Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 3e sect., 15 oct. 2025, n° 19/11027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/11027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16] [1]
[1] C.C.C.F.E. + C.C.C.
délivrées le :
à Me HEGOBURU (B0993)
Me THOMAS-COURCEL (C0165)
C.C.C.
délivrée le :
à Me BOUSSIER (P0141)
■
18° chambre
3ème section
N° RG 19/11027
N° Portalis 352J-W-B7D-CQXAZ
N° MINUTE : 1
Assignation des :
09 et 12 Septembre 2019
JUGEMENT
rendu le 15 Octobre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. [Localité 11] MONCEY (RCS de [Localité 16] 602 026 098)
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Ralph BOUSSIER de la S.C.P. NORMAND & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0141
DÉFENDERESSES
S.A.S. CLUB [Localité 15] (RCS 845 184 175)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Jean-René HEGOBURU de la S.C.P. HEGOBURU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0993
Décision du 15 Octobre 2025
18° chambre 3ème section
N° RG 19/11027 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQXAZ
Association [Localité 11] [Localité 15] BILLARD CLUB, représentée par son liquidateur judiciaire, Maître [T] [W]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Philippe THOMAS-COURCEL de la S.E.L.A.R.L. CABINET THOMAS-COURCEL BLONDE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0165
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra PERALTA, Vice-Présidente,
Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge,
Cassandre AHSSAINI, Juge,
assistés de Henriette DURO, Greffier.
DÉBATS
À l’audience du 07 Mai 2025 tenue en audience publique.
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Octobre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement
Contradictoire
En premier ressort
Sous la rédaction de Sandra PERALTA
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 16 février 1990, la S.A.S. [Localité 11] MONCEY a consenti à l’association [Localité 11] [Localité 15] BILLARD CLUB un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 8] à [Localité 17] pour l’exercice de l’activité de « café-billard-cercle de jeux ».
Ce bail a été renouvelé à compter du 1er janvier 1999 aux termes d’un acte non versé aux débats, puis à compter du 1er janvier 2008 par acte du 20 décembre 2007. Enfin, par acte du 3 août 2016, le bail a été renouvelé pour une durée de 9 ans courant à compter du 1er janvier 2017 pour se terminer le 31 décembre 2025, moyennant le versement d’un loyer de 160.000 euros par an hors taxes et hors charges.
La S.A.S. [Localité 11] MONCEY estimant que l’association [Localité 11] [Localité 15] BILLARD CLUB avait réalisé entre 2013 et 2016 des travaux sans son autorisation lui a signifié par acte extrajudiciaire en date du 19 octobre 2016 un commandement visant la clause résolutoire de remettre dans le délai d’un mois les locaux en l’état avant travaux, comme suit :
— dans la salle du fond : démolition du plancher technique horizontal et création d’un sol en décaissement, réinstallation des gradins en mosaïque et bois, dépose du faux plafond et des spots directionnels intégrés, remise en état du plafond d’origine,
— dans la salle en rentrant dans le cercle à gauche : remise en état de la dalle de sol, remise en état du sol par la pose de carreaux de ciment à motifs, installation du petit escalier d’accès en sous-sol, création d’un bureau en sous-sol voûté de 20 m² au lieu et place du nouveau sous-sol créé sur toute la surface de la salle de plus de 200 m² avec 2m50 de hauteur sous plafond, dépose de l’escalier en béton en colimaçon, dépose du faux plafond de la salle du rez-de-chaussée et des spots directionnels intégrés, remise en état du plafond de la salle au rez-de-chaussée.
Par acte extrajudiciaire en date du 16 novembre 2016, l’association [Localité 11] [Localité 15] BILLARD CLUB a signifié à la S.A.S. [Localité 11] MONCEY une opposition à commandement.
Par acte extrajudiciaire en date du 17 novembre 2016, la S.A.S. [Localité 11] MONCEY a signifié à l’association [Localité 11] [Localité 15] BILLARD CLUB une rétractation au commandement visant la clause résolutoire délivré le 19 octobre 2016.
