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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 20 août 2025, n° 24/00505 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00505 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE, Pôle Expertise Juridique Recouvrement, CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION c/ SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
POLE SOCIAL
N° RG 24/00505 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GXEL
N° MINUTE 25/00457
JUGEMENT DU 20 AOUT 2025
EN DEMANDE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Mme [B] [C], Agent audiencier
EN DEFENSE
Monsieur [M] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par M. [W] [R], comptable
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 04 Juin 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente, statuant seule avec l’accord des parties présentes et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Assesseur : Madame M’ZILICI Audrey, Représentant les salariés
assistées par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu la contrainte émise le 23 avril 2024 par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion pour le recouvrement de la somme de 20.891,51 euros, au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, des 1ers trimestres 2014 et 2023, 2èmes trimestres 2014 et 2023, 3èmes trimestres 2014 et 2022, 4èmes trimestres 2013, 2014, 2019 et 2022, et de la régularisation 2016, et signifiée à Monsieur [M] [Z] le 14 mai 2024 ;
Vu l’opposition à cette contrainte formée le 28 mai 2024 par Monsieur [M] [Z] devant ce tribunal motif pris du règlement et d’une proposition d’échelonnement des cotisations réclamées ;
Vu l’audience du 4 juin 2025, à laquelle la caisse a réclamé oralement la validation de la contrainte pour son entier montant, et Monsieur [M] [Z], représenté, a indiqué qu’il souhaitait des délais de paiement ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 20 août 2025;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur la recevabilité de l’opposition :
La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
— Sur le bien-fondé de l’opposition :
Il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance réclamée par le biais de la contrainte (en ce sens : Cass. Civ., 2e 26 mai 2016, n° 14-29.358).
Il ressort des débats que Monsieur [M] [Z] ne conteste pas la créance réclamée.
La contrainte sera, en conséquence, validée pour son entier montant.
— Sur la demande de délais de paiement :
Les dispositions de l’article 1343-5 du code civil qui permettent au juge d’accorder des délais de paiement au débiteur ne sont pas applicables aux litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale, qui est soumis aux dispositions du code de la sécurité sociale et au code de procédure civile.
Dès lors, la demande tendant à l’octroi de délais de paiement du montant des cotisations réclamées échappe à la compétence du tribunal saisi aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales (Cass. civ 2e, 16 juin 2016, n°15-18390) et sera déclarée irrecevable.
Il appartient donc au débiteur de s’adresser directement à la caisse pour solliciter des délais de paiement.
— Sur les mesures de fin de jugement :
Monsieur [M] [Z] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte en application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare Monsieur [M] [Z] recevable en son opposition ;
Juge l’opposition non-fondée ;
Condamne Monsieur [M] [Z] à payer à la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion la somme de 20.891,51 EUROS ;
Déclare irrecevable la demande de délais de paiement ;
Condamne Monsieur [M] [Z] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 20 Août 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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