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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 4 mai 2026, n° 23/04104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [X] [C] c/ Société BS MOTORS
N° 26/362
Du 04 Mai 2026
4ème Chambre civile
N° RG 23/04104 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PHMU
Grosse délivrée à :
expédition délivrée à :
Me Maria margherita VIALE
le
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du quatre Mai deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame KALO, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 20 Janvier 2026 le prononcé du jugement étant fixé au 17 Mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 04 Mai 2026 après prorogation du délibéré, signé par Madame SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame BENALI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort,
DEMANDEUR:
Monsieur [X] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Olivier TAFANELLI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE:
Société BS MOTORS
[Adresse 2]
[Localité 3] ITALIE
représentée par Me Maria margherita VIALE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Bs Motors est une société de droit italien exerçant une activité de vente de voitures neuves, d’occasion et de collection sur tout le territoire national et européen.
Le 17 juillet 2023, M. [X] [C] a acquis auprès de la société Bs Motors un véhicule de marque Citroën, modèle Méhari, immatriculé PT176057 en Italie, mis en circulation en 1974, au prix de 20.000 euros réglé comptant.
Dès son arrivée en France, M. [X] [C] a constaté des dysfonctionnements affectant le véhicule.
Il a donc confié celui-ci au garage [G] à [Localité 4] qui a relevé l’existence de plusieurs vices cachés et a conclu, le 24 juillet 2023, que le véhicule ne devait pas circuler.
Par lettre du 28 juillet 2023, M. [X] [C] a, par l’intermédiaire de son conseil, proposé une solution amiable à la société Bs Motors impliquant la restitution du prix de vente ainsi que la prise en charge par le vendeur des frais annexes occasionnés par l’impossibilité d’utiliser le véhicule vendu.
Par acte de commissaire de justice du 25 octobre 2023, M. [X] [C] a fait assigner la société Bs Motors devant le tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir principalement sa condamnation au paiement de la somme de 20.000 euros en restitution du prix de vente du véhicule litigieux, outre le paiement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées le 4 février 2025, M. [X] [C] sollicite, avant dire-droit, la désignation d’un expert judiciaire en automobile et, en tout état de cause, la condamnation de la société Bs Motors au paiement des sommes suivantes:
— 20.000 euros en restitution du prix de vente du véhicule litigieux,
— 1.329 euros au titre des frais engagés en raison des vices affectant le véhicule,
— 1.000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
— 1.000 euros au titre de son préjudice moral.
Il expose avoir constaté des dysfonctionnements du véhicule litigieux dès son arrivée en France. Il relate que le garagiste à qui il a confié ce véhicule a découvert un trou formé par la rouille sur la plateforme côté avant gauche, un départ de feu sur la baie de pare-brise, un faisceau électrique non-conforme, un jeu de fonctionnement du pivot avant gauche, une impossibilité de régler les excentriques de freins avant, un jeu anormal dans le passage de vitesses, une fuite dans le tuyau d’alimentation du maître-cylindre et une odeur d’essence dans le compartiment moteur.
Il indique que la société Bs Motors n’a donné aucune suite à sa proposition de règlement amiable du litige.
Il invoque les dispositions des articles 1641 et 1644 du code civil et soutient ne pouvoir faire usage du véhicule spécialement acquis en juillet 2023 en vue des vacances du mois d’août 2023.
Il explique que les vices affectant le véhicule l’ont contraint à exposer des frais de location d’un camion pour le transport vers [Localité 4], de péage et de carburant ainsi qu’à régler la facture du garage [G], pour un montant total de 1.329 euros.
Il ajoute avoir été totalement privé de la jouissance du véhicule et réclame donc des dommages et intérêts au titre de ses préjudices moral et de jouissance.
Il indique enfin solliciter une expertise judiciaire puisque, quand bien même la société Bs Motors dément l’existence de vices cachés, les parties s’accordent sur le fait que seul un expert judiciaire pourra mettre en évidence les vices affectant le véhicule, leur nature et leur ampleur.
Dans ses dernières écritures notifiées le 4 juin 2024, la société Bs Motors conclut à titre principal au débouté, à titre subsidiaire à la désignation d’un expert judiciaire et, en tout état de cause, à la condamnation de M. [X] [C] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle souligne que le véhicule acheté par M. [X] [C] avait été mis en circulation plus de 49 ans avant la date d’acquisition et était considéré en Italie comme un véhicule de collection.
Elle invoque la jurisprudence selon laquelle l’acheteur ne peut bénéficier des mêmes garanties que pour un véhicule plus classique, plus récent et présentant un kilométrage moindre, le vendeur étant fondé à considérer que le véhicule a été acquis dans l’état où il se trouve, bien connu de l’acheteur, donc sans garantie. Elle en déduit qu’est assimilé à un véhicule de collection tout véhicule dont la date de mise en circulation est ancienne, et non uniquement sur le fondement de son statut administratif.
Elle estime qu’un véhicule équipé d’une carte grise « collection » n’est plus considéré comme un véhicule d’usage mais comme un objet patrimonial. Elle en conclut que M. [X] [C] ne peut se prévaloir de la garantie légale des vices cachés.
Elle fait valoir qu’elle a fait réaliser un contrôle technique du véhicule le 14 juillet 2023, soit antérieurement à la vente, dont il ne ressort aucune anomalie.
Elle considère que la preuve des anomalies révélées par le garage [G] n’est pas rapportée.