Par ordonnance du 19 mai 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, saisi par le bailleur d’une demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire, a renvoyé les parties à mieux se pourvoir après avoir constaté que le président de la S.A.S. CLICHY MONCEY avait rétracté le commandement litigieux. Cette décision a été confirmée par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 7 mai 2019.
Par ordonnance du 18 juillet 2018, le Président du tribunal de grande instance de Paris,« vu l’urgence et les circonstances exceptionnelles caractérisées par un dysfonctionnement de l’association et un péril grave menaçant les intérêts communs », a désigné Maître [T] [W], administrateur judiciaire, en qualité d’administrateur provisoire de l’association CLICHY MONTMARTRE BILLARD CLUB avec mission de gérer l’association, la représenter en justice tant en demande qu’en défense et plus généralement prendre toutes mesures nécessaires pour assurer sa continuité et sa pérennité.
Par acte sous signature privée du 10 décembre 2018, Maître [W] en qualité d’administrateur provisoire de l’association [Localité 13] BILLARD CLUB a cédé à la [18] CLUB [Localité 15] le fonds de commerce de l’association [Localité 13] BILLARD CLUB, en ce compris le droit au bail.
Par ordonnance du 17 janvier 2019, le Président du tribunal de grande instance de Paris a autorisé Me [W] ès-qualités à décider la dissolution anticipée de l’association CLICHY MONTMARTRE BILLARD CLUB et à accepter les fonctions de liquidateur de ladite association.
Le 5 février 2019, la S.A.S. CLICHY MONCEY a fait assigner l’association CLICHY MONTMARTRE BILLARD CLUB et la [18] CLUB [Localité 15] devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins essentielles d’annulation de l’acte de signification du 4 janvier 2019 et de l’acte de cession du 10 décembre 2018.
Dans le cadre de cette instance, par jugement en date du 15 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
— Dit que la S.A.S. [Localité 11] MONCEY était irrecevable en sa demande d’annulation de l’acte de cession de fonds de commerce conclu le 10 décembre 2018,
Décision du 15 Octobre 2025
18° chambre 3ème section
N° RG 19/11027 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQXAZ
— Débouté la société [Localité 11] MONCEY du surplus de ses demandes.
Les 9 et 12 septembre 2019, la S.A.S. CLICHY MONCEY a fait assigner l’association CLICHY MONTMARTRE BILLARD CLUB et la [18] CLUB [Localité 15] devant ce tribunal aux fins essentielles de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire visée au commandement précité du 19 octobre 2016.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 avril 2024, la S.A.S. CLICHY MONCEY demande au tribunal, aux visas des articles L. 145-1 et suivants du code de commerce, 514 et suivants du code de procédure civile dans leur version applicable aux faits, 32-1 et 700 du code de procédure civile, 1240 et 1833 du code civil, de :
« - RECEVOIR la société [Localité 11] MONCEY en ses demandes et l’y dire bien fondée ;
A TITRE PRINCIPAL,
— PRONONCER l’acquisition de la clause résolutoire du bail liant la SAS [Localité 11] MONCEY et l’Association [Localité 13] BILLARD CLUB depuis le 20 novembre 2016 ;
— JUGER IRRECEVABLE l’ensemble des demandes de la société CLUB [Localité 15] ;
EN CONSEQUENCE :
— JUGER que du 20 novembre 2016 au 1 er décembre 2018 l’Association [Localité 13] BILLARD CLUB était occupant sans droit ni titre des locaux situés [Adresse 7] à [Localité 16] ;
— JUGER que depuis le 1er décembre 2018, la SAS CLUB [Localité 15] est occupante sans droit ni titre des locaux situés [Adresse 7] à [Localité 16] ;
— CONDAMNER l’Association [Localité 13] BILLARD CLUB représentée par Maître [T] [W], ès-qualités d’administrateur provisoire puis de liquidateur judiciaire, à verser à la SAS [Localité 11] MONCEY une indemnité d’occupation égale à la somme de 48.450 € HT par mois à valoir sur la période du 20 novembre 2016 au 1er décembre 2018 ;
— CONDAMNER in solidum, la société CLUB [Localité 15] et l’Association [Localité 13] BILLARD CLUB représentée par Maître [T] [W], ès-qualités d’administrateur provisoire puis de liquidateur judiciaire, à verser à la SAS [Localité 11] MONCEY une indemnité d’occupation égale à la somme de 48.450 € HT par mois à valoir depuis le 1er décembre 2018 jusqu’à la complète remise en état du site ;
— CONDAMNER in solidum, la société CLUB [Localité 15] et l’Association [Localité 13] BILLARD CLUB, représentée par son [10] provisoire Maître [T] [W] à verser à la SAS [Localité 11] MONCEY la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— JUGER IRRECEVABLE l’ensemble des demandes de la société CLUB [Localité 15] ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— REJETER la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par la société CLUB [Localité 15] ;
— REJETER la demande de suspension de l’exécution provisoire de la décision à venir ; – DEBOUTER la société CLUB [Localité 15] et l’Association [Localité 13] BILLARD CLUB de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à venir ;".
Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 2 septembre 2022, l’association CLICHY MONTMARTRE BILLARD CLUB, représentée par son liquidateur, [14] [W], demande au tribunal, aux visas des articles 31 du code de procédure civile et L. 145-41 du code de commerce, de :
« Juger la société [Localité 11] MONCEY irrecevable en ses demandes.
(…)
Annuler le commandement du 19 octobre 2016.
Débouter la société [Localité 11] MONCEY de toutes ses demandes.
Condamner la SAS [Localité 11] MONCEY à payer à l’Association [Localité 11] [Localité 15]
BILLARD CLUB la somme de 12.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la SAS [Localité 11] MONCEY aux dépens de l’instance."
Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 31 mai 2024, la S.A.S. CLUB [Localité 15] demande au tribunal, aux visas des articles 514, 1214, 1229, 1353, et 1728 du code civil, L. 145-126, L. 227-7 et L. 225-251 et L. 225-254 du code de commerce, l’article 700 du code de procédure civile, de :
« (1) A titre préalable
Dire et juger que [Localité 12] est irrecevable en ses demandes pour défaut du droit d’agir tiré du défaut d’intérêt à agir.
L’en débouter sans examen au fond
(2) à titre principal, si la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d’agir est écartée
Dire et juger que le CLUB [Localité 15] occupe les locaux du [Adresse 9] à [Localité 17] au titre d’un bail signé le 3 aout 2016 qui est différent du bail du 20 décembre 2007 dont l’éventuelle résolution ne saurait entrainer la disparition ;
Débouter en conséquence [Localité 11] MONCEY de sa demande de voir le CLUB [Localité 15] déclaré occupant sans droit ni titre desdits locaux.
(3) à titre subsidiaire, si le tribunal écarte la fin de non-recevoir
Dire et juger que le commandement du 19 octobre 2016 a été valablement rétracté et qu’il ne peut donc produire d’effet quant à l’acquisition de la clause résolutoire du bail du 20 décembre 2007 et, par ricochet, sur l’existence du bail du 3 août 2016 au titre duquel il occupe les lieux ;
Débouter en conséquence [Localité 11] MONCEY de sa demande d’obtenir l’acquisition de la clause résolutoire au motif qu’il n’aurait pas été satisfait audit commandement.
(4) à titre plus subsidiaire, si le tribunal écarte la rétractation du commandement
Dire et juger que la réalisation des travaux incriminés a été suivie, le 3 août 2016, de la signature d’un nouveau bail s’y référant expressément, ce qui consacre une renonciation de [Localité 11] MONCEY à se prévaloir d’une inexécution contractuelle commise au cours de la période précédente et l’empêche donc de poursuivre l’acquisition de la clause résolutoire du bail du 20 décembre 2007 et, par ricochet, de se prévaloir de la disparition du bail du 3 août 2016 au titre duquel il occupe les lieux ;
La débouter en conséquence de sa demande d’obtenir l’acquisition de la clause résolutoire au motif que les travaux incriminés auraient été réalisés sans autorisation.
