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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 1re ch. civ., 26 févr. 2026, n° 24/00864 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00864 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/00864 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-ID2H
N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 26 FEVRIER 2026
ENTRE :
Madame [I] [V]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître François PAQUET-CAUET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [A] [Z]
demeurant [Adresse 2]
non représenté
Madame [D] [K]
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 2] (42)
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Elodie JUBAN de la SELARL ELODIE JUBAN – AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Monsieur [B] [Z]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Charles RICHARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (avocat postulant), Maître Ladislas MAZUR-CHAMPANHAC, avocat au barreau de la Haute-Loire (avocat plaidant)
Monsieur [W] [Z]
demeurant [Adresse 5] [Localité 3] [Adresse 6]
non représenté
Monsieur [S] [Z]
demeurant Chez Mme [N] [Adresse 7]
non représenté
Monsieur [M] [Z]
demeurant Chez Mme [N] [Adresse 7]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Séverine BESSE
Assesseur : Guillaume GRUNDELER
Assesseur : Sophie MAY
Greffier : Valérie DALLY lors des débats et du prononcé.
DÉBATS : à l’audience publique du 24 Novembre 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 26 Février 2026.
DÉCISION : réputée contradictoire, prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, en matière civile et en premier ressort, et après qu’il en eut été délibéré par le président et les assesseurs ayant participé aux débats.
EXPOSÉ DU LITIGE:
[L], [P], [X] [V] est décédée à [Localité 4] ([Localité 5]) le [Date décès 1] 2020, célibataire et sans postérité.
En l’état d’un testament authentique en date du 5 juillet 2016, elle a laissé pour lui succéder sa sœur [R] [V], et, en cas de décès, les enfants de cette dernière.
Par exploit du 07 février 2024, Mme [I] [V] a assigné Mme [D] [K] devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne aux fins de voir prononcer la nullité du testament authentique établi par sa tante [L] [V] le 5 juillet 2016.
Par exploits du 13 septembre 2024, Mme [I] [V] a appelé dans la cause M. [A] [Z], M. [B] [Z], M. [W] [Z], M. [S] [Z] et M. [M] [Z].
Par ordonnance du 1e octobre 2024, le juge de la mise en état a joint les deux affaires.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 10 avril 2025, Mme [I] [V] demande au tribunal de :
PRONONCER la nullité du testament rédigé par [L] [V] le 5 juillet 2016 ;
DÉCLARER nul et de nul effet le testament de [L] [V] en date du 5 juillet 2016;
DÉBOUTER Monsieur [Z] et Mme [K] [D] de l’intégralité de leurs demandes ;
CONDAMNER Mme [K] en tous les dépens qui seront distraits au profit de Maître PAQUET-CAUËT, Avocat sur son affirmation de droit, en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 3 janvier 2025, Mme [K] demande au tribunal de :
REJETER purement et simplement les demandes de Mme [I] [V] tendant à obtenir la nullité du testament de Mme [L] [V] rédigé et signé le 5 juillet 2016;
CONDAMNER Mme [I] [V] à régler à Mme [K] née [Z] la somme de 5000 € en réparation du préjudice subi compte tenu du caractère manifestement abusif de la présente procédure ;
CONDAMNER Mme, [I] [V] à régler à Mme [K] née [Z] la somme de 4 500 € au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 2 avril 2025, M. [B] [Z] demande au tribunal de :
DÉBOUTER Mme [V] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNER Mme [V] à payer et porter à Monsieur [B] [Z] la somme de 5.000 € en réparation de son préjudice pour procédure abusive et 3.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Bien que régulièrement cités, M. [A] [Z], M. [W] [Z], M. [S] [Z] et M. [M] [Z] n’ont pas constitué avocat.
Il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 4 juin 2025, le juge de la mise en état a clôturé la procédure.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 24 novembre 2025 et la décision mise en délibéré au 26 février 2026.
MOTIFS
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’annulation du testament
Sur l’insanité d’esprit
Aux termes de l’article 901 du Code civil, in limine, pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit.
Aux termes de l’article 414-1 du Code civil, c’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.
En l’espèce, au soutien de ses prétentions, Mme [I] [V] produit plusieurs attestations et pièces médicales.
