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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, pole social, 19 févr. 2026, n° 25/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE SOCIAL – CONTENTIEUX TECHNIQUE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Monsieur [B] [T]
C/
Maison Départementale des Personnes Handicapées des Hautes-Pyrénées
N° RG 25/00003 -
N° Portalis DB2B-W-B7I-EP5C
JUGEMENT DU : 19 Février 2026
MAGISTRAT : M. Philippe BALLU
ASSESSEURS : M. [A] [Q], assesseur collège salariés
M. [V] [G], assesseur collège employeurs et travailleurs indépendants
assistés lors des débats et de la mise à disposition du jugement par Mme Magalie NAVARRET, greffière
DÉBATS : tenus en audience publique le 11 Décembre 2025
JUGEMENT : rendu le 19 Février 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [B] [T]
né le 21 Mars 1975
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
C /
DÉFENDERESSE
Maison Départementale des Personnes Handicapées des Hautes-Pyrénées, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme Cécile DULOUT (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[B] [T]
Maison Départementale des Personnes Handicapées des Hautes-Pyrénées
Une copie revêtue de la formule executoire :
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Par décision en date du 6 novembre 2024, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) statuant sur recours de [B] [T] a confirmé la décision de la MDPH des Hautes-Pyrénées en date du 7 août 2024 lui refusant le bénéfice d’une Allocation aux Adultes Handicapés compte tenu de son taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Selon requête enregistrée au greffe le 6 janvier 2025, Monsieur [T] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes pour contester cette décision en faisant valoir la dégradation de son état de santé.
Le litige portant sur l’état d’invalidité de [B] [T] qui doit être apprécié en tenant compte de sa capacité de travail restante, de son état général, de son âge, de ses facultés physiques et mentales ainsi que de ses aptitudes et sa formation professionnelle (article L.341-3 du Code de la Sécurité Sociale), un examen médical de l’intéressé confiée au Docteur [D], expert serment préalablement prêté, a été ordonné par ordonnance du 9 septembre 2025.
L’expert a déposé son rapport le 29 septembre 2025 et l’affaire réexaminée, après renvoi contradictoire, à l’audience du 11 décembre 2025 au cours de laquelle Monsieur [T] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La MDPH des Hautes-Pyrénées a sollicité l’homologation des conclusions de l’expert et le rejet de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés sollicitée par Monsieur [B] [T].
Le jugement de l’affaire a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes des dispositions combinées des articles L.821-1 et L.821-2 du Code de la Sécurité sociale, le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés est subordonné à l’existence chez l’assuré d’un taux d’incapacité permanente au moins égal à 50%.
Dans son rapport, le Docteur [D] a relevé que [B] [T] présentait un diabète insulino-dépendant avec hypertension artérielle bien contrôlée par traitement, une lombalgie avec conservation d’une bonne mobilité de la colonne lombaire et il a conclu que ces pathologies entraînaient une incapacité modérée avec gêne modérée à la réalisation des actes essentiels de la vie courante justifiant un taux d’incapacité inférieur à 50 % et que dès lors il n’était pas nécessaire de se prononcer sur une Restriction Substantielle et Durable de l’Accès à l’Emploi.
Le rapport de l’expert est clair et précis et se fonde sur un examen pratiqué sur la personne de [B] [T] qu’il a rencontré ainsi que sur les pièces médicales du dossier.
En conséquence et après avoir souligné que [B] [T], qui a fait le choix de ne pas comparaître après avoir sollicité le renvoi de l’affaire, ne produit aucune pièce nouvelle de nature à remettre en cause les conclusions de l’expert, il convient d’homologuer le rapport du Docteur [D] et de confirmer la décision de la CDAPH en date du 6 novembre 2024 lui ayant refusé le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés .
Sur les dépens :
Monsieur [T], dont le recours est rejeté sera condamné aux dépens, étant rappelé que les frais de consultation médicale restent à la charge de la [1] selon les dispositions de l’article L 142-11 du Code de la Sécurité Sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
HOMOLOGUE le rapport d’expertise médicale déposé par le Docteur [D], expert.
CONFIRME la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Hautes-Pyrénées en date du 6 novembre 2024 ayant refusé à Monsieur [B] [T] le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés.
RAPPELLE que les frais de consultation médicale sont pris en charge selon les dispositions de l’article L 142-11 du Code de la Sécurité Sociale.
CONDAMNE Monsieur [B] [T] aux dépens.
DIT que les parties auront un délai d’UN MOIS à dater de la réception de la notification de la présente décision, pour en interjeter appel.
L’appel est formé par une déclaration que vous-même ou votre représentant, muni d’une procuration spéciale, fait ou adresse par pli recommandé au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 2]- [Adresse 3] – [Localité 3] [Adresse 4], accompagnée de la copie de la décision.
La déclaration indique les noms, prénoms, profession et domicile de l’appelant, ainsi que les noms et adresses des parties contre lesquelles l’appel est dirigé. Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne le cas échéant, le nom et l’adresse de l’appelant devant la COUR.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de ce Tribunal, le 19 février 2026 et signé par le président et la greffière.
La Greffière, Le Président,
M. NAVARRET P. BALLU
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