(5) à titre encore plus subsidiaire, si le tribunal ne retient pas la renonciation de CLICHY MONCEY à se prévaloir des inexécutions antérieures à la signature du bai du 3 août 2016
Dire et juger que [Localité 11] MONCEY n’établit pas que les travaux incriminés étaient soumis à son autorisation mais qu’il apparaît, en tout état de cause qu’ils avaient été autorisés, ce qui l’empêche de poursuivre l’acquisition de la clause résolutoire du bail du 20 décembre 2007 et, par ricochet, de se prévaloir de la disparition du bail du 3 août 2016 au titre duquel il occupe les lieux ;
La débouter en conséquence de sa demande d’obtenir l’acquisition de la clause résolutoire au motif que les travaux incriminés auraient été réalisés sans autorisation.
(6) À titre infiniment subsidiaire, si le tribunal décidait de dire le CLUB [Localité 15] occupant sans droit ni titre,
Fixer le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer contractuel, soit 160.000 € par an.
S’il estime ce montant insuffisant, rejeter la demande de [Localité 11] MONCEY de se voir allouer une indemnité d’occupation mensuelle de 48.450 € et désigner aux frais de [Localité 11] MONCEY tel expert de son choix pour établir ladite valeur locative à prendre en compte pour fixer les indemnités d’occupation dues par le CLUB [Localité 15] à compter du 1er décembre 2018 sous déduction du montant des loyers payés depuis cette date.
Pour ma période du 20 novembre 2016 au 30 novembre 2018, dire que le CLUB [Localité 15] ne peut être tenu solidairement avec l’Association [Localité 11] [Localité 15] des indemnités d’occupation afférentes car il n’était ni occupant ni locataire des locaux dont s’agit.
(7) En tout état de cause :
a. Constater que le commandement du 19 octobre 2016 a été signifié de mauvaise foi et ne saurait donc avoir mis en œuvre la clause résolutoire.
b. Écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
c. Condamner [Localité 11] MONCEY à verser au CLUB [Localité 15] la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
d. Condamner [Localité 11] MONCEY à verser au CLUB [Localité 15] la somme de 15.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;".
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit développés au soutien des prétentions.
Par ordonnance du 16 septembre 2024, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction et renvoyé l’affaire à l’audience de collégiale du tribunal de céans du 7 mai 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 7 mai 2025, et la décision a été mise en délibéré au 15 octobre 2025, les parties en ayant été avisées.
MOTIFS
À titre liminaire, il convient de relever que les demandes figurant au dispositif des conclusions des parties aux fins de voir « juger » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens, si bien qu’il n’y a pas lieu de statuer de ces chefs dans le dispositif de la présente décision.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir
L’association [Localité 13] BILLARD CLUB et la [18] CLUB [Localité 15] soulèvent l’irrecevabilité des demandes de la S.A.S. [Localité 11] MONCEY pour défaut d’intérêt à agir. Elles font valoir que la S.A.S. [Localité 11] MONCEY sollicite la résiliation du bail renouvelé en 2007 qui est arrivé à son terme le 31 décembre 2016 ; que la clause résolutoire mise en oeuvre est l’article 11 du contrat du 16 février 1990 ; qu’un bail renouvelé a été conclu à effet du 1er janvier 2017 ; que le renouvellement d’un bail est distinct d’une prorogation et fait naître un nouveau contrat qui n’est pas le prolongement du bail antérieur, même s’il peut en reprendre les stipulations ; qu’un bailleur qui accepte, même tacitement, la demande de renouvellement ne peut pas ensuite réclamer la résiliation judiciaire du bail pour des manquements du locataire antérieurs au renouvellement ; que la S.A.S. [Localité 11] MONCEY n’a aucun intérêt à poursuivre la résiliation d’un ancien bail qui n’était déjà plus en vigueur au jour de l’introduction de l’action judiciaire.
Décision du 15 Octobre 2025
18° chambre 3ème section
N° RG 19/11027 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQXAZ
La S.A.S. [Localité 11] MONCEY s’oppose à la demande des défenderesses. Elle soutient qu’elle a saisi le juge des référés le 21 novembre 2016 afin que soit constatée l’acquisition de la clause résolutoire, époque à laquelle le bail était toujours en vigueur ; que le juge des référés confirmé par la cour d’appel l’ont renvoyé à se pourvoir au fond et que c’est pour cela qu’elle n’a saisi la juridiction du fond que le 5 février 2019 ; que les arguments des défenderesses sur l’acquisition de la clause résolutoire sont des arguments de fond et ne relèvent pas d’un défaut d’intérêt à agir.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article 123 du même code dispose que « Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. »
L’article 124 du même code dispose que « Les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que l’irrecevabilité ne résulterait d’aucune disposition expresse. »
En vertu des dispositions de l’article 30 dudit code, l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.
