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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 29 avr. 2026, n° 26/01540 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01540 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Emmanuelle WIDMANN
N° RG 26/01540 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4EWR – Contention
Monsieur [H] [U]
né le 19 Septembre 1993
ORDONNANCE PORTANT MAINLEVEE D’UNE MESURE DE CONTENTION
(première demande)
rendue le 29 avril 2026 à
Par, Emmanuelle WIDMANN, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3222-5-1, R.3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique sans consentement dont fait l’objet Monsieur [H] [U] depuis le 27 avril 2026 ;
Vu la mesure de contention dont Monsieur [H] [U] fait l’objet depuis le 27 avril 2026 à 19h32;
Vu les pièces du dossier ;
Vu l’impossibilité de délivrer les informations aux tiers en application du premier alinéa du II de de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la saisine du Juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER le 29 avril 2026, enregistrée le même jour à 08h30 ;
Vu l’impossibilité clinique d’informer le patient sur ses droits et modalités de recours;
Vu l’impossibilité de déterminer si le patient souhaite être assisté par un avocat;
Vu l’impossibilité clinique de déterminer si le patient souhaite être entendu par le Juge ;
Vu l’avis du Ministère public se rapportant au maintien de la mesure ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu’il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu’enfin, leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures.Il dispose aussi, dans son paragraphe II, qu’à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d’isolement et de 24h pour la mesure de contention, la mesure d’isolement ou de contention avec l’obligation d’informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d’établissement au magistrat du siège du Tribunal judiciaire compétent, ce dernier devant être saisi d’une demande de maintien de la mesure avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l’état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l’expiration de la quatre-vingt seizième heure d’isolement ou la soixante-douzième heure de contention.
Il est aussi précisé à cet article qu’une mesure d’isolement ou de contention est regardée comme une nouvelle mesure lorsqu’elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure d’isolement ou de contention et qu’en-deçà de ce délai, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement et de contention qui la précèdent et qu’en outre, l’information susvisée et la saisine du juge doivent être effectuées selon les mêmes modalités lorsque le médecin prend plusieurs mesures d’une durée cumulée de quarante-huit heures pour l’isolement et de vingt-quatre heures pour la contention sur une période de quinze jours.
Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n’opère pas une appréciation de l’opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l’article L3222-5-1 susvisé.
En l’espèce, force est de constater que les décisions de renouvellement de la mesure de contention du 27 avril 2026 à compter de 19h32, du 28 avril 2026 à compter de 01h32 et du 28 avril 2026 à compter de 07h32 ont été prises par le même médecin le 27 avril 2026 à 19h36 et à 19h37. Il y a lieu de considérer que ces trois décisions n’en constituent en réalité qu’une seule, ayant eu pour effet de renouveler la mesure de contention pour une durée de 18 heures, alors que la loi impose des périodes maximales de 6 heures. Il sera d’ailleurs souligné que le patient n’a pas bénéficié d’évaluation médicale entre le 27 avril 2026 à 19h37 et le 28 avril 2026 à 15h31, soit pendant près de 19 heures alors que la loi impose deux évaluations par période de 12 heures pour les mesures de contention afin d’assurer au patient une réévaluation régulière de son état de santé, et partant de l’assurance du caractère nécessaire et proportionnée de la mesure.
Cette pratique a d’ailleurs été reconduite pour la nuit du 28 au 29 avril 2026.
Il résulte de ces développements que la procédure est irrégulière.
En conséquence, il convient d’ordonner la mainlevée de la mesure de contention.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la mainlevée de la mesure de contention concernant Monsieur [H] [U] ;
LE JUGE
Emmanuelle WIDMANN
— Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [Localité 1] pour notification à Monsieur [H] [U] le 29 Avril 2026
— Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER le 29 Avril 2026
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 29 Avril 2026
Le Greffier,
ACCUSÉ DE RECEPTION DE L’ORDONNANCE DU 29 avril 2026
Monsieur [H] [U] reconnait avoir reçu notification et copie de l’ordonnance en date du 29 avril 2026 – N° RG 26/01540 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4EWR
Le ______________ Signature de Monsieur [H] [U]:
______________________________________________________________________________________
NOM………………………………………………[M]………………………………… QUALITE……………………………
NOM…………………………………[M]…………………………… QUALITE ……………………………………….
Attestons que :
☐ La personne hospitalisée a refusé de signer l’accusé de réception mais que la copie de l’ordonnance lui a été remise.
☐ Il n’a pas été possible d’informer l’intéressé(e) compte tenu de son état de santé actuel ; il (elle) sera informé et la décision lui sera remise, dès que possible.
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