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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 27 févr. 2026, n° 25/04277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/04277 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3OGN
Jugement du :
27/02/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Cédric GREFFET
Expédition délivrée
le :
à: Mme [L] [J] [Q] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt sept Février deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER : CESARI Carol
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. IMMOBILIERE RHONE ALPES,
dont le siège social est sis 9 rue Anna Marly – 69007 LYON
représentée par Maître Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 502
d’une part,
DEFENDEURS
Madame [L] [J] [Q] [D],
demeurant 15 promenade du Vieux Bourg – 69290 CRAPONNE
comparante en personne
Monsieur [G] [J],
demeurant 15 promenade du Vieux Bourg – 69290 CRAPONNE
non comparant, ni représenté
Cités à étude par acte de commissaire de justice en date du 27 Mai 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 05/12/2025
Date de la mise en délibéré : 27 février 2026
Tribunal Judiciaire de Lyon
Pôle de la proximité et de la protection
67 rue Servient 69433 Lyon cedex 3
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 24 novembre 2014 avec effet au 15 décembre 2014, la S.A. IMMOBILIERE RHONE ALPES, ci après le bailleur, a donné à bail à Monsieur [G] [J] et Madame [L] [J] née [D], pour une durée de 3 mois, un local à usage d’habitation sis 15 promenade du Vieux Bourg 69290 CRAPONNE moyennant un loyer mensuel initial de 557,21 euros, outre provision sur charges, avec un parking N°Z207P0012 pour un loyer de 47,35 euros.
Par acte de commissaire de justice du 13 mars 2025 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [G] [J] et Madame [L] [J] née [D] un commandement de payer la somme de 3206,22 euros en principal.
***
Par acte de commissaire de justice du 27 mai 2025, le bailleur a fait assigner Monsieur [G] [J] et Madame [L] [J] née [D] afin de voir :
constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner l’expulsion de Monsieur [G] [J] et Madame [L] [J] née [D] ,condamner solidairement Monsieur [G] [J] et Madame [L] [J] née [D] à lui payer :la somme de 3349,78 euros selon état de créance arrêté au 27 mai 2025, avec actualisation le jour des débats,les intérêts au taux légal à compter de la décision,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,ordonner l’exécution provisoire de la décision,condamner solidairement Monsieur [G] [J] et Madame [L] [J] née [D] aux dépens.
Lors des débats, le bailleur représenté par son conseil actualise sa demande en paiement à un montant de 3217,47 euros pour loyers, charges et indemnités d’occupation selon état de créance arrêté au 01 décembre 2025 et maintient ses autres demandes.
Il déclare ne pas être informé du départ de monsieur [G] [J] du domicile.
Il indique être d’accord pour la mise en place d’un plan d’apurement de la dette à hauteur de 200 euros par mois en plus du loyer courant.
Madame [L] [J] née [D] comparaît en personne.
Elle déclare être divorcée de Monsieur [G] [J] depuis juin 2024, en précisant qu’il se sont séparés depuis novembre 2023 mais qu’il est resté dans le logement jusqu’au 30 août 2025.
Elle justifie du divorce prononcé au Maroc par la production d’un document numérique sur son téléphone portable, document soumis au contradictoire.
Elle déclare que depuis leur séparation elle paie sa part de loyer ce qui n’est pas le cas de son ex mari.
Elle reconnait la dette et précise ne pas avoir connaissance de la nouvelle adresse de son ex mari.
Elle déclare être au chomage avec un revenu d’environ 1030 euros, travailer également à son compte mais ne pas encore être en mesure de se verser un salaire.
Elle ajoute avoir trois enfants à charge pour lesquels elle ne perçoit pas de pension alimentaire, et devoir s’acquitter de 800 euros par mois au titre de crédits, et être recevoir une aide financière de son frère.
Enfin, elle précise que Monsieur [G] [J] est toujours présent sur le bail alors qu’il bénéficie d’un autre logement.
Elle offre de s’acquitter de sa dette par mensualités de 200 euros.
Bien que régulièrement cité à étude Monsieur [G] [J] ne comparaît pas et la présente décision est susceptible d’appel.
Par conséquent, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
L’affaire est mise en délibéré à ce jour.
*
* *
SUR QUOI,
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
— Sur la dette locative
Selon l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de ces dispositions légales et en l’absence de contestation de Monsieur [G] [J] et Madame [L] [J] née [D], le bailleur est fondé en sa demande en paiement de la somme de 3217,47 euros correspondant aux loyers et charges impayés jusqu’au mois de novembre 2025 selon état de créance en date du 01 décembre 2025.