Selon les dispositions de l’article 31 de ce code, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Par acte sous seing privé du 16 février 1990, la S.A.S. [Localité 11] MONCEY a consenti à l’association [Localité 11] [Localité 15] BILLARD CLUB un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 8] à [Localité 17] pour l’exercice de l’activité de « café-billard-cercle de jeux ».
Ce bail a été renouvelé à compter du 1er janvier 1999 aux termes d’un acte non versé aux débats, puis à compter du 1er janvier 2008 par acte du 20 décembre 2007 pour se terminer le 31 décembre 2016.
Par acte du 3 août 2016, le bail a été renouvelé pour une durée de 9 ans courant à compter du 1er janvier 2017 pour se terminer le 31 décembre 2025, moyennant le versement d’un loyer de 160.000 euros par an hors taxes et hors charges.
La S.A.S. [Localité 11] MONCEY estimant que l’association [Localité 11] [Localité 15] BILLARD CLUB avait réalisé entre 2013 et 2016 des travaux sans son autorisation lui a signifié par acte extrajudiciaire en date du 19 octobre 2016 un commandement visant la clause résolutoire de remettre dans le délai d’un mois les locaux en l’état avant travaux, comme suit :
— dans la salle du fond: démolition du plancher technique horizontal et création d’un sol en décaissement, réinstallation des gradins en mosaïque et bois, dépose du faux plafond et des spots directionnels intégrés, remise en état du plafond d’origine,
— dans la salle en rentrant dans le cercle à gauche : remise en état de la dalle de sol, remise en état du sol par la pose de carreaux de ciment à motifs, installation du petit escalier d’accès en sous-sol, création d’un bureau en sous-sol voûté de 20 m² au lieu et place du nouveau sous-sol créé sur toute la surface de la salle de plus de 200 m² avec 2m50 de hauteur sous plafond, dépose de l’escalier en béton en colimaçon, dépose du faux plafond de la salle du rez-de-chaussée et des spots directionnels intégrés, remise en état du plafond de la salle au rez-de-chaussée.
Il convient, en l’espèce, d’apprécier si la S.A.S. [Localité 11] MONCEY a un intérêt légitime au succès de sa prétention, c’est-à-dire l’acquisition de la clause résolutoire au 20 novembre 2016 ainsi que la condamnation des défenderesses à une indemnité d’occupation.
Il est constant que l’intérêt au succès ou au rejet d’une prétention s’apprécie au jour de l’introduction de l’instance.
Or, force est de constater qu’au moment de l’introduction de l’instance les 9 et 12 septembre 2019, la S.A.S. [Localité 11] MONCEY sollicitait l’acquisition de la clause résolutoire au 20 novembre 2016 ainsi que la condamnation des défenderesses à une indemnité d’occupation, en faisant valoir que la locataire aurait effectué des travaux sans autorisation entre 2013 et 2016, soit au cours du bail du 20 décembre 2007. Or, ce bail a expiré le 31 décembre 2016.
Ainsi, au jour de l’introduction de l’instance le bail du 20 décembre 2007 avait disparu au profit d’un nouveau bail, le bail conclu le 3 août 2016 à effet du 1er janvier 2017, étant précisé que la S.A.S. [Localité 11] MONCEY n’avait entrepris aucune action en nullité ou en résiliation du bail conclu le 3 août 2016 au moment de l’introduction de l’instance.
Dès lors, la S.A.S. [Localité 11] MONCEY ne justifie pas d’un intérêt né et actuel à solliciter l’acquisition de la clause résolutoire du bail du 20 décembre 2007, ce bail ayant expiré.
