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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 30 mars 2026, n° 25/00337 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00337 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
République Française
au nom du peuble français
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 25/00337 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EZSW
89A A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 30 MARS 2026
par le Pôle social composé de :
Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Claude DOZOUL, Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général,
Christophe LE DILY, Assesseur représentant les salariés du régime général.
Assistés de Nathalie DE MARCO, Adjointe administrative faisant fonction de Greffière, lors des débats à l’audience publique du 17 novembre 2025.
Assistés de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier, lors du rendu du jugement par mise à disposition au greffe
A l’issue des débats à l’audience du 17 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 02 février 2026 puis le délibéré a été prorogé au 30 mars 2026.
Dans le litige opposant :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [H] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparant en personne
PARTIE DÉFENDERESSE :
ENIM
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Annabelle HUBERT, avocat au barreau de PARIS
Formule exécutoire
délivrée le :
RG 25/00337
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 28 mai 2025, [H] [D] a formé un recours à l’encontre d’une décision de la commission de recours amiable de l’Établissement National des Invalides de la Marine du 20 mars 2025 ayant confirmé la décision n°061 du 27 janvier 2025 lui ayant notifié un refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de ses pathologies « des tendinopathies des muscles épicondyliens du coude droit et du coude gauche ».
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l’audience du 17 novembre 2025.
A cette date, [H] [D] comparaît en personne.
Dans ses écritures, il indiquait que le refus de l'[1] repose sur un motif qui ne reflète ni la réalité médicale, ni sa bonne foi, ni l’impossibilité objective de respecter les délais réglementaires et sollicitait un réexamen de sa situation et l’annulation de la décision de refus de prise en charge de ses pathologies.
En défense, l’Établissement National des Invalides de la Marine est régulièrement représenté à l’audience.
Dans ses écritures, il demandait au pôle social de :
— débouter M. [D] de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer la décision de l'[1] en date du 27 janvier 2025 de refus de prise en charge des affections de [H] [D] au titre du tableau 57 B des maladies professionnelles,
— condamner M. [D] aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
AU FOND
Il ressort des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau, sachant que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est causée par le travail habituel de la victime.
Chaque tableau précise la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumère les affections provoquées, précise le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge et détaille les examens devant éventuellement être pratiqués pour objectiver la pathologie.
Le tableau 57 B, modifié par le décret n°2017-812 du 5 mai 2017, Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail
DÉSIGNATION DES MALADIES
DÉLAI
de prise en charge
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX susceptibles de provoquer ces maladies
— B -
coude
Tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial.
14 jours
Travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination.
En l’espèce, la cessation d’exposition au risque a été fixée au 20 août 2023, dernier embarquement de M. [D] avant que ce dernier ne soit placé en arrêt maladie et la constatation médicale de la maladie a été fixée pour le coude gauche au 17 novembre 2023 et pour le coude droit au 6 juin 2024.
Le pôle social, réuni dans sa formation collégiale, constate que le délai de prise en charge prévu par le tableau 57 B des maladies professionnelles est dépassé s’agissant de la demande de reconnaissance de maladies professionnelles pour les coudes droit et gauche de M. [D].
Les demandes de M. [D] sont rejetées.
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile dispose « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
[H] [D] est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire en premier ressort,
REJETTE les demandes de [H] [D].
CONDAMNE [H] [D] aux dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
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