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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 18 mars 2025, n° 23/02310 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02310 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/00806 du 18 Mars 2025
Numéro de recours: N° RG 23/02310 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3TKY
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [15]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [P] [V]
[Adresse 5]
[Adresse 14]
[Localité 2]
comparant en personne
DÉBATS : À l’audience publique du 21 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
LABEILLE Fabienne
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Mars 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG N°23/02310
EXPOSE DU LITIGE
Le directeur de l'[17] a décerné le 1er juin 2023 à l’encontre de M. [P] [V] une contrainte n°99951374, signifiée le 6 juin 2023, d’un montant de 16.645 € pour le recouvrement de cotisations sociales au titre de la période de régularisation de l’année 2020, des mois de septembre à décembre 2020, et de février à juin 2021.
Par lettre recommandée en ligne avec avis de réception expédiée le 19 juin 2023, M. [P] [V] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Après plusieurs renvois pour échange de pièces et de conclusions entre les parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 21 janvier 2025.
L’URSSAF [11], représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de :
— déclarer irrecevable pour cause de forclusion l’opposition à contrainte formée par M. [P] [V] ;
— valider la contrainte n°99951374 du 1er juin 2023 pour un montant actualisé à
15.255 € ;
— condamner M. [P] [V] au paiement de cette somme, outre les dépens et 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [P] [V], présent en personne et soutenant oralement ses conclusions, expose avoir laissé en compte de la société qu’il dirigeait, placée en liquidation judiciaire le 3 juin 2021, une somme proche de 18.000 € en vue de solder ses charges personnelles de gérant, et en ignorant que les dettes personnelles du gérant ne pouvaient être enregistrées dans la liste des dettes de la société.
Il ne conteste pas l’existence d’une dette de cotisations sociales auprès de l’URSSAF pour la période post-covid et jusqu’à sa cessation d’activité en juin 2021, mais soutient que le montant de la dette n’est pas clairement justifié par l’organisme de recouvrement.
Il demande en conséquence que le montant des cotisations sociales, « validé par les deux parties », soit réglé par le liquidateur judiciaire de la société dont il assurait la gérance.
A titre subsidiaire, il sollicite des délais de paiement.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal compétent, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, l’organisme créancier peut délivrer une contrainte.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.
En l’espèce, M. [P] [V] a formé opposition le 19 juin 2023 à la contrainte signifiée le 6 juin 2023, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.
L’opposition, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte
M. [P] [V] a été régulièrement affilié à la sécurité sociale des travailleurs indépendants du 1er août 1995 au 3 juin 2021 en qualité de gérant de la SARL [13] (enregistrée sous le numéro SIREN [N° SIREN/SIRET 4]) pour une activité de conseil en systèmes et logiciels informatiques.
Il est en conséquence redevable de cotisations personnelles de sécurité sociale au titre de sa période d’activité en qualité de travailleur indépendant.
Affilié en qualité de gérant, il est acquis que les cotisations obligatoires de sécurité sociale sont des dettes strictement personnelles à l’assuré dont ce dernier demeure redevable en son nom propre, et non la personne morale dont il assurait la gestion.
Le fait d’avoir laissé des fonds en compte de la société liquidée ne le dispense pas d’avoir à assumer ses obligations à titre personnel.
Il n’appartient pas à la juridiction du pôle social d’intervenir dans la procédure de liquidation judiciaire de la société, ni d’enjoindre au liquidateur d’acquitter des dettes personnelles du gérant qui sont distinctes des créances dues par la société.
Les demandes de M. [P] [V] à ce titre ne sont donc pas fondées.
Depuis 2015, les cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants sont calculées en trois temps :
— à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année (N-2) ou des revenus forfaitaires ;
— ajustées en fonction du revenu de l’année précédente, en recalculant les cotisations provisionnelles de l’année N sur la base des revenus N-1 ;
— à titre définitif, lorsque les revenus réels sont connus, les cotisations définitives de l’année N sont calculées sur la base de ce revenu, et le compte cotisant est régularisé.
L’article R.131-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit que les travailleurs indépendants doivent souscrire chaque année une déclaration de revenus d’activité auprès de l’organisme, avant le 30 juin, dûment remplie et signée même si l’activité professionnelle a été nulle.
Les cotisations sont ainsi calculées en fonction des déclarations faites par l’assuré.
Lorsqu’une cessation d’activité est enregistrée en cours d’année et que les revenus définitifs sont connus, le compte est régularisé.
Pour ce faire, le cotisant doit souscrire la déclaration de revenu d’activité dans le délai de 90 jours suivant la date d’effet de la radiation, pour chacune des périodes n’ayant pas encore donné lieu au calcul des cotisations et contributions sociales définitives.