En conséquence, il convient de déclarer irrecevable l’action en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire de la S.A.S. [Localité 11] MONCEY à l’encontre de l’association [Localité 11] [Localité 15] BILLARD CLUB et de la [18] CLUB [Localité 15] pour défaut d’intérêt à agir. Elle sera, par conséquent, déboutée de ses demandes subséquentes de condamnation des défenderesses à lui verser des indemnités d’occupation.
Sur la demande reconventionnelle d’annulation du commandement du 19 octobre 2016
L’association [Localité 13] BILLARD CLUB sollicite l’annulation du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 19 octobre 2016. Compte tenu des développements précédents, cette demande est devenue sans objet.
Sur la demande reconventionnelle de condamnation de la S.A.S. [Localité 11] MONCEY au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive
La S.A.S. CLUB [Localité 15] sollicite la condamnation de la S.A.S. [Localité 11] MONCEY à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Elle fait valoir qu’il s’agit de la 6ème action introduite par la S.A.S. [Localité 11] MONCEY ; qu’elle essaye par tous les prétextes possibles d’obtenir la résiliation du bail ce qui caractérise une multiplication artificielle des procédures pour tenter d’imposer au repreneur ce qu’elle ne peut pas obtenir légalement.
La S.A.S. [Localité 11] MONCEY conteste toute faute.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, l’appréciation erronée que la S.A.S. [Localité 11] MONCEY a fait de ses droits n’a pas dégénéré en abus ouvrant droit à réparation.
La S.A.S. CLUB [Localité 15] sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et sera donc ordonnée.
La S.A.S. [Localité 11] MONCEY sera condamnée aux dépens de l’instance.
L’équité commande de la condamner à payer 12.000 euros à l’association [Localité 11] [Localité 15] BILLARD CLUB et 15.000 euros à la [18] CLUB [Localité 15] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La S.A.S. [Localité 11] MONCEY sera déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable l’action en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire de la S.A.S. [Localité 11] MONCEY à l’encontre de l’association [Localité 13] BILLARD CLUB et de la [18] CLUB [Localité 15] pour défaut d’intérêt à agir,
DÉBOUTE la S.A.S. [Localité 11] MONCEY de ses demandes subséquentes de condamnation de l’association [Localité 13] BILLARD CLUB et de la [18] CLUB [Localité 15] à lui verser des indemnités d’occupation,
DÉCLARE sans objet la demande de l’association [Localité 13] BILLARD CLUB d’annulation du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 19 octobre 2016,
DÉBOUTE la S.A.S. CLUB [Localité 15] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNE la S.A.S. [Localité 11] MONCEY à payer à l’association [Localité 13] BILLARD CLUB la somme de 12.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la S.A.S. [Localité 11] MONCEY à payer à la S.A.S. CLUB [Localité 15] la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la S.A.S. [Localité 11] MONCEY de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes les autres demandes des parties,
CONDAMNE la S.A.S. [Localité 11] MONCEY aux dépens de l’instance,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à [Localité 16] le 15 Octobre 2025
Le Greffier Le Président
Henriette DURO Sandra PERALTA
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Servitude ·
- Épouse ·
- Eaux ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Voie publique ·
- Clôture ·
- Demande
- Banque ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance-vie ·
- Cotisations ·
- Adresses ·
- Défaillant ·
- Indemnité ·
- Résiliation
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Risque ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Médecin ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Europe ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Consignation ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Recouvrement ·
- Cabinet ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure
- Immobilier ·
- Erreur ·
- Clôture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Ordonnance ·
- Mission ·
- Partie ·
- Énergie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Provision ·
- Assemblée générale ·
- Vacation ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Fond
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Locataire ·
- Exigibilité ·
- Rétablissement personnel ·
- Bail ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Finances publiques ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Région ·
- Immeuble ·
- Mise en demeure ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Ordre public ·
- Algérie ·
- Juge ·
- Registre
- Bornage ·
- Cadastre ·
- Propriété ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Parcelle ·
- Demande ·
- Prétention ·
- Titre ·
- Désignation
- Tribunal judiciaire ·
- Finances ·
- Contentieux ·
- Signature électronique ·
- Protection ·
- Règlement ·
- Assignation ·
- Commissaire de justice ·
- Taux légal ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.