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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 16 sept. 2025, n° 25/01765 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01765 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
PÔLE JCP – RÉFÉRÉ
Minute n° 25 /
N° RG 25/01765 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NLP4
AFFAIRE :
[K]
C/
[L]
Grosse exécutoire : Me Guillaume FABRICE, avocat au barreau de MARSEILLE + dossier de plaidoirie
Copie : Mme [M] [L] épse [N] + restitution de pièces
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 16 SEPTEMBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [O] [K]
96 Avenue de la Première Armée Française
83500 LA SEYNE-SUR-MER
représentée par Me Guillaume FABRICE, avocat au barreau de MARSEILLE
à
DÉFENDEUR :
Madame [M] [L] épouse [N]
née le 21 Septembre 1984 à TUNISIE (99)
245 Chemin Hermitte
Résidence le Martin – 2e étage
83500 LA SEYNE-SUR-MER
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Karine PASCAL
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 29 Juillet 2025
Date des débats : 29 Juillet 2025
Date du délibéré : 16 Septembre 2025
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 16 SEPTEMBRE 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé délivrée le 07 mai 2025 à [M] [L] épouse [N] par [O] [K], à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions,
A l’audience, [O] [K] représentée par son Conseil, maintient ses demandes en validation du congé pour vente à la date du 30 avril 2025, d’expulsion immédiate et sans délai de [M] [L] épouse [N], et sollicite sa condamnation à lui payer à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle de 782,19 euros jusqu’à libération effective des lieux, outre la somme de 685,00 euros à titre de dommages et intérets en réparation du préjudice causé et en compensation avec le montant du dépôt de garantie, outre 1 500,00 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût du congé.
La demanderesse déclare qu’il n’existe pas de dette locative. Elle s’en remet au Tribunal s’agissant de l’octroi de délais.
[M] [L] épouse [N] a comparu. Elle expose ne pas avoir de solution de relogement mais soutient être en demande d’un logement social depuis 2018 et précise avoir réalisé une demande DALO. Elle déclare être fonctionnaire à l’hôpital en CDD, avec une titularisation possible. Elle ajoute avoir quatre enfants agés de 15 à 18 ans, dont un handicapé, et vivre seule. Elle sollicite des délais pour quitter les lieux.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats que [O] [K] a consenti à [M] [L] épouse [N] un bail à usage d’habitation principale comprenant également un box et un garage en date du 09 avril 2019, pour des locaux sis 245 Chemin Hermitte -Résidence le Martin -2e Etage – 83500 LA SEYNE SUR MER, contenant une clause résolutoire.
Il est par ailleurs constant qu’un congé pour vendre a été délivré à la locataire par acte de commissaire de justice en date du 1er août 2024 avec effet au 30 avril 2025 à minuit.
Toutefois, à l’expiration de ce délai, il est constant que la locataire n’a pas quitté les lieux, ce qu’elle ne conteste pas à l’audience.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté les modalités de délivrance et les délais légaux issus notamment de l’article 15 II de la loi du 06 juillet 1989, s’agissant notamment de la forme du congé pour vendre signifié à la locataire le 1er août 2024. En effet, ce congé, délivré au terme du contrat de location en cours, mentionne précisément le motif dans le corps de l’acte dénoncé à la locataire ainsi que les conditions et le prix de la vente qui lui a été proposé. L’ensemble des formalités légales y sont également contenues.
En outre, la régularité de la procédure résulte également de la notification de l’assignation au représentant de l’Etat le 09 mai 2025, soit six semaines au moins avant l’audience pour permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
Il s’en déduit que le congé pour vendre délivré à [M] [L] épouse [N] le 1er août 2024est valide.
Dès lors, force est de constater la résiliation du bail liant les parties par l’effet du congé délivré le 1er août 2024, depuis l’expiration du délai de préavis le 30 avril 2025 à minuit.
Ainsi, depuis le 1er mai 2025, [M] [L] épouse [N] est déclarée occupante sans droit ni titre du logement sis 245 Chemin Hermitte -Résidence le Martin -2e Etage – 83500 LA SEYNE SUR MER.
Aussi, faute de départ volontaire de la part de [M] [L] épouse [N], il convient de faire droit à la demande d’expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef des lieux sis 245 Chemin Hermitte -Résidence le Martin -2e Etage – 83500 LA SEYNE SUR MER, qui s’effectuera dans les conditions fixées par le code des procédures civiles d’exécution.
A l’audience, [M] [L] épouse [N] forme une demande reconventionnelle visant à solliciter des délais afin de quitter le logement.
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
En outre, l’article L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution stipule que la durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
En l’espèce, la défenderesse a exposé les raisons qui la conduisent à solliciter de tels délais, et qui résultent notamment de sa situation personnelle et dont elle justifie. Ainsi, elle produit aux débats l’attestation de renouvellement d’une demande de logement social en date du 15 avril 2025, le recépissé de dépôt de demande d’un accompagnement social pour la recherche d’un logement daté du 18 avril 2025 et le justificatif de demande FSL.
La bailleresse de son côté ne s’oppose pas fermement à l’octroi de tels délais.
Ainsi, alors qu’un délai de seulement trois mois s’est écoulé entre l’expiration du délai de préavis et l’audience, eu égard à la bonne volonté démontrée par celle-ci et en considération de sa situation familiale, il convient d’accorder un délai supplémentaire de huit mois à [M] [L] épouse [N] pour quitter les lieux, afin de lui permettre de trouver une solution de relogement.
Par ailleurs l’indemnité d’occupation est due en lieu et place du loyer à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération des lieux. Ainsi, dans l’attente du départ effectif de la locataire, il convient de fixer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et charges comprises en l’espèce la somme de 782,19 euros, dès mai 2025 et jusqu’à libération complète des lieux par la remise des clés, déduction faite des sommes d’ores et déjà versées par elle.
Enfin, s’agissant de la demande de la bailleresse visant à obtenir une indemnité provisionnelle en réparation du préjudice causé, il convient de relever que [O] [K] ne justifie pas de l’existence d’un préjudice qui serait distinct particulier. En effet, il n’est pas justifié d’une offre d’achat non-aboutie du bien actuellement occupé, ni attesté de la réelle dépréciation du prix de vente dudit bien du fait de son occupation.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts à ce titre.
[M] [L] épouse [N], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens en ce compris le coût du congé pour vente, par application de l’article 696 du code de procédure civile et, en équité, à payer la somme de 500 euros à [O] [K] par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS la résiliation du bail liant [O] [K] à [M] [L] épouse [N] pour le logement sis 245 Chemin Hermitte -Résidence le Martin -2e Etage – 83500 LA SEYNE SUR MER à la date du 30 avril 2025 à minuit par l’effet du congé délivré en date du 1er août 2024 ;
ORDONNONS à [M] [L] épouse [N] de quitter les lieux ;
ACCORDONS à [M] [L] épouse [N], conformément à l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de huit mois pour quitter les lieux à compter de la signification de la présente décision ;
DISONS que le sort des meubles sera régi par les articles L.433-1 à L.433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS [M] [L] épouse [N] à payer à [O] [K] une indemnité d’occupation mensuelle de 782,19 euros dès mai 2025et jusqu’à libération complète des lieux par la remise des clés, déduction faite des sommes d’ores et déjà versées par elle ;
REJETONS la demande de dommages et intérêts formée par [O] [K] ;
CONDAMNONS [M] [L] épouse [N] aux dépens en ce compris le coût du congé pour vente ;
CONDAMNONS [M] [L] épouse [N] à payer à [O] [K] la somme de 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les autres demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le greffier Le président
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