M. [A] [Z], neveu de [L] [V] et frère de Mme [D] [K], évoque une mainmise de sa sœur sur [L] [V], ajoutant qu’à partir de juillet 2016, Mme [D] [K] mettait tout en œuvre pour isoler [L] [V] de lui-même et de la famille [V] « afin que ma tante ne puisse pas échanger avec nous sur ce qu’elle était parvenue à lui imposer de rédiger (testament du 5 juillet 2016) ».
M. [C] [V], neveu de [L] [V] et frère de [I] [V], fait état d’une emprise de Mme [D] [K] sur [L] [V], à propos de laquelle il écrit que « quand elle ([L] [V]) n’est pas seule, s’il y a [D] ([K] ou [D] au travers de [R] ([V]), [T] ([L] [V]) ne s’exprime pas librement, elle jette toujours un petit regard du coin de l’œil à ses possesseurs, comme un petit enfant à ses parents, pour savoir si elle va bien répondre ».
Mme [E] [G], ancienne compagne de M. [H] [V], frère de Mme [I] [V], et Mme [J] [U], nièce de M. [Y] [Z], mari de [R] [V], critiquent également le comportement de Mme [D] [K], en faisant valoir qu’il aurait pour objet d’isoler [L] [V].
[O] [Q], arrière-neveu de [L] [V] et fils de Mme [I] [V], évoque deux altercations qu’il a eues, en mai 2016, avec Mme [D] [K], en lien avec les « solutions à mettre en place par rapport à l’état de santé de [P] ([L] [V]) ».
Les attestations de M. [A] [Z], dont le tribunal relève du reste qu’il est partie à la présente instance, de M. [C] [V], de Mme [E] [G], de Mme [J] [U] et de M. [O] [Q] décrivent ainsi pour l’essentiel des manifestations d’un ascendant de Mme [D] [K] et de Mme [R] [Z] sur la personne de [L] [V]. Si elles témoignent du très net climat conflictuel né dans l’entourage de [L] [V], cristallisé autour de la personne de Mme [D] [K], elles ne comprennent aucun élément qui tendrait à renseigner le tribunal sur l’évolution des capacités cognitives de [L] [V].
Dans des courriers adressés au médecin traitant de [L] [V], les 8 septembre et le 4 novembre 2015, les Dr [F] et [JA] indiquent, pour l’un, « Merci de nous avoir confié pour sa convalescence et sa rééducation votre patiente Mme [L] [P] [V] née le [Date naissance 4] 1931, qui présentait une perte d’autonomie importante avec baisse de l’état général ayant motivé cette prise en charge en SSR », et pour l’autre, « Je ne lui refais pas d’infiltration ce jour. Je vous laisse le soin d’en refaire évidemment le moins possible. Quoi qu’il en soit, c’est la seule solution car il serait déraisonnable d’entreprendre une chirurgie prothétique chez cette patiente ».
Ces deux courriers ne mettent en évidence aucune insanité d’esprit, évoquant simplement une relative perte d’autonomie et une fragilité chez la patiente, alors âgée de plus de 80 ans.
Le placement de [L] [V] sous sauvegarde de justice repose en revanche sur un certificat médical établi par le Dr [BD], médecin psychiatre, le 15 mai 2017, qui décrit de nombreux troubles cognitifs en lien avec un syndrome confusionnel :
— désorientation temporo-spatiale (impossibilité de donner la date, l’année en cours ; croyance erronée qu’elle se trouve à [Localité 6], lieudit de son ancien domicile),
— inhibition,
— ralentissement psychomoteur,
— présentation amimique, figée,
— troubles de la mémoire (elle pense à tort qu’elle est issue d’une fratrie de six enfants, alors qu’elle n’a qu’un frère et qu’une sœur ; elle oublie que sa nièce et son neveu sont présents dans le couloir),
— troubles du langage (manque de mots, discours pauvre, réponses laconiques),
— anosognosie (elle pense pouvoir faire ses courses et vivre honorablement chez elle).
