Tribunal Judiciaire de Paris, 18deg chambre 3e section, 15 octobre 2025, n° 19/11027
TJ Paris 15 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Défaut d'intérêt à agir

    La cour a estimé que la S.A.S. [Localité 11] MONCEY ne justifiait pas d'un intérêt à solliciter l'acquisition de la clause résolutoire, le bail ayant expiré.

  • Rejeté
    Demande d'indemnité d'occupation pour occupation sans droit ni titre

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'irrecevabilité de l'action en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire.

  • Rejeté
    Multiplication des procédures

    La cour a jugé que l'appréciation erronée des droits de la S.A.S. [Localité 11] MONCEY n'a pas constitué un abus ouvrant droit à réparation.

  • Rejeté
    Demande de remboursement des frais de justice

    La cour a débouté la S.A.S. [Localité 11] MONCEY de sa demande au titre de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 18deg ch. 3e sect., 15 oct. 2025, n° 19/11027
Numéro(s) : 19/11027
Importance : Inédit
Dispositif : Déclare la demande ou le recours irrecevable
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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