrairement à ce qui est soutenu par la SA Swisslife, rien n’interdit à la demanderesse de formuler une demande d’expertise auprès du juge de la mise en état après avoir sollicité, à titre subsidiaire, une mesure d’instruction aux termes de son assignation.
La provision à valoir sur la rémunération de l’expert incombe à Mme [M].
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront réservés. A ce stade, aucune circonstance ne justifie la condamnation de Mme [M] au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel sur autorisation du premier président :
Ordonne une mesure d’expertise et désigne pour y procéder :
M. [S] [Y]
demeurant [Adresse 8]
Port. : 06.80.13.75.89 – Mèl : [Courriel 12],
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 16], avec pour mission de:
— convoquer et entendre les parties, se rendre sur les lieux en leur présence et prendre connaissance de tous les documents utiles et notamment des rapports d’expertise amiable,
— décrire les lieux et les désordres subis par toutes les parties,
— déterminer la ou les causes de l’effondrement du mur séparant les fonds,
— déterminer si le mur de séparation présente des malfaçons qui sont à l’origine, même partielle, de son effondrement,
— décrire les dommages causés par l’effondrement du mur sur la propriété de Mme [M] ;
— fournir tous les éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis, y compris le préjudice de jouissance de Mme [M] ;
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport ;
Dit que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de 4 mois suivant la notification de l’avis de consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
Fixe l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 2.000 euros qui sera consignée par Mme [V] [M] au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;
Dit que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX013] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du " Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES
Dit qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
Dit qu’en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d’expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;
Rappelle que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
Dit que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
Dit qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
Désigne la présidente du tribunal en qualité de juge chargé du contrôle de l’expertise à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert ;
Dit que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente;
Dit qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation ;
Dit qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, en même temps qu’il adressera au magistrat taxateur ;
Dit que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe;
Dit qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet ;
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile;
Réserve les dépens ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 06 novembre 2025 à 08h30.
La présente ordonnance a été signée par Nina MILESI, Vice-Présidente, et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
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