Cependant, ce certificat médical – qui établit incontestablement l’insanité d’esprit de [L] [V] au 15 mai 2017 – a été rédigé sur la base d’un examen clinique réalisé plus de dix mois après la signature du testament et alors que, dans l’intervalle, [L] [V] avait subi un accident vasculaire cérébral, que le Dr [BD] présente comme étant en rapport étroit avec le syndrome confusionnel, puisqu’il écrit que « (Mme [V]) est très affaiblie par l’accident vasculaire du mois de décembre (2016) qui a entraîné une hémorragie intracérébrale et interventriculaire » et « présente un tableau de détérioration cognitive grave dans les suites a priori, d’un AVC hémorragique en décembre 2016 ». Si le Dr [BD] ajoute qu'« il est possible que cet AVC ait aggravé un affaiblissement cognitif prémorbide », la formulation employée fait ressortir qu’il s’agit d’une hypothèse et non d’une affirmation vérifiée, ce que corrobore la circonstance que le Dr [BD] a été sollicité de manière ponctuelle, en tant que psychiatre habilité à dresser des certificats médicaux circonstanciés au titre de la protection des personnes vulnérables, et qu’il ne se fonde donc pas sur un examen clinique antérieur.
Mme [D] [K] et M. [B] [Z] produisent également quant à eux des attestations.
Bien que celles qui ont été établies par M. [KE] [K], M. [XO] [K], M. [MF] [Z] et Mme [GD] [Z] doivent être prises avec prudence en raison des liens de famille proche qui les unissent avec leurs parents, Mme [D] [K], pour les premiers, et M. [B] [Z], pour les seconds, les défendeurs produisent également une attestation d’une voisine de [L] [V], Mme [CY] [FK], de l’une de ses amies, Mme [D] [GP] [MB], et de l’une de ses nièces par alliance, Mme [VC] [YN] [QB], qui témoignent que [L] [V] était en possession de ses facultés intellectuelles jusqu’en décembre 2016, époque de son AVC.
M. [B] [Z] produit en outre une attestation de Mme [CF] [OD], témoin instrumentaire du testament authentique, de laquelle il ressort que, lors de la signature de l’acte, [L] [V] lui est apparue comme étant en parfaite possession de ses moyens intellectuels, totalement saine d’esprit et déterminée dans ses choix.
Au regard de ce qui précède, il n’est pas établi qu’à la date du testament, [L] [V] avait perdu ses facultés mentales et intellectuelles.
Il ne saurait dès lors être fait droit à la nullité pour insanité d’esprit.
Sur le dol
Aux termes de l’article 901 du Code civil, in fine, la libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence.
Aux termes de l’article 1137 du Code civil, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Aux termes de l’article 1130 du Code civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
En l’espèce, si Mme [I] [V] évoque des « mensonges » et des « manœuvres » de Mme [D] [K], elle n’en précise pas la teneur.
En outre, il ne ressort pas des témoignages produits que le comportement de Mme [D] [K] tendant à isoler [L] [V] aurait eu pour effet de provoquer chez [L] [V] une erreur déterminante de son consentement.
Mme [I] [V] est déboutée de sa demande d’annulation du testament de [L] [V] en date du 05 juillet 2016.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l’article 32-1 du Code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Une telle condamnation suppose rapportée la preuve d’une faute faisant dégénérer en abus le droit d’ester en justice (Cassation, Première chambre civile, 8 février 1961, Bulletin civil I, n° 89 ; Cassation, Troisième chambre civile, 2 juin 1981, n° 80-11.635, P ; Cassation, Troisième chambre civile, 11 juillet 2012, n° 10-21.703, inédit).
En l’espèce, aucune malice, mauvaise foi ou légèreté blâmable n’est démontrée.
Mme [D] [K] est déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Mme [I] [V], qui succombe, supporte les dépens de l’instance et est condamnée à payer à Mme [D] [K] et à M. [B] [Z] la somme de 3 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
DÉBOUTE Mme [I] [V] de sa demande d’annulation du testament de [L] [V] en date du 5 juillet 2016 ;
DÉBOUTE Mme [D] [K] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Mme [I] [V] à payer à Mme [D] [K] et à M. [B] [Z] la somme de 3 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [I] [V] aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Valérie DALLY Séverine BESSE
Copie exécutoire à :
Me Elodie JUBAN de la SELARL ELODIE JUBAN – AVOCAT
Me Charles RICHARD
Le
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