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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 17 janv. 2025, n° 23/04195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 17 Janvier 2025
Président : Madame YTHIER, Juge
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 22 Novembre 2024
N° RG 23/04195 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3Z3I
PARTIES :
DEMANDERESSES
S.D.C. [Adresse 4] pris en son Administrateur provisoire la SCP [X] – [G], dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
S.C.P. AJILINK – [X] – [G], dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
tous représentés par Maître Guillaume BORDET de l’ASSOCIATION BORDET – KEUSSEYAN – BONACINA, avocats postulant au barreau de MARSEILLE et Maître Philippe MARIN de la Société SEMAPHORE, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDEUR
Monsieur [C] [M], domicilié Cabinet [M], [Adresse 1]
représenté par Me Yves GROSSO, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Par ordonnance en date du 28 octobre 2022, il a été mis fin à la mission de Monsieur [C] [M] en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété « [Adresse 4] » et a désigné en ses lieux et place la SCP AJILINK AVAZERI-BONETTO, prise en la personne de Me [G], dans le cadre de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Par arrêt en date du 12 avril 2023, la Cour d’appel a annulé l’ordonnance rendue le 28 octobre 2022 et a mis fin à la mission confiée à Monsieur [C] [M] et ordonné la reddition des comptes s’il n’y a pas déjà été procédé et a désigné en qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de la copropriété située [Adresse 4] la SCP AJILINK AVAZERI-BONETTO prise en la personne de Me [G], dans le cadre de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Une remise des archives est intervenue le 13 février 2023. Par courrier recommandé en date du 27 avril 2023, la SCP AJILINK AVAZERI-BONETTO a sollicité la transmission des documents comptables sur le fondement de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Suivant acte de commissaires de justice en date du 5 septembre 2024 la SCP AJILINK AVAZERI-BONETTO, pris en la personne de Me [T] [G] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], pris en son administrateur provisoire , pris en la personne de la SCP AJILINK AVAZERI-BONETTO, représentée par Me [T] [G] ont assigné Monsieur [C] [M] en référé aux fins de voir condamner sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à venir, Monsieur [C] [M] à remettre à la SCP AJILINK AVAZERI-BONETTO l’ensemble des archives comptables et bancaires et la trésorerie, condamner Monsieur [C] [M] au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l‘article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 8 novembre 2024, la SCP AJILINK AVAZERI-BONETTO, pris en la personne de Me [T] [G] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] Marseille, pris en son administrateur provisoire, pris en la personne de la SCP AJILINK [X]-[G], représentée par Me [T] [G], en faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leur assignation à laquelle il convient de se reporter sollicitent :
— sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à communiquer à la SCP AJILINK [X]- [G] l’ensemble des archives comptables et bancaires et la trésorerie.
— au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— au paiement des dépens
Monsieur [C] [M] sollicite, par l’intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter de débouter le demandeur de l’ensemble de ses demandes, subsidiairement de se déclarer incompétent en l’état d’une difficulté sérieuse, à lui verser la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur la demande de communication de pièces
L’article 18-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que :« En cas de changement de syndic, l’ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d’un mois à compter de la même date, l’ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l’avant-dernier alinéa du I de l’article 18, dans un format téléchargeable et imprimable. Dans l’hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d’informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic.
Dans le délai de deux mois suivant l’expiration du délai mentionné ci-dessus, l’ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture.
Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d’ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts ».
L’article 33 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 énumère les pièces détenues par le syndic qui doivent être transmises. L’article 33-1 dudit décret précise que la transmission doit être accompagnée d’un bordereau récapitulatif des pièces.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat que [C] [M] a versé à la SCP AJILINK [X]- [G] un ensemble de pièces notamment, le grand livre du 1er mai 2018 au 30 avril 2019, le grand livre sur la période du 1er mai 2018 au 28 octobre 2022, la balance générale arrêtée au 28 octobre 2022, les procès-verbaux d’assemblée générale des 22 novembre 2018, 1er mars 2021, du 8 juin 2021, un procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du lundi 14 janvier 2019, des devis et factures, des comptes de copropriété. La SCP AJILINK [X]- [G] sollicite devant le juge des référés de verser « l’ensemble des archives comptables et bancaires et la trésorerie ». Le courrier recommandé en date du 27 avril 2023 indique : « je constate d’après les archives remises à mon collaborateur le 13 février dernier, que vous avez omis de joindre les éléments comptables afin d’assurer la validation de comptes du syndicat compte tenu de la disparition du statut de la copropriété pour cet immeuble », mais ne précise pas les documents qui ont été remis et les document comptables sollicités, de sorte que cette demande est imprécise et ne permet pas au juge des référés, juge de l’évidence, de connaitre avec exactitude quels documents sont réclamés et pour quelle période. Aussi il n’y aura lieu à référé sur la demande de communication de pièces.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SCP AJILINK [X]- [G] conservera la charge des dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formulées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DISONS n’y avoir à référés sur la demande de communication de l’ensemble des pièces comptables, bancaires et la trésorerie ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit aux demandes formulées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de la SCP AJILINK [X]- [G] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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