En matière d’opposition à contrainte, il n’appartient pas à l’organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l’assiette, ou le montant des cotisations.
M. [P] [V], qui s’interroge sur l’assiette des revenus pris en compte pour le calcul des cotisations au titre de l’année 2020, ne produit pas sa déclaration sociale de travailleur indépendant ([10]).
La production partielle du seul avis d’imposition établi par l’administration fiscale pour l’année 2020 est insuffisante à établir que l’URSSAF n’aurait pas tenu compte de ses revenus déclarés, alors qu’il n’est pas contesté que les assiettes de l’impôt sur le revenu et celle des cotisations de sécurité sociale ne sont pas identiques.
A défaut de production par M. [P] [V] de sa déclaration sociale de travailleur indépendant pour l’année 2020, celui-ci n’établit pas que l’URSSAF aurait commis une erreur dans la prise en compte de ses revenus déclarés.
En l’espèce, et à défaut de preuve contraire, M. [P] [V] a déclaré des revenus professionnels non salariés à hauteur de 40.475 € (et 8.890 € de cotisations sociales personnelles obligatoires) pour l’année 2020, et des revenus nuls pour l’année 2021.
Sur la base de ces déclarations, la [7] a procédé au calcul des cotisations définitives dues pour les années 2020 et 2021, sans que M. [P] [V] ne produise d’élément de nature à remettre en cause ces calculs, soit des montants de cotisations dues de :
— 21.721 € pour l’année 2020,
— et 1.209 € pour l’année 2021.
Il convient de rappeler que, compte tenu des règles de calcul des cotisations des travailleurs indépendants, les cotisations de l’année N incluent nécessairement la régularisation des cotisations définitives au titre de l’année N-1.
Ainsi, et comme indiqué et précisé dans le courrier de l’URSSAF du 8 janvier 2024 produit par M. [P] [V], la somme de 21.721 € réclamée au titre de l’année 2020 inclut la régularisation des cotisations de l’année 2019 pour un montant de 3.565 €, soit 18.156 € pour les cotisations assises sur les revenus de l’année 2020 (correspondant à environ 45 % des revenus déclarés et non 54 % comme il le soutient).
S’agissant des versements effectués par M. [P] [V] pour les périodes en litige, il n’est pas contesté que quatre prélèvements automatiques ont été réalisés au mois de janvier, février, septembre et octobre 2020, pour un montant total de 7.675 €.
Bien que l’imputation desdits versements ne soit pas expliquée, et que pour un motif ignoré une partie de ces versements, pour un montant de 247 €, ait été reportée sur l’année 2021 au lieu de l’année 2020, il n’est pas soutenu par le cotisant que celui-ci aurait procédé à des versements ou paiements non pris en compte par l’URSSAF.
Il en résulte que la dette de cotisations sociales de M. [P] [V] pour la période en litige s’établit comme suit :
21.721 € (cotisations 2020) + 1.209 € (cotisations 2021) – 7.675 € (versements) = 15.255 €.
L'[16] justifie en conséquence du montant de sa créance actualisée, tandis que le cotisant, qui ne conteste pas le principe de sa dette, ne fournit aucun élément de nature à remettre en cause son montant ou à établir qu’il s’en serait acquitté.
Dès lors, il y a lieu de condamner M. [P] [V] au paiement de la somme restante de 15.255 € au titre des cotisations sociales dues pour la période de régularisation de l’année 2020, des mois de septembre à décembre 2020, et de février à juin 2021.
Sur les demandes accessoires
S’agissant des délais de paiement, et conformément à l’article R.243-21 du code de la sécurité sociale, seul le directeur de l’URSSAF a compétence pour accorder des échéanciers et sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, ainsi que des pénalités et majorations de retard.
M. [P] [V] est en conséquence invité à présenter sa demande à ce titre directement auprès de l’organisme.
Les dépens de l’instance sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Les considérations tirées de l’équité ne justifient pas toutefois de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile doit en conséquence être rejetée.
Compte tenu de la nature et de l’ancienneté du litige, la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
DECLARE recevable, mais mal fondé, l’opposition formée le 19 juin 2023 à la contrainte n°99951374 décernée le 1er juin 2023, et signifiée le 6 juin 2023, pour le recouvrement de cotisations sociales dues au titre de la période de régularisation de l’année 2020, des mois de septembre à décembre 2020, et de février à juin 2021 ;
DEBOUTE M. [P] [V] de ses demandes et prétentions ;
VALIDE ladite contrainte n°99951374 signifiée le 6 juin 2023 pour un montant ramené à 15.255 euros, et condamne M. [P] [V] à payer cette somme à l’URSSAF [11] ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure
civile ;
CONDAMNE M. [P] [V] aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Notifié le :
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