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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s3, 26 mai 2026, n° 25/01296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01296 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2R53
Jugement du 26/05/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
S.C.I. [R] [S]
C/
[V] [P]
Le :
Copie exécutoire délivrée
à Me SANTA-CRUZ (T.692)
Expédition délivrée à :
Me TRONQUET (T.3720)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi vingt six Mai deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIER : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. [R] [S],
dont le siège social est sis 75 bis rue de Sèze – 69006 LYON
représentée par Me Jean-Paul SANTA-CRUZ, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 692
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [V] [P], domicilié chez Me Loan TRONQUET, 271 rue Vendôme – 69003 LYON
représenté par Me Loan TRONQUET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3720
bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n°2025-008003 par décision du bureau d’aide juridictionnelle de LYON 26 mai 2025
Cité à domicile par acte de commissaire de justice en date du 10 Juillet 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 13/05/2025
Date de la mise en délibéré : 20/11/2025
Prorogé du 26/03/2026
Exposé du litige
Par assignation en date du 10/07/2024, la SCI [R] [S] a fait citer Monsieur [V] [P] aux fins d’obtenir :
sa condamnation au paiement de sommes dues au titre d’impayés locatifs,la constatation de la validité du congé délivré par le bailleur,l’expulsion de l’occupant avec le concours de la force publique si nécessaire,sa condamnation aux frais et dépens de l’instance.En cours d’instance, le litige a fait l’objet d’une régularisation partielle en ce que le locataire a quitté les lieux et le requérant a abandonné une part de ses demandes principales tout en en réactualisant l’arriéré locatif à la somme de 7 339,95 €.
Il a par ailleurs maintenu ses demandes quant aux frais et dépens de l’instance comprenant la sommation de quitter les lieux.
Le défendeur a sollicité une réduction des sommes et des délais de paiement.
La présente décision étant susceptible d’appel et le défendeur ayant comparu, il y aura lieu de statuer par décision contradictoire.
Motifs du jugement
Selon l’article 4 alinéa 1 du Code de procédure civile « L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ».
Ainsi le procès civil est la chose des parties et il en résulte que les prétentions du requérant peuvent être abandonnées en tout ou partie en cours d’instance.
En l’espèce, le requérant fait valoir que le litige a fait l’objet d’une régularisation partielle en cours d’instance dans la mesure où le locataire a délaissé les lieux.
Il n’est ni contesté ni contestable qu’une dette locative a pu fonder la présente action judiciaire. La production du bail, des courriers de relance et du solde locatif le démontrent.
Il n’en demeure pas moins que la régularisation opérée intervient à la suite de l’acte introductif d’instance et que la présente procédure a donc été nécessaire.
S’agissant de l’arriéré locatif, la somme de 4486.82 euros est due et résulte des relevés de situation produits aux débats.
S’agissant des réparations locatives, s’il y a lieu de tenir compte de la vétusté, il convient néanmoins d’observer que la grille de vétusté produite par le défendeur correspond à un élément indicatif que certains bailleurs sociaux utilisent.
Cette grille est donc inapplicable en l’espèce.
Il convient alors d’analyser chacun des postes et de prendre en compte les montants habituellement pratiqués en la matière.
Le remplacement de la douille d’éclairage dans la chambre et dans l’entrée pour un montant de 67 euros et de 87 euros est justifié par l’état de l’équipement repris dans l’état des lieux de sortie et par le devis de réparation fourni par le bailleur.
La reprise de peinture pour un montant de 900 euros hors taxes devra être ramené à de plus justes proportions compte tenu de la vétusté d’un logement occupé durant 13 ans par le locataire. Une somme de 600 euros sera retenue.
La réfection du joint de l’évier, de la robinetterie, la peinture de l’ensemble des boiseries résulte de l’état des lieux et du devis de réparation. Les sommes sollicitées seront retenues.
L’enlèvement des sièges sera retenu pour un seul des deux dans la mesure où l’état des lieux ne mentionne pas l’existence de deux fauteuils. La somme de 60 euros sera donc due.
Le remplacement du plan vasque ne sera pas retenu en raison de l’absence de détérioration. Il conviendra donc de déduire la somme de 175 euros sollicitée.
Il en va de même pour la somme de 55 euros retenue pour la rampe de spots dont l’état des lieux d’entrée ne mentionnait pas l’existence.
Le joint de silicone du pourtour de la baignoire sera mis à la charge du locataire sans qu’il y ait lieu d’appliquer la grille de vétusté inopposable précitée. Il en va de même pour le nettoyage de la VMC, le déplacement des corps de métier et le nettoyage du logement.
Il en résulte que la somme de 2753.13 euros est due par le locataire, dès lors que les postes précités ont été retirés de la somme initiale de 3343.13 euros sollicitée. Il conviendra encore de déduire le montant du dépôt de garantie de 490 euros.
La créance est donc justifiée pour la somme de 6749.95 euros, somme arrêtée à la date du 16/05/2025 et comprenant l’échéance du mois de mai 2025.
Il convient de condamner Monsieur [V] [P] au paiement de cette somme.
La demande de délais ne peut prospérer en raison de l’ancienneté de la dette et de la situation du bailleur.
L’indemnité due par Monsieur [V] [P] qui perd le procès, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile sera fixée à 800 euros.
Enfin, la présente décision est exécutoire par provision en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge du contentieux de la protection et de la proximité statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Condamne Monsieur [V] [P] à payer à la SCI [R] [S] les sommes de :
6749.95 euros à titre principal, au titre des impayés et des réparations locatives800 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.Condamne Monsieur [V] [P] aux dépens ;
Déboute les parties de leurs plus amples demandes ;
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
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