— Sur la résiliation du bail
En application de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au cas d’espèce, le bail ayant été conclu avant l’entrée en vigueur de la loi 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite dite loi Kasbarian, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai de deux mois est justement repris dans le commandement de payer les loyers et les charges qui a été notifié par le bailleur au locataire.
Le bailleur a régulièrement suivi la procédure imposée par l’article 24 précité et a, dans les délais impartis par la loi, notifié sa demande au Représentant de l’Etat et ou signalé à l’organisme payeur des aides au logement la situation d’impayés dans les conditions réglementaires.
En exécution de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location, le bailleur est, en conséquence, en droit de se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 14 mai 2025 après avoir fait délivrer au locataire le commandement susmentionné demeuré infructueux.
— Sur les délais de paiement
Selon l’article 24V de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi Kasbarian du 27 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 du code civil s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.
Madame [L] [J] née [D] sollicite des délais de paiement suspensif à hauteur de 200 euros par mois en plus du loyer courant.
Il ressort des débats à l’audience que la S.A. IMMOBILIERE RHONE ALPES est d’accord pour la mise en place d’un plan d’apurement au bénéfice des locataires, Madame [L] [J] née [D] étant en situation de régler sa dette locative dans le délai légal.
Sa situation financière déclarée à l’audience, non expressément contestée par le bailleur, n’apparaît cependant pas suffisante pour qu’il soit fait droit à la demande de délais de paiement à hauteur de 200 euros par mois.
Il convient en conséquence d’accorder des délais de paiement comme il sera dit au dispositif de la présente décision, la mensualité étant toutefois diminuée par rapport à la proposition indiquée.
Par application de l’article 24VII de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou le locataire et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévue au V et VI et présent article.
En l’espèce, il convient de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais.
En revanche, en cas d’inobservation des délais de paiement ou de défaut de règlement du loyer courant, le bailleur pourra se prévaloir de la résiliation du bail et le locataire sera redevable d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location.
— Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [G] [J] et Madame [L] [J] née [D] doivent supporter solidairement les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
L’équité ne conduit pas à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aucune circonstance particulière de l’affaire n’impose d’écarter l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Condamne solidairement Monsieur [G] [J] et Madame [L] [J] née [D] à payer à la S.A. IMMOBILIERE RHONE ALPES la somme de 3217,47 euros correspondant au montant des loyers et charges dus jusqu’au mois de novembre 2025 selon état de créance du 01 décembre 2025.
Constate qu’est encourue la résiliation du bail consenti par la S.A. IMMOBILIERE RHONE ALPES à Monsieur [G] [J] et Madame [L] [J] née [D] sur les locaux à usage d’habitation avec un parking N°Z207P0012 sis 15 promenade du Vieux Bourg 69290 CRAPONNE par application de la clause de résiliation de plein droit,
Autorise Monsieur [G] [J] et Madame [L] [J] née [D] à s’acquitter de leur dette locative par 35 mensualités de 70 euros, la première mensualité étant exigible au plus tard le 15 du mois suivant de la signification du jugement, les échéances ultérieures au plus tard le 15 de chaque mois suivant et la 36 ème correspondant au solde de la dette,
Dit que pendant les délais ainsi accordés les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; que, si Monsieur [G] [J] et Madame [L] [J] née [D] règlent leur dette conformément aux délais accordés et s’acquitte du loyer courant pendant le cours de ces délais, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué et le bail se poursuivra,
En revanche, si Monsieur [G] [J] et Madame [L] [J] née [D] ne règlent pas leur dette conformément aux délais accordés ou ne paie pas le loyer courant pendant le cours de ces délais,
Dit que la clause résolutoire reprendra son plein effet et que le bail sera résilié à compter du 14 avril 2025 huit jours après l’envoi d’une lettre recommandée de mise en demeure restée infructueuse,Ordonne la libération des lieux et, à défaut, l’expulsion de Monsieur [G] [J] et Madame [L] [J] née [D] tant de sa personne que de ses biens, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux,Condamne solidairement Monsieur [G] [J] et Madame [L] [J] née [D] à payer à la S.A. IMMOBILIERE RHONE ALPES, à compter de la date de résiliation jusqu’à libération effective des lieux, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail,
Dit en outre qu’en cas de défaut de règlement d’une mensualité huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, le bailleur pourra réclamer l’intégralité de la dette locative restant due,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
Rejette le surplus des demandes de la S.A. IMMOBILIERE RHONE ALPES,
Condamne in solidum Monsieur [G] [J] et Madame [L] [J] née [D] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 13 mars 2025.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président
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