Elle rappelle que le juge ne peut statuer sur le fondement du rapport d’expertise amiable non-contradictoire diligenté par le garage [G] à la demande de M. [X] [C], partie au litige, alors que celui-ci n’est corroboré par aucun autre élément de preuve. Elle sollicite donc, avant dire-droit, qu’un expert judiciaire soit désigné.
La clôture de la procédure est intervenue le 6 janvier 2026. L’affaire a été retenue à l’audience du 20 janvier 2026. La décision a été mise en délibéré au 17 mars 2026 prorogé au 4 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire automobile avant dire-droit.
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
Le texte ajoute qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Par ailleurs, en vertu de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Le vice est ainsi caractérisé par ses conséquences : l’inaptitude de la chose à l’usage que l’on en attend. Ainsi, le vendeur est garant de ce que la chose présente les qualités qui sont normalement les siennes, ce qui est une obligation de résultat dont l’inexécution est démontrée dès lors que la défectuosité de la chose est établie.
Mais il ne suffit pas que la chose soit atteinte dans ses qualités principales, il faut que le vice présente une gravité suffisante, soit antérieur à la vente au moins à l’état de germe et qu’il n’ait pas été décelable par un acheteur normalement diligent.
C’est à l’acquéreur qu’il incombe d’établir l’existence, la gravité, le caractère caché et l’antériorité du vice par rapport à la vente ou, plus précisément, au transfert de propriété.
La bonne ou mauvaise foi du vendeur, c’est-à-dire la connaissance qu’il pouvait avoir de ce défaut au moment du contrat est sans effet sur son obligation issue de la garantie légale des vices cachés qui s’applique même sans faute de sa part. Elle n’exerce d’influence que sur l’étendue de la réparation à laquelle il est tenu.
En l’espèce, le 17 juillet 2023, M. [X] [C] a acquis auprès de la société Bs Motors un véhicule de marque Citroën, modèle Méhari, immatriculé PT176057 en Italie, mis en circulation en 1974, au prix de 20.000 euros réglé comptant.
Dès son arrivée en France, M. [X] [C] a constaté des anomalies affectant le véhicule.
Néanmoins, pour rapporter la preuve des vices cachés allégués, M. [X] [C] produit uniquement une attestation du garage [G], non conforme aux prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile, ainsi que des photographies qui ne sont ni horodatées ni constatées par procès-verbal de commissaire de justice si bien qu’elles ne permettent pas de démontrer avec certitude l’état du véhicule à la date de la vente.
En outre, la société Bs Motors verse aux débats un procès-verbal de contrôle technique du 14 juillet 2023 duquel il ressort que le véhicule immatriculé PT176057 en Italie, désormais immatriculé [Immatriculation 1] en France, ne présente aucune défaillance majeure ou mineure.
Par ailleurs, si la société défenderesse affirme que la garantie légale des vices cachés n’est pas applicable à un véhicule de collection, il ne démontre pas que le véhicule litigieux en est un, les seules pièces produites étant rédigées en italien, sans traduction.
Il est donc nécessaire de recourir aux lumières d’un technicien afin de disposer des éléments indispensables permettant de statuer sur le litige si bien qu’une expertise sera ordonnée aux frais avancés de M. [X] [C], qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée.
La mission de l’expert sera limitée au recueil des éléments techniques pour statuer sur le litige dont le tribunal est saisi, conformément au dispositif de la présente décision.
Il sera sursis à statuer sur les demandes des parties jusqu’au dépôt du rapport d’expertise et les dépens seront réservés en fin de cause.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Avant-dire droit,
ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire et commet pour y procéder :
M. [D] [E], médiateur et expert en automobile
[Adresse 3]
(Tél : [XXXXXXXX01] – Mèl : [Courriel 1])
Inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission, après avoir entendu les parties et leurs conseils, de :
— Prendre connaissance des documents des parties et entendre, éventuellement, tout sachant,
— Examiner le véhicule de marque Citroën, modèle Méhari, immatriculé [Immatriculation 1], mis en circulation en 1974, actuellement entreposé [Adresse 4] à [Localité 4],
— Constater et décrire les pannes, désordres et dysfonctionnements invoqués par M. [X] [C] dans son assignation et dans le rapport du garage [G],
— Déterminer les causes et origines des défauts constatés,
— Dire si ceux-ci constituent une impropriété à la destination et/ou une impossibilité de faire circuler le véhicule,
— Déterminer les moyens propres à réparer le véhicule et dire si celui-ci est économiquement réparable,
— De manière générale, apporter toute précision technique ou faire toute observation de nature à éclairer les débats en donnant notamment tous éléments d’appréciation relatifs aux responsabilités éventuellement encourues et aux préjudices consécutifs aux désordres constatés,
DIT qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile , dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire , aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
DIT que M. [X] [C] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de Nice une provision de 2.000 euros TTC à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard le 6 juillet 2026, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DIT que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au greffe rapport de ses opérations au plus tard dans le délai de quatre mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé du versement de la consignation, sauf prorogation dûment autorisée;
DIT que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
DIT que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s’il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DIT que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments ;
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
COMMET le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations ;
SURSOIT à statuer sur les demandes ;
RENVOIE la cause et les parties à l’audience de mise en état du 7 octobre 2026 à 9H (audience dématérialisée) et invite les parties à conclure pour cette date au vu du rapport qui aura été déposé ;
RESERVE les dépens ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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